AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées : La Direction de Ia société BRANGEON ECOTRI dont le siège social est situé 7 route de Montjean – La Pommeraye – 49620 MAUGES SUR LOIRE, immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 982225260, représentée par M___________________Directeur de filiale, dûment habilité à l‘effet des présentes,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société BRANGEON ECOTRI inscrit à l’effectif qui a approuvé par référendum à la majorité des deux tiers le présent avenant relatif à l’organisation du temps de travail, D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont conclu le 21 mars 2024, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise, un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
Au sein de cet accord collectif, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place le travail de nuit répondant à l’impossibilité technique d’interrompre au cours de la journée le fonctionnement des équipements techniques utilisés et à la nécessité d’assurer la maintenance et l’entretien de ces équipements de travail en dehors de la période de fonctionnement.
Conscients que le recours au travail de nuit est peu attractif pour les futurs candidats à l'embauche et compte tenu des difficultés de recrutement associées sur des profils de type maintenance, réparation et entretien, les parties ont décidé d’adapter les modalités d’organisation du travail de nuit et les contreparties en repos applicables aux travailleurs de nuit afin de prévoir la possibilité de répartir l’horaire de travail de deux façons distinctes, en lieu et place de ce qui est prévu initialement au sein de l’accord.
Le présent avenant à l’accord vise ainsi à :
répondre aux besoins de la société tout en assurant la continuité de l’activité économique ;
répondre aux impératifs de sécurité, qualité et productivité ;
répondre aux difficultés d’ordres organisationnel et de recrutement ;
répondre aux aspirations du personnel ;
protéger la santé/sécurité des collaborateurs.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent avenant s’inscrit dans une démarche qui permet de satisfaire aux besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Suite aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-29-2 du Code du travail, faisant lui-même référence aux articles L. 1111-2 et L.1251-54 du Code du travail.
A cet égard, l’effectif habituel de la société Brangeon Ecotri, au cours des 08 premiers mois de son existence, est de 14,93 salariés en équivalent temps plein (ETP). Comme l’effectif habituel se situe en-deça de la barre des 20 salariés en équivalent temps plein, le présent avenant à l’accord d’entreprise est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise, par voie de référendum.
Le présent avenant annule et remplace, dans l’ensemble de ses dispositions, les Titre V – Travail de nuit au sein de l’activité de sur-tri des déchets et Titre VI – Contrepartie de nature salariale aux heures de nuit de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 21 mars 2024.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à toutes les dispositions de l’accord antérieur qu’il modifie, ainsi qu’à tous les accords, usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent avenant ayant la même cause ou le même objet.
TITRE I – TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ACTIVITE DE SUR-TRI DES DECHETS
Le présent titre, conclu en application des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail, a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de la société Brangeon Ecotri, en adaptant les conditions de recours au travail de nuit et en définissant les contreparties applicables aux travailleurs de nuit.
Raisons du recours au travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre à des impératifs de sécurité, qualité et productivité.
Les parties conviennent donc de la nécessité de recourir au travail de nuit dans la société, par le présent avenant, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
En application des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu de mettre en place le travail de nuit au sein de la société Brangeon Ecotri dont l’activité nécessite une présence de nuit, afin de pouvoir assurer la maintenance de l’outil de production et ainsi la continuité de l’activité.
Le fonctionnement de l’outil de production la journée rend, en effet, impossible la réalisation d’interventions techniques sans interruptions de l’activité. L’équipe de maintenance, réparation et entretien, doit intervenir la nuit afin d’effectuer les opérations de maintenance préventive et curative, garantissant le bon état des équipements et la disponibilité de la ligne de sur-tri à la reprise de l’exploitation le matin. Cette organisation permet d’optimiser la performance des installations en limitant les arrêts imprévus susceptibles de perturber le traitement des déchets sur la ligne et de garantir le respect des exigences de conformité du tri des déchets. Elle contribue également à assurer la sécurité des opérateurs en évitant la coactivité entre les équipes de production et de maintenance.
