AVENANT N° 4 - ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES COLLECTIFS DIVERS APPLICABLES AUX SALARIES DE BPCE Achats
Entre les soussignés :
La société BPCE Achats, groupement d’Intérêt Economique à conseil d’administration, au capital social de 123 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 498 166 800, dont le siège est situé au 110 avenue de France – 75013 PARIS, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de BPCE Achats,
Ci-après dénommée
« l’Entreprise »,
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise
En leur qualité de délégués syndicaux.
D’autre part,
Il est convenu les dispositions qui suivent :
PREAMBULE
Conformément à l’accord relatif aux avantages collectifs divers applicables aux salariés de BPCE Achats du 7 décembre 2010, de son avenant n°1 du 10 janvier 2013, de son avenant n°2 du 5 juin 2014 et de son avenant n°3 du 29 décembre 2017, les parties signataires prennent acte des éléments de cet accord et avenants qui sont actualisés, et adoptent le présent avenant n°4.
Dans ce cadre, les articles de l’accord relatif aux avantages collectifs divers applicables aux salariés de BPCE Achats du 7 décembre 2010, de son avenant n°1 du 10 janvier 2013, de son avenant n°2 du 5 juin 2014 et de son avenant n°3 du 29 décembre 2017, non cités dans le présent avenant, restent inchangés.
Dans une logique RSE d’utilisation des transports moins polluants et donc de priorisation des transports en commun d’une part, et afin de prendre en compte la forte augmentation des abonnements aux transports publics et notamment celle du pass Navigo au 1er janvier 2023 d’autre part, BPCE Achats et les organisation syndicales signataires ont souhaité faire évoluer la participation de BPCE Achats au remboursement aux frais de transports en commun. Par ailleurs, les évolutions légales autour du congé paternité sont également mis à jour dans cet avenant.
Ainsi, après échanges entre les Parties, il est décidé de modifier comme suit l’article 2-2 « Remboursement de la prime de transport domicile-lieu de travail » et 3-7 « Congé paternité » de l’accord aux avantages collectifs divers applicables aux salariés de BPCE Achats.
C’est dans cette optique que les parties se sont réunies et conviennent d’appliquer les modifications suivantes :
ARTICLE 1 – L’article 2.2 « Remboursement de la prime de transport domicile – lieu de travail » de l’accord relatif aux avantages collectifs divers applicables aux salariés de BPCE Achats est supprimé et remplacé par le suivant :
Les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent accord, de substituer au dispositif actuellement présent au sein de BPCE Achats, un nouveau dispositif applicable à l’ensemble des salariés de BPCE Achats utilisant les transports en commun pour assurer leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
MODE DE TRANSPORT
NATURE DE LA PRIME
Transports en commun
Pour les salariés dont le domicile se situe dans la zone des transports en commun 1 à 5 :
Versement de la prime légale de transport : 50 % de l’abonnement
Pour les salariés dont le domicile se situe en dehors des zones 1 à 5 des de la région parisienne :
Remboursement complémentaire commun des frais de transport : 50 % des abonnements spéciaux
Pour les salariés dont le domicile se situe en province : remboursement des frais de transport :
50 % des abonnements grandes lignes + le cas échéant remboursement de l’abonnement transport zones 1-2
+
Complément de prime de transport de 14,2 % des abonnements pour chacune des catégories ci-dessus.
L’augmentation de 10% à 14,2% du complément de prime de transport pris en charge par BPCE Achats pour les abonnements aux transports en commun entre en vigueur sur la paye du mois d’avril 2023.
Les salariés n’utilisant pas les transports en commun bénéficieront des dispositions fixées dans l’article 44 de la Convention collective de la Banque.
Par ailleurs, pour les salariés n’utilisant pas les transports en commun, les parties signataires conviennent d’assurer, sur présentation d’un justificatif, la prise en charge par l’employeur, à hauteur de 80 % et dans la limite de 30€ par an, de tout abonnement annuel relatif à l’utilisation d’un service public de vélo.
L’ensemble de ce dispositif sera soumis aux dispositions légales en vigueur pour son traitement social et fiscal.
ARTICLE 2 : L’article 3.7 « Parentalité – Le congé paternité » est remplacé par le paragraphe suivant :
Les parties signataires souhaitent participer à l'évolution des rôles dévolus à chaque sexe dans la société. Elles considèrent que la prise du congé de paternité prévue par les dispositions légales et conventionnelles au niveau de la branche de la banque constitue l'un des moyens d'accompagner cette évolution.
Aussi, les salariés ayant un an d’ancienneté Groupe au moment de la demande de bénéfice d'un congé de paternité, se verront maintenir par BPCE Achats l'intégralité de leur salaire de base à due proportion de leur régime de travail et de la durée du congé de paternité dont ils auront demandé le bénéfice. Le salaire sera maintenu déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est d'une durée maximale de :
25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
II s'ajoute aux 3 jours d'absence ouvrés autorisés prévus par la CCB. II peut débuter immédiatement après ces 3 jours naissance ou à un autre moment, mais impérativement dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant.
Ce congé est composé de deux périodes :
une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;
une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie et qui peut être fractionnée dans les conditions précisées ci-dessous.
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.
La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
Ce dispositif concerne les congés paternité prenant effet à partir du 1er mai 2023.
ARTICLE 3 : Durée de l’avenant :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent avenant peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE Achats, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera mis à la disposition des salariés de BPCE Achats, via l'intranet de BPCE Achats.