Accord d'entreprise BPC KAMBIO

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

6 accords de la société BPC KAMBIO

Le 13/05/2025


ACCORD de NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O.)

Entre


Le siège de Seissan – Gers de la Société BPC-Kambio situé ZA Le Péré – 32260 SEISSAN, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et
L’organisation syndicale représentative de l’établissement, représentée par :

D'autre part.

Préambule :

En vertu de l’Article L. 2242-1, la Direction et les syndicats représentatifs ont procédé à la Négociation Annuelle Obligatoire à partir du 7 Novembre 2024.

Lors de la réunion d’ouverture et de la réunion suivante, les partenaires sociaux présents ont défini d’un commun accord, parmi les thèmes obligatoires à la négociation, les éléments qu’ils ont choisi de négocier :
  • La revalorisation des salaires,
  • La revalorisation de la prime panier jour,
  • L’application volontaire la prime habillage / déshabillage.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires des mesures salariales et des mesures sociales :

Le présent accord concerne tous les salariés de la société BPC-Kambio – établissement de Seissan, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (hors alternances, stagiaires et personnel temporaire/intérimaire) justifiant d’une présence de minimum 6 mois révolus, ancienneté éventuellement acquise dans d’autres filiales du groupe incluse, à la date d’application des mesures collectives. Pour être bénéficiaire des mesures prévues dans cet accord il faut donc être présent depuis le 1er septembre 2024 et toujours présent au 31 mars 2025.


Article 2 – Contexte général des négociations :
Les négociations se sont déroulées autour du repère de 1.3%, taux d’inflation sur 12 mois glissant à fin décembre 2024 et ce, malgré une année économiquement difficile avec une perte de 2 000€ de résultat d’exploitation en 2024 avec gain d’environ 600 000 € sur site de et perte de 602 000€ sur le site de .
La situation économique est donc très compliquée et laisse peu de possibilités pour les NAO 2025.

Les décisions de rigueur de gestion prises depuis 2 ans n’ont pas permis de contenir la baisse du résultat d’exploitation et le démarrage de l’année 2025 ne permet pas d’espérer un retour immédiat à la croissance.

Le principe de rationalisation et de rigueur doit donc rester un principe actif sur 2025 jusqu’à ce que les tendances de marché redeviennent rassurantes.

Malgré ce contexte économique très tendu, la Direction Générale a partagé dès l’ouverture pour repère des négociations qu’une intention budgétaire d’une évolution de +2.5% de la masse salariale de la société BPC-Kambio.

La direction a indiqué que l’inflation serait accompagnée.

Les mesures collectives portent sur les rémunérations de base établies au mois de décembre 2024 et seront applicables à compter du mois de mars 2025 et versées à compter de ce même mois. Les rétributions individuelles seront versées sur le mois de juillet 2025.

La Direction a entendu la volonté du délégué syndical d’activer des leviers de rétribution touchant l’ensemble des salariés de l’entreprise, comme l’augmentation générale.

Les augmentations générales (AG) intègrent les revalorisations mécaniques des minima conventionnels 2025, inconnus lors de l’ouverture des NAO et dont la proportion est toujours imprévisible au moment de la construction des budgets.

Article 3 – Mesures salariales :

La base d’application de l’ensemble des mesures collectives et individuelles est constituée des salaires fixes mensuels bruts et classification du mois de décembre 2024.

L’évolution de l’ancienneté pour 2025 est de + 0.30% avant toute mesure complémentaire liée à la présente NAO.

Mesures d’augmentations collectives en équivalent temps plein (E.T.P.) :


AG

1.30%

Date d’application

1er mars 2025

Article 4 – Prime de polyvalence :

Cette mesure vient reconnaitre les collaborateurs polyvalents qui font preuve d’adaptation en fonction des besoins des ateliers.
Cette mesure est une mesure test pour la durée du présent accord. Elle ne sera pas tacitement renouvelée. L’évaluation de ce test sera réalisée lors des entretiens annuels 2025.

Conditions :

  • Sous validation du Responsable de Production et Logistique : exercer la polyvalence avec la compétence pour répondre au besoin du maintien de l’activité sur tous les ateliers du site

  • Actionnable à tout moment par le management.
  • Déclenchable par journée à partir d’une demi-journée de remplacement.

