Accord d'entreprise BPCE SERVICES FINANCIERS

Avenant n°3 - Accord retraite supplémentaire

Application de l'accord
Début : 29/06/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BPCE SERVICES FINANCIERS

Le 29/06/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE

RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

des salariés de BPCE Services Financiers


Entre les soussignés :

BPCE Services Financiers, Groupement d’Intérêt Economique sans capital, immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le numéro C 479 585 614, dont le siège social est situé au 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris cedex 13, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Et les organisations syndicales signataires, d’autre part,


Ci-après désignés comme les « parties signataires ».

Il a été tout d’abord exposé ce qui suit :


  • PREAMBULE

Le présent accord constitue un accord de révision de l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE Services Financiers du 29 avril 2014.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’évolution des textes juridiques en matière de protection sociale complémentaire et de la nécessaire mise en conformité des dispositions contenues dans l’accord collectif d’entreprise avec ces nouveaux textes.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 2 relatif aux participants.

Le texte de l’article 2 de l’accord est supprimé et remplacé par le texte suivant :

La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE Services Financiers sans condition d'ancienneté. Le régime bénéficie également, dans les mêmes conditions, aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l'organe délibérant de leur appliquer ce régime.

Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :

• les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
• les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
• les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

Les demandes de dispense d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE Services Financiers les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.

En application de l'instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les parties sont convenues de maintenir les garanties du présent régime de retraite supplémentaire à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d'un maintien, total ou partiel, de salaire;
  • d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers;
  • ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement ... ).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié pendant toute la période correspondante, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.

Dans le cas particulier des salariés ayant adhéré à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations est constituée, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, de la rémunération effectivement versée au collaborateur pendant la durée du dispositif.

En tout état de cause, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.


Article 2 : Durée et date d’application du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. li prend effet à compter de sa date de signature.
Les articles de l’accord collectif du 29 avril 2014, non cités dans le présent avenant, restent inchangés.
Les conditions de révision et de dénonciation du présent avenant sont identiques à celles prévues par les articles 11 et 12 de l’accord collectif du 29 avril 2014.

DEPOT ET PUBLICITE

Cet avenant sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE Services Financiers conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
L’accord sera mis en ligne sur le site Intranet du GIE dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.


Fait à Paris, le 29 juin 2023

Pour la Direction, , Directeur Général





Pour l’UNSA, , Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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