La SOCIETE BPA, représentée par Monsieur Christophe LEMARQUAND, située Boulevard Arago, ZI Les Touches 53810 CHANGE, dont le numéro SIRET est 353 216 039 000 19
Ci - après désignée « La Société»
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Dominique GUEHO son délégué syndical,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment, conformément à l’accord cadre de Groupe relatif aux astreintes :
La définition de la notion d’astreinte ;
La définition de la période d’astreinte ;
Les activités concernées par l’astreinte ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Définition des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à leurs occupations personnelles. La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. La Société BPA est concernée par l’astreinte de type 1. Il s’agit d’astreinte dites d’expertise qui sont applicables aux équipes dont la probabilité d’intervention (sur site ou en distanciel) est importante.
ARTICLE 2 – Personnels concernés
L’astreinte mise en place par le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel occupant les emplois cités ci-après. D’autres catégories de personnels pourront être appelés à participer au service des astreintes ; dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, qui déterminera les catégories de personnels concernés. Le Comité Social et Economique sera consulté sur ce point. 2.1 – Astreintes de type 1 : Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’atelier à partir du moment où leurs compétences, évaluées par leur manager, leur permettent de prendre une décision adaptée lors d’une intervention. Cela concerne donc :
Les Mécaniciens de l’atelier Poids Lourds.
ARTICLE 3 – Période d’astreinte
Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
L’astreinte de semaine commence le lundi à la fermeture de l’atelier et se termine le vendredi matin à l’ouverture de l’atelier.
L’astreinte de week-end commence le vendredi à la fermeture de l’atelier et se termine le lundi à l’ouverture de l’atelier.
Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant les lundi ou vendredi, c’est la personne d’astreinte du week-end qui prendra en charge l’astreinte du jour férié.
ARTICLE 4 – Organisation et fréquence de l’astreinte
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des missions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Les salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il peut donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. L’organisation du planning d’astreinte relève de la responsabilité de l’entreprise. Dès lors, l’entreprise s’assure d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés et en veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.
De manière exceptionnelle, en cas d’absence du personnel prévu initialement au planning d’astreinte (arrêt de travail, maladie, congés payés…), un même salarié pourra réaliser plusieurs périodes consécutives en astreinte.
ARTICLE 5 – Modalités d’information des jours d’astreinte
Le personnel visé à l’article 2 est informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins six mois avant la date de sa mise en application. Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles (évènement imprévisible).
La compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte est mentionnée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – Modalités de réalisation de l’astreinte
Les salariés concernés par les astreintes doivent impérativement être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou de l’atelier, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais, afin d’accomplir un travail pour l’entreprise, que ce soit en distanciel, au sein de l’entreprise ou sur le site d’intervention.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance, les salariés en période d’astreinte disposent par exemple, des outils professionnels suivants :
Téléphone portable,
Ordinateur.
Ces outils ne doivent être utilisés que dans un strict cadre professionnel. L’utilisation de nouvelles technologies permettant l’intervention à distance sera encouragée, dans la mesure où la sécurité des données est respectée.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur sont remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés doivent les restituer au terme de l’astreinte.
ARTICLE 7 – Temps d’intervention
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Il est expressément convenu que le temps d’intervention à distance n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que le motif de l’intervention soit directement lié à l’objet de l’astreinte.
L’accord d’entreprise détermine le support (cf annexe 3) sur lequel le salarié communique à son responsable de service, au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle il est intervenu :
la durée et les horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site pour l’intervention elle-même,
le motif de l’intervention,
l’interlocuteur l’ayant contacté,
les solutions apportées,
les problèmes restés en suspens.
ARTICLE 8 – Temps de travail
Les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 46 heures au cours d’une même semaine.
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de faire respecter les règles précisées ci-dessus. Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail. La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.
ARTICLE 9 - Rémunération des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte selon les modalités suivantes :
Pour une astreinte de semaine de 5 jours sans férié : 105 €
Pour une astreinte de semaine de 5 jours avec jour férié : 145 €
Pour une astreinte de semaine de 4 jours (sans le lundi ou sans le vendredi férié qui est pris en charge par la personne d’astreinte de week-end) : 85 €
Pour une astreinte de week-end de 2 jours sans férié : 105 €
Pour une astreinte de week-end de 2 jours avec jour férié : 145 €
Pour une astreinte de week-end de 3 jours avec le lundi ou le vendredi férié : 165 €
Ces indemnités sont versées sur le mois de paie à l’exception des week-ends ou semaines à cheval sur plusieurs mois. Dans ce cas de figure précis, l’indemnité d’astreinte sera versée sur le mois sur lequel se termine l’astreinte. Ex : Je suis d’astreinte du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 3 octobre 2025 : Versement de l’indemnité sur la paie d’octobre versée le 11 novembre 2025. Ex : Je suis d’astreinte du vendredi soir 3 octobre 2025 au lundi matin 6 octobre 2025 : Versement de l’indemnité sur la paie d’octobre versée le 11 novembre 2025.
Une indemnité de dérangement d’un montant de 20€ brut sera octroyée au salarié qui prendra une astreinte non prévue à son planning, à la demande de son manager dans un délai de prévenance de 72h ou moins avant la réalisation de ladite astreinte. Cette indemnité ne sera donc pas versée dans le cadre d’un arrangement entre collègues.
De même, en cas de suppression d’une astreinte prévue au planning à la demande du manager dans un délai de prévenance de 72h ou moins avant la réalisation de ladite astreinte, une indemnité d’un montant de 20€ brut sera octroyée au collaborateur. Cette indemnité ne sera pas versée si la suppression de l’astreinte est réalisée à l’initiative du collaborateur pour convenance personnelle.
ARTICLE 10 – Véhicule mis à la disposition
Afin de permettre aux Mécaniciens de l’atelier Poids Lourds de réaliser leur astreinte, la Société BPA leur mettra à disposition un véhicule de service 2 places. L’utilisation de ce véhicule de service sera limitée au cadre strictement professionnel.
Les mécaniciens qui, pour convenance personnelle, préfèreraient utiliser leur véhicule personnel pourront le faire. Les kilomètres allers-retours sur le trajet Domicile / Travail dans le cadre de l’astreinte seront alors pris en charge selon la politique des frais de déplacement en vigueur au sein du Groupe.
ARTICLE 10 – Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte
L’intervention durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Le temps de déplacement pour effectuer une intervention constitue également du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu que le temps de déplacement pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif est le temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention. Il est calculé au moyen de l’application de type Mappy.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements ou par la mise à disposition d’un véhicule de service.
A la rémunération des temps d’intervention et de déplacement effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations pour les collaborateurs non-cadres, légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.
ARTICLE 12 – Publicité – Dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Laval.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié par voie d’affichage de l’application de cet accord. Il sera également en ligne sur l’Intranet de la Société.
Fait à Changé, le 23 décembre 2025 en 2 exemplaires.
Pour la Société BPAL’organisation syndicale CFTC, représentée par Christophe LEMARQUAND représentée par Dominique GUEHO