Montant :

  • 75 euros bruts / mois par mois complet de remplacement.
  • Proratisée en fonction du nombre de jours de remplacement dans le mois avec un minimum à partir de 1 jour complet de remplacement.
Prise d’effet du présent article au 1er mars 2025 pour une durée d’un an.

Article 5 – Evolution de la prime habillage / déshabillage :

Le montant brut de la prime d’habillage / déshabillage de l’article 2 non étendu est volontairement appliqué aux salariés de l’établissement de Seissan à partir du 1er mars 2025.

Comme le stipule l’article 2 de l’accord paritaire du 19 février 2024 relatif au barème des minima applicables au 1er février 2024, cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de présence réelle de chaque intéressé et versée à M+1 (ex : avril pour le mois de mai) comme les variables de paie afin de les calculer sur un mois civil complet.

Le montant brut évolue de 3.45€ soit du montant de 13.88€ à 17.33€. Gain annuel pour une personne présente toute l’année : 208 euros bruts contre 166.56, soit une augmentation de +1.24% de la prime et de +0.11% sur la masse salariale de l’établissement.

Article 6 – Renouvellement et évolution de la prime panier jour


La prime panier jour établie et appliquée depuis le 1er mars 2024 auparavant par Décision Unilatérale datée du 20.03.2024 est renouvelée par le présent accord de NAO pour toute la durée du présent accord.
Son montant évolue de 0.50 € soit de 3€ à 3.5€.

Les conditions d’attribution restent inchangées à savoir :

La prime panier jour est une contrepartie aux contraintes horaires des collaborateurs postés, travaillant en équipe, en horaires continus ou décalés, met en place une indemnité de restauration autrement appelée « prime panier de jour » au bénéfice de ses salariés des premier (ouvrier employé) et deuxième collège (technicien agent de maitrise) travaillant dans les mêmes conditions de contraintes de travail et d’horaires.
Les salariés bénéficiaires de cette indemnité restauration ou panier jour seront les salariés de deux premiers collèges badgeant, soit des coefficients 120 à 345 inclus (Niveau I à VII) de la classification de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, titulaires d’un contrat à durée déterminée (y compris les intérimaires, les apprentis ou contrats aidés) ou indéterminée sans condition d’ancienneté.

Les salariés bénéficiaires sont les salariés occupant des postes de production sur ligne ou connexes (ex : maintenance), contraints par leurs horaires de travail et la nature de leur poste d’assurer la continuité de la chaîne de conditionnement de produits frais alimentaires, soit les collaborateurs travaillant en 3*8h, 2*8h en équipe et en horaires continus, et/ou 7h48 sur des amplitudes horaires de 8h33, soit en horaires postés décalés suivant les contraintes et aléas de préparation, de transformation et de conditionnement des produits frais.
Les temps de pause rendent impossible pour ce personnel la possibilité de rentrer à son domicile pour se restaurer et induisent l’obligation de se restaurer dans l’enceinte de l’entreprise. L’entreprise ne dispose d’aucune cantine.

Le montant du panier jour ou indemnité de restauration est d’un montant de 3,50 € nets par journée après une journée entière accomplie (7h48 de travail effectif) avec une tolérance de plus ou moins 15 minutes sous condition de badgeage (preuve vis-à-vis de l’administration). Son attribution s’entend donc nécessairement d’un travail effectif.

Prise d’effet du présent article au 1er mars 2025 pour une durée d’un an.





Articles 7 – Application et durée de l’accord


Sauf mention de durée spécifique d’une mesure précisée dans l’article qui la concerne, le présent accord est applicable au 1er mars 2025 pour une durée d’un an. Les obligations légales s’appliquent en termes de durée.

Articles 8 – Révision

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes mentionnés dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Articles 9 - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 10 - Dépôt de l'accordLe présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article  L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord sera déposé à la DREETS - Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - (procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018), et au conseil des Prud'hommes de La Rochelle, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Fait à Périgny, le

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Pour la Direction Générale, Pour l’organisation syndicale

Président Directeur GénéralDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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