Accord d'entreprise BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

Le 26/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE


La société BPCE Equipment Solutions, société par actions simplifiée, au capital social de 106.010.00,00 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 981 956 014, dont le siège social est situé 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, représentée par Madame x en sa qualité de Directrice Générale, 


Ci-après dénommée « la société BPCE ES »,

D'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


  • L’organisation syndicale CGT représentée par Madame x en sa qualité de déléguée syndicale ;


Ci-après dénommées « l’organisations syndicale »,

D'autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



Il a été convenu ce qui suit :






PREAMBULE



A la suite de l’acquisition des titres de SGEF SA ainsi que des actifs en provenance de la Société Générale et de Franfinance, les salariés de la Société Générale et de Franfinance rattachés à l’activité ont été transférés automatiquement le 1er mars 2025 au sein de la société BPCE ES en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En amont de la réalisation de cette opération, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, un accord de transition a été signé le 28 janvier 2025 entre les Directions des sociétés Franfinance, Société Générale et BPCE ES et les organisations représentatives au sein des sociétés Franfinance et Société Générale.

Cet accord avait pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Franfinance et Société Générale concernés par un transfert de leur contrat de travail au sein de la société BPCE ES.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de réalisation des transferts des contrats de travail. Il arrive ainsi à son terme le 1er mars 2026 (sauf reconduction tacite pour une durée maximale d’un an prévue en l’absence de négociation sur l’ensemble des thèmes visés à l’accord avant son échéance initiale).

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord et ainsi permettre la mise en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société BPCE ES de nouvelles modalités pérennes en matière de compte épargne temps.

Deux réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 21 et 28 octobre 2025.


SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \t "Style1;1;Style2;3;Style3;4;Style4;2" ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc207213172 \h 4

ARTICLE 2 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc207213173 \h 4
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc207213174 \h 4
ARTICLE 4 – ALIMENTATION PAGEREF _Toc207213175 \h 4
ARTICLE 5 – CONGES OU EVENEMENTS FINANCES PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc207213176 \h 5
ARTICLE 6 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGE PAGEREF _Toc207213177 \h 5
ARTICLE 7 – MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc207213178 \h 6
ARTICLE 8 – UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PERCOL-I PAGEREF _Toc207213179 \h 7
ARTICLE 9 – INDEMNISATION DU CONGE ET/OU MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc207213180 \h 7
ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc207213181 \h 7
ARTICLE 11 – GARANTIE DES DROITS PAGEREF _Toc207213182 \h 8
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc207213183 \h 8
12.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc207213184 \h 8
12.2 REVISION PAGEREF _Toc207213185 \h 8
12.3 PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc207213186 \h 9


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord collectif a pour objet la mise en place au sein de la société BPCE ES d’un compte épargne temps et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables.


ARTICLE 2 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif n’a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l’entreprise.


ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils ont un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors contrat d’alternance.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION

Les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne temps dans les conditions suivantes par l’affectation au 31 décembre :
  • de 3 jours maximum de congés payés et/ou ;
  • des 2 jours de fractionnement accordés en application du présent accord et/ou ;
  • d’au maximum 10 jours RTT pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ou 10 jours de repos pour les salariés au forfait jours accordés en application du présent accord.

L’alimentation annuelle du compte épargne temps est plafonnée à 15 jours maximum dans la limite d’un plafond global maximum de 209 jours et en tout état de cause, dans la limite du montant garanti par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires).

Les Parties conviennent que les jours susvisés non pris à l’issue de la période de référence feront l’objet d’un transfert automatique vers le compte épargne temps dans les limites prévues par le présent article.

Ce transfert est automatique sauf opposition du salarié qui doit alors en informer la Direction des ressources humaines, avant la fin de la période de référence.

En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut ils sont perdus.


ARTICLE 5 – CONGES OU EVENEMENTS FINANCES PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps pourra être utilisé en temps par journée entière ou demi-journée pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels et leurs jours de RTT ou jours de repos de l’année en cours.

