ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
ENTRE
La société BPCE Equipment Solutions, société par actions simplifiée, au capital social de 106.010.00,00 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 981 956 014, dont le siège social est situé 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, représentée par Madame x en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « la société BPCE ES »,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame x, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »,
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de l’acquisition des titres de SGEF SA ainsi que des actifs en provenance de la Société Générale et de Franfinance, les salariés de la Société Générale et de Franfinance rattachés à l’activité ont été transférés automatiquement le 1er mars 2025 au sein de la société BPCE ES en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En amont de la réalisation de cette opération, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, un accord de transition a été signé le 28 janvier 2025 entre les Directions des sociétés Franfinance, Société Générale et BPCE ES et les organisations représentatives au sein des sociétés Franfinance et Société Générale.
Cet accord avait pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Franfinance et Société Générale concernés par un transfert de leur contrat de travail au sein de la société BPCE ES.
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de réalisation des transferts des contrats de travail. Il arrive ainsi à son terme le 1er mars 2026 (sauf reconduction tacite pour une durée maximale d’un an prévue en l’absence de négociation sur l’ensemble des thèmes visés à l’accord avant son échéance initiale).
Par ailleurs, par décision unilatérale du 24 janvier 2025, la société BPCE ES a mis en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire pour les salariés nouvellement embauchés au sein de la société.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord et ainsi permettre la mise en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société BPCE ES d’un régime de prévoyance collective.
Deux réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 21 et 28 octobre 2025.
ARTICLE 2 – ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc211267542 \h 4 ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc211267543 \h 4 ARTICLE 4 – GARANTIES ET PRESTATIONS PAGEREF _Toc211267544 \h 5 ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc211267545 \h 5 ARTICLE 6 – CESSATION DES GARANTIES PAGEREF _Toc211267546 \h 6 ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES PAGEREF _Toc211267547 \h 6 ARTICLE 8 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc211267548 \h 7 ARTICLE 9 – INFORMATION PAGEREF _Toc211267549 \h 8 ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211267550 \h 8
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD Le présent accord collectif a pour objet de définir le régime de prévoyance collective mis en place au sein de la société BPCE ES et d’organiser l’adhésion et la couverture des salariés pour les risques incapacité, invalidité et décès et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après.
Ce régime est mis en œuvre dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables.
En particulier, il se substituera à la décision unilatérale de l’employeur instituée à effet du 1er mars 2025 et prend la suite des dispositions du titre 7 de l’accord de transition dans le cadre du projet d’acquisition de la Société Générale Equipment finance (SGEF) par BPCE SA, conclu le 28 janvier 2025, qui devient sans objet. ARTICLE 2 – ORGANISME ASSUREUR Dès la date d’effet de l’accord de transition et de la décision unilatérale de l’employeur visés ci-dessus, la société BPCE ES a adhéré au Règlement de Prévoyance de l’Institution de Prévoyance Banque Populaire (IPBP), auquel les salariés sont d’ores et déjà affiliés.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, être réexaminé. A cet effet, les Parties sus visées se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la Partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement, de l’adhésion à l’IPBP. ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES Tous les salariés de la société BPCE ES, qu’ils soient liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sont affiliés à titre obligatoire au régime de prévoyance régi par le présent accord, sans condition d’ancienneté, ainsi que tout mandataire social assimilé salarié au sens de la Sécurité Sociale après décision de l’organe délibérant de la société de leur appliquer le régime.
L’affiliation est effective dès la date d’effet du contrat de travail ou du mandat social.
L’affiliation des salariés présents au sein de la société BPCE ES à la date d’effet du présent accord se poursuivra dans les mêmes conditions que celles en vigueur à cette date. Toutefois, les salariés embauchés avant le 1er mars 2025 et qui, conformément à l’article 11 de la « loi Evin », n°89-1009 du 31 décembre 1989, se sont prévalus de la faculté de dispense d’affiliation d’ordre public, seront obligatoirement affilié au contrat de prévoyance encadré par le présent accord, dès sa date d’effet.
Les bénéficiaires acquièrent la qualité de participants au régime. ARTICLE 4 – GARANTIES ET PRESTATIONS Le présent régime collectif et obligatoire de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les garanties et prestations dont bénéficient les participants en application du régime de prévoyance relevant du présent accord, ainsi leurs conditions et modalités de mise en œuvre, les exclusions et limitations de garanties, sont définies dans la notice d’information établie par l’IPBP et qui leur est remise par l’employeur.
Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’IPBP et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations. ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE
Taux et répartition des cotisations
A la date d’effet du présent accord, le taux de cotisation d’équilibre du régime de prévoyance de l’IPBP est fixé à 2,07% dont 71,7% financés par l’employeur et 28,3% financés par les salariés.
Le taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, étant arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément restant à la charge du participant au régime est calculé par différence avec la cotisation globale.
Ainsi, à la date d’effet du présent accord, la cotisation sera prise en charge à hauteur de 1,49% par l’employeur et 0,58% par les salariés.
En cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, de la Convention collective de branche Banque Populaire, ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le participant au régime dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Les salariés en seront préalablement informés.
Assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage d’une assiette de cotisation constituée de la rémunération brute de chaque salarié telle que définie ci-dessous, retenue dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Cette assiette englobe tous les éléments de rémunération versés au participant au régime et soumis aux cotisations de Sécurité Sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le participant au régime à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, l’assiette retenue est le salaire tel que défini ci-dessus effectivement perçu. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, et moyennant une cotisation supplémentaire à leur charge exclusive, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un salaire équivalent temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans la notice d’information.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables pour la rémunération effectivement perçue par les participants aux régimes en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par tout accord en vigueur portant sur ces dispositifs. ARTICLE 6 – CESSATION DES GARANTIES Les garanties prennent fin, pour chaque salarié, dès qu’il cesse d’appartenir à la société BPCE ES, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord. ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Conformément à la réglementation, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des participants au régime dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle, d’activité partielle longue durée ou toutes périodes de congé rémunéré ou indemnisé par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales, retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Pour les autres salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, et ce, quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le participant au régime doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Une assiette identique à celle définie aux alinéas précédents est retenue pour le calcul des prestations.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou indemnisation directement ou indirectement par l’employeur
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de l’accord, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés affiliés au régime dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de rémunération ou indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur.
L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné, sur l’existence de cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise.
Toute renonciation d’un salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Maintien des garanties en cas de de rupture du contrat de travail
Le bénéfice du présent régime de prévoyance est maintenu, au profit des salariés affiliés en cas de cessation du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la demande des participants au régime dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par la notice d’information.
L'employeur informe :
Le participant au régime du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d’en demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail et,
L'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
ARTICLE 8 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale que :
Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article L. 912- 3 du Code de la sécurité sociale, les Parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;
La garantie décès est maintenue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le Règlement de Prévoyance de l’Institution de Prévoyance Banque Populaire. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
ARTICLE 9 – INFORMATION
Information individuelle
Chaque salarié affilié au régime recevra une notice d’information, rédigée par l’IPBP, résumant les principales dispositions du régime, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, les exclusions, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux salariés concernés.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement en cas de modification ou de dénonciation du présent régime. ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2025.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SA ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Dénonciation
Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
En outre, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative.
Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE ES, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE ES, via l'intranet.
Fait à Puteaux, le 26 Novembre 2025
En 1 exemplaire original Docusign,
Pour la société BPCE Equipment Solutions :
Madame x Directrice Générale
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :
Pour l’organisation syndicale CGT Madame x Déléguée syndicale