Accord d'entreprise BRANGEON ECOTRI

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BRANGEON ECOTRI

Le 21/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Direction de Ia société BRANGEON ECOTRI dont le siège social est situé 7 route de Montjean - La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE, immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 982225260, représentée par Monsieur Fabien GAUFRETEAU, Directeur de filiale, dûment habilité à I ‘effet des présentes,


D’une part,

Et

Le(s) salarié(s) représenté(s) par Dimitri FERNANDES
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans l’objectif d’améliorer la performance de la gestion des déchets et de diminuer le tonnage des déchets enfouis par an, l’entreprise Brangeon Ecotri nouvellement créée met en place un process inédit de sur-tri des déchets ultimes permettant d’augmenter la capacité de valorisation des déchets.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du travail des salariés de l’entreprise Brangeon Ecotri, en s’adaptant au plus près des spécificités des activités de l’entreprise.
Deux activités principales coïncident au sein de l’entreprise :
  • L’activité liée au stockage des déchets ultimes qui fera l’objet du titre I
  • L’activité de sur-tri pour laquelle il est prévu le recours au travail en équipes successives (titre II) et le recours au travail de nuit (titre V).

Des mesures communes seront appliquées à l’intégralité du personnel, quelle que soit l’activité à laquelle ils sont rattachés telles que le contingent annuel d’heures supplémentaires (titre III), le repos compensateur de remplacement (titre IV), les contreparties salariales (titre VI) et les astreintes (titre VII).

Le présent accord vise ainsi à :
  • répondre aux besoins de la société ;
  • répondre aux aspirations du personnel ;
  • rendre l’organisation du travail efficiente ;
  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
  • mettre en place du travail par équipes successives discontinu ;
  • mettre en place et fixer un cadre juridique au travail de nuit ;
  • mettre en place et fixer un cadre juridique aux astreintes.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 étendue. Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal. Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL RELEVANT DE L’ACTIVITE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF PAGEREF _Toc160693212 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc160693213 \h 4
Article 2 – Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc160693214 \h 4
Article 3 – Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc160693215 \h 5

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL RELEVANT DE L’ACTIVITE DE SUR-TRI DES DECHETS PAGEREF _Toc160693216 \h 6

Article 4 – Champ d’application PAGEREF _Toc160693217 \h 6
Article 5 – Travail en équipes successives discontinu PAGEREF _Toc160693218 \h 6
Article 6 – Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc160693219 \h 7
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité PAGEREF _Toc160693220 \h 7
Article 8 – Egalité de traitement PAGEREF _Toc160693221 \h 8

TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc160693222 \h 8

Article 9 – Champ d’application PAGEREF _Toc160693223 \h 8
Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc160693224 \h 9
Article 11 – Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc160693225 \h 9

TITRE IV – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc160693226 \h 11

Article 12 – Champ d’application PAGEREF _Toc160693227 \h 11
Article 13 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc160693228 \h 11

TITRE V – TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ACTIVITE DE SUR-TRI DES DECHETS PAGEREF _Toc160693229 \h 14

Article 14 – Champ d’application PAGEREF _Toc160693230 \h 14
Article 15 – Mise en place d’une équipe de nuit PAGEREF _Toc160693231 \h 14
Article 16 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité PAGEREF _Toc160693232 \h 16
Article 17 – Egalité de traitement PAGEREF _Toc160693233 \h 16
Article 18 – Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc160693234 \h 17

TITRE VI – CONTREPARTIES DE NATURE SALARIALE AUX HEURES DE NUIT PAGEREF _Toc160693235 \h 17

TITRE VII – ASTREINTES PAGEREF _Toc160693236 \h 18

Article 19 – Définition et caractère de l’astreinte PAGEREF _Toc160693237 \h 18
Article 20 – Planification et délai de prévenance PAGEREF _Toc160693238 \h 18
Article 21 – Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc160693239 \h 19
Article 22 – Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc160693240 \h 20
Article 23 – Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc160693241 \h 21
Article 24 – Suivi des interventions lors des astreintes PAGEREF _Toc160693242 \h 21
Article 25 – Moyens mis à disposition des salariés d’astreinte PAGEREF _Toc160693243 \h 21

TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc160693244 \h 22

Article 26 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160693245 \h 22
Article 27 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc160693246 \h 22
Article 28 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc160693247 \h 22


TITRE I – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL RELEVANT DE L’ACTIVITE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF


Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;
  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

Durée hebdomadaire de travail

Compte tenu des différentes catégories de personnels et activités de l’entreprise, la durée et l’aménagement du temps de travail est susceptible de varier en fonction des services et des activités.

Sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

En outre, afin de faire coïncider la durée du travail avec les modalités et contraintes d’exploitation de l’ensemble des activités de l’entreprise, certains services pourront se voir appliquer :
  • une durée hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes (162,50 heures par mois).
  • une durée hebdomadaire de 39 heures (169 heures par mois).

L’application de l’une ou l’autre des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-dessus se fera, sur proposition de la direction, et avec l’approbation préalable formalisée par la signature d’un contrat de travail.

Au cours de l’exécution de la relation contractuelle, les parties pourront, d’un commun accord, à tout moment choisir d’opter pour l’une ou l’autre des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-dessus. La modification de la durée contractuelle de travail sera alors formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Les salariés soumis à la durée collective du travail seront rémunérés sur une rémunération forfaitaire mensuelle de 151,67 heures au taux horaire de base.

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière au personnel de l’entreprise, les salariés soumis à une durée de travail de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 162,50 heures réparties comme suit :
  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;
  • 10,83 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière au personnel de l’entreprise, les salariés soumis à une durée de travail de 39 hebdomadaires telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 169 heures réparties comme suit :
  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;
  • 17,33 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL RELEVANT DE L’ACTIVITE DE SUR-TRI DES DECHETS


Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise travaillant pour l’activité de sur-tri des déchets, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ; à l’exception des salariés au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Travail en équipes successives discontinu

Le travail en équipes successives alternantes désigne un mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur un même poste de travail, selon un certain rythme, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Le travail en équipes successives suppose ainsi que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les deux équipes. Il s’agit par conséquent d’une organisation du travail qui assure la continuité de la production.

Compte tenu des impératifs de production, les parties conviennent de la mise en place d’une organisation du travail en équipes successives discontinu, à savoir une organisation habituelle du travail en deux équipes (communément appelées « équipe du matin » et « équipe d’après-midi ») avec deux interruptions du travail, une en fin de journée et une en fin de semaine.

Durée collective hebdomadaire de travail :
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 38,75 heures par semaine (167,92 heures par mois).

Dans ce cadre, deux équipes de salariés se succèdent sur un même poste de travail et sur une même journée selon l’horaire de travail décidé unilatéralement par la Direction et communiqué aux salariés par tout moyen.

Il est fixé d’ores et déjà la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, et dans le respect des dispositions en vigueur, à des heures supplémentaires le weekend, et notamment le samedi. 

Pause :
Une pause de 30 minutes de travail non rémunérée est attribuée. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif.

Horaires de travail :
Les parties ne souhaitent pas fixer les heures de début et de fin du travail des équipes au sein de l’accord. A titre indicatif, au démarrage, les horaires sont les suivants :
  • 5h – 13h15 pour l’équipe du matin ;
  • 13h – 21h15 pour l'équipe d’après-midi.

Le planning de travail d’un ou plusieurs salariés pourra être modifié et porté à sa connaissance, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, pour des raisons exceptionnelles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le(s) salarié(s) concerné(s) et la Direction.

Mode et fréquence de rotation des équipes :
Les parties ne souhaitent pas non plus fixer le mode et la fréquence de rotation entre les équipes du matin et d’après-midi. Celles-ci seront fixées unilatéralement par la Direction et communiqué aux salariés par tout moyen. A titre indicatif, au démarrage, les équipes alterneront toutes les semaines.

L’affectation du salarié au travail en équipes successives discontinu sera formalisée par la conclusion d’un contrat de travail ou avenant au contrat de travail.


Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

Afin de leur assurer une rémunération stable et régulière, les salariés soumis au travail en équipes successives discontinu visés par le présent accord sont rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 167,92 heures (correspondant à 38,75 heures hebdomadaires) réparties comme suit :
  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;
  • 16,25 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.
Ces heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle donneront lieu à récupération dans les conditions prévues par le titre IV du présent accord. 

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés travaillant en équipes successives. Les travailleurs soumis au travail en équipes successives discontinu bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de suivre régulièrement leur état de santé et d‘apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur leur santé et leur sécurité.

Les plannings seront élaborés avec bon sens et rigueur, de manière à garantir le droit au repos des salariés. Il est expressément convenu entre les parties que les salariés ne pourront réaliser deux plages horaires de travail en équipes successives d’affilée.

