Accord collectif relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps
Entre les soussignés :
Entre le Groupe BPCE Solutions
immobilières, société mère, constitué de :
la société BPCE Solutions immobilières, Société Anonyme au capital de 5 400 000€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 405 244 492,
et de
sa filiale, la société BPCE Expertises immobilières, ayant son siège social sur le territoire français, dont BPCE Solutions immobilières détient 100% du capital et dont les comptes sont consolidés au sein des comptes de BPCE Solutions immobilières.
Le Groupe BPCE Solutions immobilières ainsi défini étant représenté par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises Parties à cet accord.
D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de BPCE Solutions immobilières représentées par XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC SNUHAB et, Déléguée Syndicale CFTC.
Et Les
membres du Comité Social et Economique et de la société BPCE Expertises immobilières représentés par XXXXXXXXXXXXXX
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les Parties se sont rencontrées afin de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) en lieu et place du « Compte de report de congés » existant.
Le présent accord précise les modalités d’épargne des jours de congés, de RTT ou de repos dont bénéficient les salariés.
Le présent accord est ainsi institué dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et en application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions du Compte de report de congés prévues dans le livret du personnel de BPCE Solutions immobilières et BPCE Expertises immobilières. Il en est de même pour chaque engagement unilatéral, usage et toutes autres dispositions portant sur des objets identiques et similaires au présent accord.
Les jours affectés au Compte de report de congés seront figés au 31 mai 2021 et pourront être utilisés jusqu’à épuisement du compteur dans les conditions prévues dans le livret du personnel. Dans tous les cas, ils seront indemnisés au départ de l’entreprise du salarié.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’épargner des droits à congés ou repos rémunérés en vue de financer tout ou partie d’un congé sans solde, prévu à l’article 4.1 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du CET sont facultatives et ne peuvent être imposées aux collaborateurs.
Dans cet esprit, les Parties signataires rappellent que les droits aux congés et aux jours de repos RTT s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les managers devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein de l’unité de travail avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos RTT au cours de l’année.
Article 2 - Bénéficiaires et ouverture du CET
Tous les collaborateurs de BPCE Solutions immobilières et BPCE Expertises immobilières, après validation de la période d’essai, peuvent bénéficier d’un CET.
Toute modification de ce périmètre de sociétés sera, sur proposition de la Direction des sociétés, consécutive à la signature d’un avenant au présent accord. Cet avenant sera signé par le représentant des entreprises signataires déjà parties au présent accord ainsi que par les représentants de la nouvelle ou des nouvelles sociétés.
Sous réserve de bénéficier de l’ancienneté minimale requise, l’ouverture des droits pour chaque salarié bénéficiaire ne sera effective qu’à l’occasion de la première affectation de droits sur le CET.
Les modalités pratiques d’ouverture et d’alimentation du CET seront communiquées par la DRH et disponibles sous l’intranet.
Chaque compte ouvert est individuel et fonctionne de manière autonome.
Article 3 - Alimentation du CET
3.1 Nombre et nature des jours de repos pouvant alimenter le CET
Le CET peut être alimenté par le salarié, par journée ou demi-journée. A ce titre, le collaborateur bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
Les
jours de congés payés annuels acquis non pris au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours par an au maximum. Les autres jours non pris et non affectés au CET sont perdus.
Les jours de
RTT et jours de repos acquis non pris,
Les
jours de fractionnement, soit au maximum 2 jours par an,
Les journées ou demi-journées acquises au titre des heures alimentées au crédit personnel ou au titre du repos compensateur de remplacement ou repos compensateur obligatoire dans le cadre des heures supplémentaires.
3.2 Modalités de versement des jours de repos dans le CET
Comme indiqué supra (article1), il est rappelé que la norme consiste en la prise de jours de congés et de repos tout au long de l’année.