Les jours pris au titre de l’épargne temps pourront, dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, le compte épargne temps permet d’indemniser en tout ou partie :
  • des jours de congés prévus par la loi ou la Convention collective (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, …) ou que la loi pourrait créer ;
  • des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail ;
  • des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ;
  • les salariés pourront également utiliser les jours de congé au titre de l’épargne temps dans la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d’utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne temps pour anticiper leur cessation d’activité avant la date de leur départ à la retraite telle que confirmée par écrit au Responsable Ressources Humaines entre 1 et 3 mois avant cette date. La confirmation des dates de cessation anticipée d’activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de 3 mois.

Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les évènements financés par l’épargne temps devront être déterminées en accord avec le responsable hiérarchique.


ARTICLE 6 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGE

Le compte épargne temps est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.

Toutefois, par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, il est convenu que le salarié qui utiliserait son compte épargne temps pour financer un congé acquerrait des congés payés dans la limite de 46 jours maximum (consécutifs ou non) au cours d’une même période de référence (1er janvier au 31 décembre).


ARTICLE 7 – MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Le salarié peut monétiser une fois par an dans la limite de 20 jours par an, les jours épargnés sur son compte épargne temps dans les conditions prévues par le présent article.

Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la 5ème semaine de congé payé annuel. La 5ème semaine de congé payé annuel peut ainsi être affectée au compte épargne temps mais ne peut pas être monétisée. En conséquence, au-delà des jours de RTT ou jours de repos, seuls le 26ème jour de congé payé et les 2 jours de fractionnement prévus au présent accord peuvent être monétisés.

En conséquence, les jours affectés au compte épargne temps pourront être monétisés dans la limite de 20 jours par an, à l’exception de ceux issus de la 5ème semaine de congé payés annuel.

Toutefois, le salarié pourra bénéficier de la monétisation du compte épargne temps au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale et financière du salarié.

Les circonstances exceptionnelles visent les évènements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant notamment les évènements suivants :
  • mariage de l’intéressé ou conclusions d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire dans les conditions légalement prévues ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
  • rupture du contrat de travail ;
  • création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement ;
  • activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche ;
  • achat d’un véhicule dans les conditions légalement prévues.

En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne temps ne provenant pas de la 5ème semaine de congé payé annuel pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne temps, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation.

Les demandes de monétisation reçues par la Direction des Ressources Humaines avant le 10 du mois sont traitées avec la paie du mois ; après cette date, le règlement est effectué avec la paie du mois suivant.


ARTICLE 8 – UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PERCOL-I

La société BPCE ES ayant adhéré au PERCOL-I du groupe BPCE (ci-après « PERCOL-I »), les droits affectés au compte épargne temps pourront être utilisés pour alimenter le PERCOL-I dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours.

Par ailleurs, dans la limite des 10 jours par an susvisés, la valeur nette des jours de repos et de jours RTT affectés sur le CET et transférés sur le PERCOL-I bénéficieront d’un abondement brut de 20%.

Les demandes transmises à la paie avant le 5 du mois seront traitées sur la paie du mois en cours ; après cette date le traitement sera réalisé sur la paie du mois suivant.

Seront transférables sur le PERCOL-I, les jours de RTT ou jours de repos, le 26ème jour de congé payé et les 2 jours de fractionnement.


ARTICLE 9 – INDEMNISATION DU CONGE ET/OU MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise du congé ou de la monétisation de l’épargne temps sont calculées sur le salaire de base annuel au sens de l’article 39 de la Convention collective de la Banque, constaté au moment du paiement ou du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables.

Un jour de compte épargne temps est valorisé 1/250ème du salaire de base brut annuel pour un salarié à temps plein ou au prorata pour un salarié à temps partiel.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.


ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 9 du présent accord ;
  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 9 du présent accord.

En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

A titre informatif, à date, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.


ARTICLE 11 – GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 3151-4 du Code du travail. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dans une limite correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).


ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

12.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2025.

12.2 DENONCIATION

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

12.3 REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SE ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.



12.4 PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative.

Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du
travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE ES, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE ES, via l'intranet.


Fait à Puteaux, le 26 Novembre 2025

En 1 exemplaire original Docusign,


Pour la société BPCE Equipment Solutions :

Madame x
Directrice Générale



Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


Pour l’organisation syndicale CGT
Madame x
Déléguée syndicale







Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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