Un point d’amélioration continue réunissant les équipes du matin et d’après midi en même temps permettra de partager avec les deux équipes réunies les informations importantes et chiffres clés, et d’aborder les sujets qualité et sécurité.

L’entreprise mettra régulièrement en œuvre des formations afin d’assurer la protection des salariés à leur poste de travail.

Egalité de traitement

La société rappelle que les travailleurs soumis au travail en équipes successives discontinu bénéficieront, au même titre que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société et des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation etc.).

De plus, le travail en équipes successives ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés amenés à travailler en équipes.

A cet effet, lors de l'établissement du plan de développement des compétences, l'employeur porte une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant en équipes successives lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste en équipes successives sont examinées de façon prioritaire.

TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;
  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

La période de référence pour calculer le contingent s’entend du 1er avril au 30 mars de chaque année.

Contrepartie obligatoire en repos

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :

Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l’employeur qui y répond dans les meilleurs délais. En cas de refus, l’employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de 6 mois.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l’employeur.

Conformément à l’article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.

Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Exemple : le salarié est soumis au travail en équipes successives discontinu et travaille habituellement 38,75 heures hebdomadaires. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Exemple : le salarié est soumis au travail en équipes successives discontinu et travaille habituellement 38,75 heures hebdomadaires. Il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la même semaine. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 6.75 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.

Modalités d’information des salariés :

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

TITRE IV – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)


Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;
  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement

Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l’activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Exemple 1 : le salarié est soumis au travail en équipes successives discontinu et travaille habituellement 38,75 heures hebdomadaires. Au cours de la semaine 36, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2,25 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 38,75eme heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (16,25 heures pour 167,92 heures par mois). Les heures supplémentaires réalisées au-delà (2,25) et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Exemple 2 : le salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 38 heures, soit l’équivalent de 3 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 38eme heure ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ouvrent également droit à contrepartie obligatoire en repos lorsqu’elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.




Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement :

Pour l’appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’acquisition du repos.
Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 décembre de l’année de référence. A titre exceptionnel, les heures non prises avant le 31 décembre de l’année de référence pourront être reportées sur la période de référence suivante si elles ont fait l’objet d’une planification en repos avant la fin de la période de référence.

Exemple : le salarié travaille habituellement 35 heures par semaine. A fin novembre, le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié affiche 17,5 heures. Il pose 2 jours de repos les 12 et 15 décembre, soit l’équivalent de 14 heures. Les 3,5 heures restantes au titre de l’année en cours pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence à la condition que les demi-journées ou journées de repos correspondantes soient planifiées par exemple le 14 février.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d’horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Les réductions d’horaires, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service
Pour des raisons évidentes d’organisation de l’activité, la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l’employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l’employeur.

Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d’horaire, d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Modalités d’information des salariés :

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

Option pour le paiement des heures supplémentaires :

Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l’aménagement suivant.

Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité d’opter, chaque semestre, pour le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur prise en repos. La demande est effectuée via le formulaire spécifique mis à disposition. Le paiement sera effectué sur la paye de juin et/ou de décembre.

Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Régime spécifique pour les heures supplémentaires accomplies le sixième jour de travail effectif :

Dans le but de valoriser l’engagement des salariés ayant accompli, à titre occasionnel, une sixième journée de travail effectif au cours d’une même semaine, les parties conviennent de prendre en compte de manière spécifique cette situation.
Ainsi, lorsqu’un salarié accomplit six jours de travail effectif au cours d’une même semaine (sont exclues les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif), les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail lors de cette sixième journée donnent lieu systématiquement à un paiement majoré sur la paie du mois correspondant.



TITRE V – TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ACTIVITE DE SUR-TRI DES DECHETS


Le présent titre est conclu en application des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail et a pour objet d’instituer le travail de nuit au sein de la société Brangeon Ecotri, en adaptant les conditions de recours au travail de nuit et en définissant les contreparties applicables aux travailleurs de nuit.

Les parties ont convenu de la nécessité d’adapter ce cadre au bénéfice des collaborateurs concernés et de l’entreprise pour faire face à ces nouveaux enjeux, en apportant une attention particulière à la santé/sécurité des collaborateurs, et en réaffirmant le cadre du volontariat du recours à ces dispositifs.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et répondre à des impératifs de sécurité, qualité et de productivité.