Pour autant, en cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires et dans la limite de l’alimentation du CET visée au 3.1, chaque année :
Au-delà du 31 mai, le solde des jours de congés payés non pris est versé sur le CET du collaborateur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit d’épargner les jours de congés principaux (4 semaines par an) qui, lorsqu’ils sont acquis au cours de l’année N-1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 mai de l’année N-1.
Au-delà du 31 décembre, les jours de RTT et autres jours de repos non pris tels que visés au 3.1 sont versés sur le CET du salarié.
Pour les collaborateurs à temps partiel, il est indiqué que le nombre de jours versé dans le CET est proratisé en Equivalent Temps Plein (ETP). A titre d’exemple, un salarié qui alimente son CET de 8 jours de congés/repos se verra ainsi créditer :
pour un collaborateur à temps plein (100% soit 1 ETP) : 8 jours
pour un collaborateur à temps partiel (50% soit 0,5 ETP) : 4 jours (8 *50%)
Le compteur de jours CET est disponible sur le logiciel de gestion des temps et figure sur le bulletin de paie des collaborateurs concernés.
3.3 Plafonnement du CET
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le solde créditeur des droits capitalisés sur
le CET est plafonné à 80 jours.
Au-delà de ce plafond, les salariés ne pourront plus alimenter en jours leurs CET.
Par ailleurs, la valorisation des jours affectés au CET ne pourra dépasser le plafond monétaire maximum (AGS) applicable au CET et fixé par décret.
Article 4 - Utilisation du CET
4.1 Utilisation sous forme de congés
4.1.1 Nature des congés pouvant être utilisés
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser :
tout ou partie d’un congé légal ou conventionnel assimilé à une période de suspension du contrat de travail et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération d’un congé. Il s’agit de :
un congé parental d’éducation, total ou partiel
un congé de solidarité familiale
un congé de solidarité internationale
un congé de proche aidant conformément aux dispositions légales
un congé sabbatique
un congé pour création ou reprise d’entreprise
une période de formation se déroulant en dehors du temps de travail
La demande de congé doit être formulée par écrit auprès de la DRH ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entreprise, dans les délais suivants :
1 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence inférieure à 1 mois ;
3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé supérieur à 1 mois ;
6 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé d’au moins 3 mois.
Un Congé de Fin de Carrière (CFC) sous forme d’un départ anticipé.
Le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut, dans un délai de 6 mois, demander par courrier recommandé, à bénéficier d’un CFC. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Le collaborateur doit obtenir l’accord express du manager et de la DRH.
Le CET n’a en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés payes ou jours de repos. Les Parties signataires rappellent que les congés annuels ou les jours de repos doivent être pris conformément à la règlementation du travail dans un souci de respecter des périodes de repos et de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs.
De même, un collaborateur ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET peut être débiteur.
Par ailleurs, il est précisé que ces congés CET doivent être pris par journée entière uniquement.
4.1.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le collaborateur demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé pris au titre de l’utilisation du CET.
4.2 Utilisation sous forme monétaire
4.2.1 Utilisation pour un évènement
Sous réserve de l’accord de l’employeur, et sur production de justificatifs, le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits affectés au CET, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin
Perte d’emploi du conjoint, partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Situation de surendettement du salarié
Suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale
Acquisition ou travaux de la résidence principale ou secondaire
Ce déblocage en argent peut porter sur tout ou partie des droits affectés sur le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels qui ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération (ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidité monétaire totale du CET).
La demande devra être adressée par écrit à la DRH, accompagnée des pièces justificatives. Le versement est effectué dans le mois dans la mesure où la demande est réalisée avant le 10 du mois.
Le déblocage en argent correspond à la valorisation du nombre de jours épargnés à la date de versement. Cette somme est calculée en application des modalités prévues à l’article 4.1.2 précédent. Les sommes versées constituent un complément de rémunération. A ce titre, ces sommes ont la nature d’un salaire et sont soumises aux cotisations sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
4.2.2 Utilisation pour se constituer une épargne
Le collaborateur peut utiliser ses droits affectés au CET pour alimenter son Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite si un tel dispositif venait à être mis en place au sein des entreprises signataires du présent accord, en application des dispositions légales en vigueur.