Champ d’application
Sont concernés par le travail de nuit le personnel salarié de l’entreprise affecté à l’activité de sur-tri des déchets et réalisant des opérations de maintenance, réparation et entretien, en fonction des besoins opérationnels et de l’activité de l’entreprise.
Il est susceptible de couvrir également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Mise en place d’une équipe de nuit
Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit au sens du présent avenant tout travail effectué au cours d’une période située entre 21 heures et 6 heures du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent avenant, tout salarié âgé d’au moins 18 ans, entrant dans le champ d'application ci-dessus défini à l’article 4 et qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit au sens du présent titre ;
soit 270 heures de travail de nuit au sens du présent titre, sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit, ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus. Ils ne bénéficieront pas, sauf mentions contraires, des garanties spécifiques accordées aux travailleurs de nuit par le présent avenant.
Durée du travail des postes de nuit
Durée hebdomadaire de travail :
Compte tenu des particularités spécifiques de l’activité de sur-tri des déchets et afin de pallier aux contraintes organisationnelles et aux difficultés sous-jacentes du recrutement de profils maintenance, entretien et réparation, de nuit, l’entreprise souhaite se laisser une certaine souplesse et une flexibilité dans l’organisation de son temps de travail.
A cet égard, les collaborateurs affectés à l’équipe de nuit sont soumis :
soit à un horaire de travail égal à la durée légale de travail (35 heures), réparti sur 4 nuits, constituant la modalité de temps de travail n°1 au sens du présent avenant. Ils réalisent 32 heures de travail effectif par semaine (8h00 par nuit). Ils bénéficient, en contrepartie, d’un repos hebdomadaire de 3 heures, soit l’équivalent de 45 minutes (0,75 heures) de repos par nuit, qui est pris chaque semaine comme il se trouve rémunéré, constituant la contrepartie obligatoire en repos.
soit à un horaire de travail supérieur à la durée légale de travail, réparti sur 5 nuits, constituant la modalité de temps de travail n°2 au sens du présent avenant. Ils réalisent 38,75 heures de travail effectif par semaine (7h45 par nuit). Ils bénéficient, en contrepartie, d’un repos de 3,75 heures par semaine effective de travail, soit l’équivalent de 45 minutes (0,75 heures) de repos par nuit, placées dans un compteur de repos compensateur de nuit et constituant la contrepartie obligatoire en repos.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives au minimum.
Horaires de travail :
A titre indicatif, les horaires de travail de nuit sont les suivants :
Pour la modalité de temps de travail n°1 au sens du présent avenant : 20h45 – 05h15.
Pour la modalité de temps de travail n°2 au sens du présent avenant : 21h00 – 05h15.
Il s’agit d’horaires indicatifs susceptibles d’évolution tant au regard des contraintes d’activité que pour satisfaire les besoins économiques de l’entreprise et répondre à des impératifs de sécurité, qualité et productivité, étant rappelé que la plage horaire de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le planning de travail d’un ou plusieurs salariés pourra être modifié et porté à sa connaissance, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, pour des raisons exceptionnelles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le(s) salarié(s) concerné(s) et la Direction.
L’horaire de travail pourra être adapté de manière individuelle, à titre exceptionnel, afin de permettre notamment le suivi, par un salarié affecté à l’équipe de nuit, des formations prévues au plan de développement des compétences ou de se rendre aux examens médicaux obligatoires.
L’horaire de travail sera alors réalisé de manière exceptionnelle en journée et adapté de manière à respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire, avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, sans qu’il soit besoin de formaliser ce changement d’organisation par avenant au contrat de travail.
Recours au travail de nuit supplémentaire :
A titre exceptionnel, pour les collaborateurs soumis à la modalité de temps de travail n°1 au sens du présent avenant et travaillant sur une base de 35 heures hebdomadaires répartie sur 4 nuits, lorsque les nécessités du service l’imposent et pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, il pourra leur être demandé de travailler une nuit supplémentaire dans la semaine, soit un travail sur 5 nuits consécutives.