Le recours au travail de nuit répond à l’impossibilité technique d’interrompre au cours de la journée le fonctionnement des équipements techniques utilisés et à la nécessité d’assurer la maintenance et l’entretien de ces équipements de travail en dehors de la période de fonctionnement.

Les parties conviennent donc de la nécessité de mettre en place le travail de nuit dans la société, par le présent accord, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer au personnel salarié de l’entreprise affecté à l’activité de sur-tri des déchets et réalisant des opérations de maintenance, réparation et entretien. Il est susceptible de couvrir également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.


Mise en place d’une équipe de nuit


Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit au sens du présent article tout travail effectué au cours d’une période située entre 21 heures et 6 heures du matin.

Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent article, tout salarié âgé d’au moins 18 ans, entrant dans le champ d'application ci-dessus défini à l’article 14 et qui accomplit :
  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit au sens du présent titre ;
  • soit 270 heures de travail de nuit au sens du présent titre, sur une période de 12 mois consécutifs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus. Ils ne bénéficieront pas, sauf mentions contraires, des garanties spécifiques accordées aux travailleurs de nuit par le présent article.

Organisation du travail régulier de nuit et contreparties en repos :
Les collaborateurs affectés à l’équipe de nuit sont soumis à un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail (35 heures). Ils réalisent 30 heures de travail effectif par semaine. Ils bénéficient en contrepartie d’un repos rémunéré de 5 heures par semaine, constituant la contrepartie obligatoire en repos.

Incidence des absences :
Les travailleurs affectés à l’équipe de nuit étant rémunérés sur une base de 35 heures hebdomadaires, les absences rémunérées (indemnisation maladie, congés payés…) et la réalisation exceptionnelle d’heures de jour en lieu et place d’heures de nuit (suivi d’une formation dans le cadre du plan de développement des compétences, rendez-vous médicaux obligatoires auprès du centre de santé au travail, participation aux réunions organisées par l’employeur et heures de délégation pour les représentants du personnel, etc.) sont sans incidence sur l’octroi du repos rémunéré de 5 heures par semaine.

Les absences (maladie, accident du travail ou maladie professionnelle …) seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
L’indemnisation de ces absences sera réalisée sur la base de la rémunération effective que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, sans qu’il ne perde le bénéfice des 5 heures de repos rémunéré par semaine.
En revanche, les absences non rémunérées (absences injustifiées, congé sans solde, mise à pied disciplinaire ou conservatoire…) donneront lieu à une réduction proportionnelle de l’octroi du repos rémunéré.

Pause :
Une pause de 30 minutes de travail non rémunérée est attribuée. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Le temps de pause permettra aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se détendre dans l’espace dédié à cet effet.

Horaires de travail :
Les parties ne souhaitent pas fixer les heures de début et de fin du travail de l’équipe de nuit au sein de l’accord. A titre indicatif, au démarrage, l’horaire est le suivant :
  • 21h – 3h30.

Le planning de travail d’un ou plusieurs salariés pourra être modifié et porté à sa connaissance, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, pour des raisons exceptionnelles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le(s) salarié(s) concerné(s) et la Direction.

L’horaire de travail pourra être adapté de manière individuelle, à titre exceptionnel, afin de permettre notamment le suivi, par un salarié affecté à l’équipe de nuit, des formations prévues au plan de développement des compétences ou de se rendre aux examens médicaux obligatoires.
L’horaire de travail sera alors réalisé de manière exceptionnelle en journée et adapté de manière à respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire, avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, sans qu’il soit besoin de formaliser ce changement d’organisation par avenant au contrat de travail.


Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés travaillant au sein de l’équipe de nuit. Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de suivre régulièrement leur état de santé et d‘apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur leur santé et leur sécurité.

Les plannings seront élaborés avec bon sens et rigueur, de manière à garantir le droit au repos des salariés.

L’entreprise mettra régulièrement en œuvre des formations afin d’assurer la protection des salariés à leur poste de travail.
Les salariés travaillant de nuit seront également équipés d’un dispositif d’alerte travailleur isolé.

Pour des raisons de sécurité, afin notamment d’avoir en permanence au minimum deux personnes travaillant en même temps sur la plage horaire de nuit, l’entreprise pourra imposer les congés payés des salariés concernés sur la même période. Elle veillera à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles et familiales des collaborateurs concernés, dès lors que celles-ci sont compatibles avec les contraintes d’exploitation.