Les modalités pratiques d’alimentation seront communiquées par la DRH et disponibles sous l’intranet.
4.2.3 Utilisation pour le rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits affectés au CET pour procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L.351-14-1).
Le collaborateur devra formaliser sa demande par écrit auprès de la DRH.
4.3 Valorisation du CET
Les jours pris dans le cadre du CET pour l’un des motifs énoncés au 4.1.1 se décomptent en jours ouvrés et s’indemnisent selon la règle ci-après :
Salaire de base mensuel +prime ancienneté/21,67*nombre de jours exercés
Les éléments variables/exceptionnels et les avantages en nature ne rentrent pas dans l’assiette de calcul.
L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire perçu, défini plus haut, au moment du départ en congé, et non au moment de la constitution de l’épargne-temps correspondante.
Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre de jours versé dans le CET étant transposé en « ETP » (cf. article 3 du présent accord), la valorisation s’effectue sur une base temps plein. A titre d’exemple :
salaire mensuel brut de base équivalent temps plein : 3 000€
salaire mensuel brut de base pour un temps de travail à 80% : 2 400€ (3000x80%)
Valorisation d’une journée de CET : 138,44€ (3000/21,67)
Toute journée de congé exercée est décomptée pour 1 jour quel que soit le régime de temps de travail pratiqué au moment de l’exercice des droits. A titre d’exemple, le salarié à 80% qui travaille 4 jours par semaine posera 4 jours de CET pour une semaine d’absence complète de 5 jours ouvrés.
L’indemnité versée au collaborateur à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.
En cas de monétisation qu’il s’agisse d’un déblocage pour un événement, de transfert sur un plan d’épargne ou le rachat de trimestres de retraite, les modalités de valorisation du nombre de jours épargnés à la date de versement s’effectuent selon les mêmes règles que les jours pris comme précisé plus haut.
Article 5 - Mobilité dans le Groupe BPCE
En cas de mobilité au sein d’une entité du Groupe BPCE, le salarié conserve son crédit inscrit au CET lorsque le dispositif existe dans l’entreprise d’accueil, et sous réserve de l’acceptation de ladite entreprise d’accueil.
Si la rupture du contrat de travail est suivie d’une embauche chez un nouvel employeur ayant mis en place un dispositif de CET, les droits capitalisés par le salarié pourront être transférés au nouvel employeur à la suite de l’accord écrit des trois parties au plus tard dix jours ouvrés avant la date effective de rupture du contrat de travail du salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues dans l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
En l’absence d’accord des trois parties, le CET sera liquidé dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.
Article 6 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail le CET est automatiquement liquidé (sauf mobilité groupe visée supra) à l’occasion du solde de tout compte. Le salarié perçoit une indemnité correspondante à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 7 - Dispositions finales
7.1 Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord, signé pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2021.
7.2 Commission de suivi
Une commission composée d’un représentant de la Direction des deux sociétés et des Parties signataires du présent accord assure son suivi.
Cette commission se réunit une fois par an à la demande d’une des Parties signataires de l’accord.
7.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande écrite de révision par la Direction des deux sociétés ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou par le CSE de BPCE Expertises immobilières.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et le CSE de BPCE Expertises immobilières, devront s’ouvrir au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
7.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 à 11 et L.2261-13 à 14 du Code du travail en respectant un préavis de 3 mois qui débute le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente.
La dénonciation peut être totale et concerner l’ensemble des dispositions prévues au présent accord. A contrario, la dénonciation peut être partielle et ne concerner qu’un ou plusieurs articles de l’accord susvisé.
7.5 Signature
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire du présent accord.
7.6 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail, Ainsi :
Un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent,
Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux Parties signataires, et publié sur l’intranet de l’entreprise.
7.7 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Charenton le pont, le 10 mai 2021
Pour le Groupe BPCE Solutions immobilières :
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Solutions immobilières :