Accord d'entreprise BPCE SERVICES

Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps de la société BPCE Services

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BPCE SERVICES

Le 28/02/2022


AVENANT A L’ACCORD DU 18 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE BPCE SERVICES

Entre les soussignées :

BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 88 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par madame XXXXXXX, en sa qualité de Présidente,




D’une part,


ET :


L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXX



D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard de l’évolution de BPCE Services dans le cadre du Plan stratégique 2021-2024, il a semblé nécessaire aux parties, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, d’évoquer les évolutions du socle social de BPCE Services et notamment de mettre en œuvre une actualisation du dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu’il résulte de l’accord du 18 novembre 2014.

C’est dans ces conditions qu’à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO), la Direction d’une part, et les organisations syndicales représentatives d’autre part, se sont rencontrées afin, notamment, de réviser l’accord collectif sur le compte épargne temps du 18 novembre 2014 applicable chez BPCE Services.

A cet effet, les parties se sont rencontrées, notamment le 21 décembre 2021, et sont convenues de ce qui suit.

Il est rappelé que cet avenant constitue un avenant de révision et que ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord collectif sur le compte épargne temps du 18 novembre 2014 applicable chez BPCE Services.


Article 1 - Modification des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de l’accord CET du 18 novembre 2014, relatifs à l’alimentation du CET

1.1. Modification de l’article 3-1 relatif à l’alimentation du CET au moyen de jours de congés


L’article 3-1 qui fixe l’affectation du nombre maximum de jours de congés payés annuels susceptibles d’alimenter le CET est modifié. Ce nombre est réduit de 4 jours ouvrés.

Ainsi l’article 3-1 est désormais rédigé de la manière suivante :

« le compte épargne-temps peut-être alimenté par des jours de congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrée dans la limite de 3 jours ouvrés par an pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

De surcroît, le(s) jour(s) de congés supplémentaires de fractionnement éventuellement acquis au cours d’une année considérée peuvent également être affectés sur le compte épargne-temps soit, au plus 2 jours par an ».


1.2. Modification de l’article 3-2 relatif à l’alimentation du CET au moyen de jours de RTT


L’article 3-2 qui fixe le nombre de jours de repos ou de jours de RTT qui peut être placé sur le CET est augmenté de 7 jours par an.

L’article 3-2 est désormais rédigé de la manière suivante :


« le compte épargne-temps peut-être alimenté par des jours de repos ou des jours de RTT dans la limite de 10 jours par an pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant temps complet. ».

1.3. Modification de l’article 3-3 relatif au nombre limite de jours susceptibles d’alimenter CET


L’article 3-3 qui fixe le nombre limite de jours qui peut alimenter le CET en application des article 3.1 et 3.2 est augmenté de 3 jours ouvrés par an.

L’article 3-3 est désormais rédigé de la manière suivante :

« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des article 3-1 à 3-3 du présent accord ne peut excéder 15 jours ouvrés par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

Le présent dispositif concerne les jours de congés payés annuel, les jours de congés supplémentaires de fractionnement et les jours de repos ou jours de RTT acquis à compter du 1er janvier 2022. »


Article 2 – Création d’un article 4-3 concernant l’alimentation du Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCO-I) par l’utilisation des droits inscrits au CET



Il est inséré un article 4-3 dénommé « 4-3. utilisation des jours CET pour l’alimentation du PERCO-I. »

L’article 4-3 est rédigé de ma manière suivante :

« 4-3. utilisation des jours CET pour l’alimentation du PERCO-I.


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour alimenter le Plan d’épargne Retraite Collectif interentreprises (PERCO-I) du Groupe BPCE mis en place le 20 mars 2012 et devenu PERCOL-I en novembre 2020, auquel a adhéré BPCE Service par avenant d’adhésion du 27 avril 2021.


Les jours présents au CET peuvent être utilisés conformément à l’alinéa précédent dans la limite de 10 jours par an pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet »

Article 3 : Sort des autres stipulations


L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.

Article 8 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de

    xxxx

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.



Fait à Paris, le 28/2/2022

Parties signataires

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour BPCE SERVICES

Dominique Fonteneau, Présidente


Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société 

Virginie Hospital Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2022-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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