Egalité de traitement

La société rappelle que la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société et des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation etc.). A cet effet, lors de l'établissement du plan de développement des compétences, l'entreprise portera une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste au sein de l’équipe de nuit sont examinées de façon prioritaire.

Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.
Ce changement d’horaire de travail ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

De plus, le travail régulier de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés amenés à travailler en équipes.


Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

L’affectation du salarié à l’équipe de nuit se fera exclusivement sur la base du volontariat. Elle sera formalisée par la conclusion d’un contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Tout salarié affecté à l’équipe de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible à celui qu’il occupait précédemment dès lors que le travail en équipes successives deviendra incompatible avec des raisons personnelles et familiales impérieuses, ou pour raison médicale invoquée par le médecin du travail. Cette demande de changement d’affectation devra être formulée par écrit et être motivée. Elle sera étudiée par l’entreprise de façon prioritaire. L’entreprise portera à la connaissance du salarié concerné la liste des emplois disponibles.


TITRE VI – CONTREPARTIES DE NATURE SALARIALE AUX HEURES DE NUIT


Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, régulier comme exceptionnel, l’entreprise souhaite mettre en place des contreparties aux heures de travail réalisées la nuit, sans distinction entre le personnel travaillant en équipes successives ou le personnel affecté à l’équipe de nuit, ni distinction selon le caractère régulier ou exceptionnel de l’heure de nuit.

Constitue une heure de nuit au sens du présent article

toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 5 heures.


Toute heure effective de travail de nuit réalisée au sein de la plage horaire définie ci-dessus donnera lieu à une majoration de salaire égale à 25% du taux horaire de base.

La majoration de salaire applicable au titre des heures de travail effectuées au cours de la période de nuit fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.

La majoration prévue au titre des heures de travail effectif effectuées la nuit se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.

TITRE VII – ASTREINTES


Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail dans l’entreprise :

  • La continuité de service et du fonctionnement des installations de valorisation biogaz ;
  • La continuité de service et du fonctionnement du compacteur ;
  • L’intervention en cas de survenance d’un incendie ;
  • Les travaux urgents pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’établissement.
Le salarié doit être en situation d’être contacté par téléphone ou par tout autre moyen approprié.
La localisation du salarié pendant les heures d’astreinte doit être compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Planification et délai de prévenance

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

Programmation individuelle et information des salariés :
Les salariés ayant accepté le principe des astreintes seront informés des périodes durant lesquelles ils seront d’astreinte par la remise d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci sera élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en collaboration avec les salariés concernés.

Un planning indicatif annuel sera établi en fin d’année pour l’année civile suivante et fera l’objet d’éventuelles mises à jour, dans le respect des délais mentionnés ci-dessous, en fonction des contraintes d’activité.

L’astreinte se situe hors des heures de présence du salarié sur son lieu de travail. Elle peut avoir lieu la semaine complète (du vendredi 17h00 au vendredi suivant 17h00), le week-end seul (du samedi soir 17h00 au lundi matin 6h00) et/ou un jour férié.
L’astreinte ne pourra en aucun cas se situer sur une semaine de congés payés ou de repos compensateurs de remplacement.

Dans l’hypothèse où le salarié ne serait pas en mesure d’assurer l’astreinte planifiée, il lui appartiendra de prévenir son supérieur hiérarchique dès que possible, et sauf cas de force majeure, maladie ou accident, au plus tard une semaine avant la date prévue de son astreinte afin qu’une solution de remplacement puisse être trouvée.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par affichage ou par email au minimum trois semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (absence non prévue du salarié qui était planifié d’astreinte, cas de force majeure, accident, maladie…). Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Fréquence des astreintes :
Afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et familiale, l’entreprise veillera à assurer un roulement entre les salariés d’astreinte afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Indemnisation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une indemnité d’astreinte, qu’il y ait ou non une intervention, dont les montants sont alloués selon les dispositions suivantes :


Périodes d’astreinte
Indemnité forfaitaire brute d’astreinte par période
Du vendredi (17h00) au vendredi (17h00) suivant
200 euros (120 euros du vendredi 17h00 au lundi 6h00 / 80 euros du lundi 6h00 au vendredi 17h00)
Week-end (seul) du samedi soir (17h) au lundi matin (6h00)
60 euros
Jour férié
15 euros

L’indemnisation s’entend pour les astreintes réellement effectuées. En cas d’absence d’un salarié pour lequel une astreinte était programmée, celui-ci ne sera pas indemnisé de ladite astreinte.