En l’occurrence, les collaborateurs affectés à un travail sur 4 nuits pourront être amenés à suppléer les collaborateurs affectés à un travail sur 5 nuits en cas d’absence d’un opérationnel en poste ou pour pallier à un besoin ponctuel, afin d’assurer la continuité de l’activité.
A ce titre, et par analogie aux collaborateurs soumis à la modalité de temps de travail n°2 au sens du présent avenant, les collaborateurs réaliseront sur la semaine susvisée :
un horaire de travail effectif sur une base de 35 heures sur 4 nuits avec une contrepartie en repos de 3 heures prise car payée ;
7h45 de travail effectif la 5ème nuit supplémentaire de travail dans la semaine et l’attribution de 45 minutes de repos, en contrepartie, placées dans un compteur de repos compensateur de nuit.
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures donneront lieu, le cas-échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Le recours exceptionnel au travail de nuit pour une nuit supplémentaire nécessitera un délai de prévenance de 7 jours au minimum par la Direction. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence due, par exemple, à un pic d’activité conjoncturel.
Les salariés affectés à l’équipe de nuit seront informés du recours exceptionnel à cette nuit supplémentaire par voie d’affichage, sur le planning dédié à cet effet, sans qu’il soit besoin de formaliser cet aménagement exceptionnel des horaires de travail par avenant au contrat de travail.
Conditions de travail
Pause :
A titre indicatif, une pause de 30 minutes de travail non rémunérée est attribuée. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Le temps de pause permettra aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se détendre dans l’espace de repos dédié à cet effet.
Incidence des absences :
Pour les travailleurs affectés à l’équipe de nuit, les absences telles que des congés payés et la réalisation exceptionnelle d’heures de jour en lieu et place d’heures de nuit (suivi d’une formation dans le cadre du plan de développement des compétences, rendez-vous médicaux obligatoires auprès du centre de santé au travail, participation aux réunions organisées par l’employeur, heures de délégation pour les représentants du personnel, etc.), seront sans impact sur la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli le travail.
Les absences (maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption ou d’éducation de l’enfant, congé sans solde, absences injustifiées, mise à pied disciplinaire ou conservatoire, …) seront décomptées en fonction de la durée contractuelle de travail.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés travaillant au sein de l’équipe de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de suivre régulièrement leur état de santé et d‘apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur leur santé et leur sécurité.
Les plannings seront élaborés avec bon sens et rigueur, de manière à garantir le droit au repos des salariés.
L’entreprise mettra régulièrement en œuvre des formations afin d’assurer la protection des salariés à leur poste de travail.
Les salariés travaillant de nuit seront également équipés d’un dispositif d’alerte travailleur isolé.
Pour des raisons de sécurité, afin notamment d’avoir en permanence au minimum deux personnes travaillant en même temps sur la plage horaire de nuit, l’entreprise pourra imposer les congés payés des salariés concernés sur la même période. Elle veillera à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles et familiales des collaborateurs concernés, dès lors que celles-ci sont compatibles avec les contraintes d’exploitation.
Egalité de traitement
La société rappelle que la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société et des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation, etc.). A cet effet, lors de l'établissement du plan de développement des compétences, l'entreprise portera une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier. Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste au sein de l’équipe de nuit sont examinées de façon prioritaire.
Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.
Ce changement d’horaire de travail ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
De plus, le travail régulier de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés amenés à travailler en équipes.
Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
L’affectation du salarié à l’équipe de nuit se fera exclusivement sur la base du volontariat. Elle sera formalisée par la conclusion d’un contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
Tout salarié affecté à l’équipe de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible à celui qu’il occupait précédemment dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons personnelles et familiales impérieuses, ou pour raison médicale invoquée par le médecin du travail. Cette demande de changement d’affectation devra être formulée par écrit et être motivée. Elle sera étudiée par l’entreprise de façon prioritaire. L’entreprise portera à la connaissance du salarié concerné la liste des emplois disponibles correspondants.
Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc…), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.
TITRE II – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Contrepartie en repos : le repos compensateur de nuit
Le repos compensateur profite à tous les travailleurs de nuit, qu’ils soient affectés à un horaire de travail sur 4 ou 5 nuits.
Pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de la modalité de temps de travail n°1 du présent avenant, ils bénéficieront d’une contrepartie en repos de 3 heures, qu’ils prendront chaque semaine comme ils sont rémunérés sur une base de 35 heures hebdomadaires, étant rappelé que le recours au travail de nuit supplémentaire leur permettra d’acquérir 0,75 RC pour la réalisation d’une 5ème nuit de travail effectif.
Pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de la modalité de temps de travail n°2 du présent avenant, ils bénéficieront d’une contrepartie en repos de 45 minutes par nuit effective de travail, pour les heures effectuées entre 21h00 et 06h00, ce qui porte le repos compensateur à 3,75 heures par semaine de travail effectif.
Une proratisation du repos compensateur, en minutes, est appliquée si le salarié n’accomplit pas en totalité sa nuit de travail effectif.
Le compteur de repos compensateur de nuit s’apprécie au terme d’une période de référence, pour l’acquisition et la prise du repos, qui coïncidera avec l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre de l’année.
Ces jours de repos acquis feront l’objet d’une prise effective obligatoire.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise et afin d’assurer la continuité de l’activité, ces jours de repos seront pris à l’initiative de l’employeur et coïncideront, en règle générale, les nuits suivant la maintenance préventive. En effet, dans un objectif préventif maintenance, un arrêt de production aura lieu environ toutes les 3 semaines, généralement les lundis.
Dans les faits et à titre d’exemple, sur 3 semaines effectives de travail, les collaborateurs soumis à la modalité de temps de travail n°2 au sens du présent avenant auront acquis 0.75 RC x 14 nuits, soit l’équivalent de 10,5 heures de repos compensateur, qui seront posées, pour partie, en priorité les lundis suivant les arrêts de production.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année et des besoins liés à l’activité, le planning annuel de prise des repos compensateurs de nuit sera communiqué par voie d’affichage, pour le personnel en poste, de manière à ce que soient toujours affichées les nuits prévisionnelles de repos.
Ce temps de repos compensateur de nuit sera assimilé à un temps de travail effectif. Il sera inscrit sur le relevé d’heures du collaborateur concerné et pourra être pris par journée entière lorsque le repos ainsi acquis représentera une journée correspondante à la durée quotidienne de travail du salarié concerné.
Le droit au repos compensateur de nuit donnera lieu à une information individuelle par une mention spécifique portée sur le bulletin de paie.
En fin de période de référence, et en cas d’impossibilité de prise des jours de repos pour des raisons liées à l’organisation, le solde du compteur de repos compensateur acquis sera reporté sur la période de référence suivante et pourra faire l’objet d’une prise en repos dès l’obtention d’une journée complète.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures du compteur de repos compensateur de nuit acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.
Contrepartie de nature salariale
Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, régulier comme exceptionnel, l’entreprise souhaite mettre en place des contreparties aux heures de travail réalisées la nuit, sans distinction entre le personnel travaillant en équipes successives ou le personnel affecté à l’équipe de nuit, ni distinction selon le caractère régulier ou exceptionnel de l’heure de nuit.
Constitue une heure de nuit au sens du présent article toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Toute heure effective de travail de nuit réalisée au sein de la plage horaire définie ci-dessus donnera lieu à une majoration de salaire égale à 25% du taux horaire de base.
La majoration de salaire applicable au titre des heures de travail effectuées au cours de la période de nuit fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
La majoration prévue au titre des heures de travail effectif effectuées la nuit se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.
TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’avenant Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services de l’inspection du travail.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par tout moyen permettant d’en conférer une date certaine à chaque signataire.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois.
Notification, dépôt et publicité
Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne. Il est convenu entre les parties que l’avenant sera publié dans une version rendue anonyme.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé accord », accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera réalisée par voie d’affichage après son dépôt.
Fait à Mauges-sur-Loire Le 28 avril 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour l’ensemble des salariésPour la société Brangeon Ecotri
Procès-verbal du référendum en annexeMonsieur ___________________ au présent accord