Intervention pendant l’astreinte

Personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales en vigueur au sein de l’entreprise.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours :
Le personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un décompte horaire de son temps de travail.

Par conséquent, lors d’une ou plusieurs interventions le samedi, dimanche ou jour férié, le salarié déclarera, pour chaque journée d’astreinte, le pourcentage de la journée qu’il a travaillé exprimé en dizaine de pour cent, et ce dans la limite de 100%.

Toutefois, pour des raisons d’uniformité et d’équité entre les salariés, dans le cadre particulier et limité de la gestion des astreintes, les parties s’accordent à considérer qu’une journée équivaut à 8 heures de travail et qu’une demi-journée de travail équivaut à 4 heures de travail, sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié dans son organisation de travail.

Dès que le cumul de plusieurs interventions atteint l’équivalent de 100% d’une journée complète, ladite journée sera compensée par l’attribution d’une journée de repos supplémentaire « intervention astreinte » venant accréditer le compteur dit « RTT », sans qu’il ne soit fait de distinction selon le jour de réalisation des interventions (samedi, dimanche ou jour férié).

Afin de tenir compte du souhait des salariés susceptibles d’intervenir d’astreinte de bénéficier de compensations financières en lieu et place de jours de repos supplémentaires « intervention astreinte », les parties conviennent de la possibilité pour les salariés concernés qui le souhaitent de demander le rachat de tout ou partie de ces jours de repos supplémentaires « intervention astreinte » dans les conditions de l’article L. 3121-59 du Code du travail actuellement en vigueur. Un accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi via la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant la renonciation à un ou plusieurs jours de repos en contrepartie de leur paiement majoré à 10%.



Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention (c’est-à-dire à compter de son retour à domicile ou de tout autre lieu au sein duquel il effectue sa période d’astreinte), sauf s’il avait déjà bénéficié de ce repos entièrement, avant le début de son intervention.

Dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond à la nécessité de prendre des mesures de sauvetage, de faire face à un risque d’accident imminent, ou de réparer les accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, la période équivalente au repos hebdomadaire ou au repos quotidien dont le salarié n’aura pas pu bénéficier fera l’objet d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité au cours de la journée et de ce fait à ne pas respecter son horaire de travail habituel. Pour un salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, la journée de travail incomplète lui sera rémunérée en tenant compte des heures effectivement réalisées.

Pour un salarié en forfait annuel en jours, la journée ou demi-journée s’imputera sur le forfait annuel en jours. La fiche de suivi de charge de travail mensuelle permettra de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidiens et hebdomadaires et de prendre le cas échéant avec le supérieur hiérarchique les mesures nécessaires.


Suivi des interventions lors des astreintes
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce compte-rendu détaillera notamment le temps de déplacement, la durée de l’intervention et la nature de l’intervention. Après contrôle par le responsable hiérarchique, ce document sera transmis mensuellement, au plus tard à la date de la période de paie, afin de permettre la rémunération des indemnités d’astreinte et des heures d’intervention effectuées aux salariés concernés.
Le salarié sera informé sur son bulletin de paie du nombre d’astreintes effectué et du montant d’indemnité d’astreinte perçu.

Moyens mis à disposition des salariés d’astreinte

Pour toute la durée de l’astreinte, un téléphone portable i professionnel sera mis à disposition du salarié. Celui-ci devra être restitué à la fin de la période d’astreinte.
L’entreprise remboursera les frais kilométriques professionnels engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu de l’astreinte avec son véhicule personnel.

TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES

Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 25 mars 2024.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par toute moyen d’en conférer une date certaine à chaque signataire.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel et le cas échéant les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion sera organisée dans un délai de 6 mois suivant la prise d’effet du ou des textes, et ce afin d’adapter au besoin les présentes dispositions.


Notification, dépôt et publicité

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il est convenu entre les parties que l’accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé accord », accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée par voie d’affichage après son dépôt.

Fait à Mauges-sur-Loire
Le 21 mars 2024
En 3 exemplaires originaux

Pour les salariésPour la société BRANGEON ECOTRI

Dimitri FERNANDESFabien GAUFRETEAU

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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