Accord d'entreprise BRASSERIE ARTISANALE DE DIE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'INSTAURATION D'UNE CLAUSE ANNUELLE FORFAIT JOURS APPLICABLE AUX TAM ET AUX CADRES

Application de l'accord
Début : 14/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société BRASSERIE ARTISANALE DE DIE

Le 03/12/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INSTAURATION DE CLAUSE ANNUELLE FORFAIT JOURS APPLICABLES AUX TAM ET CADRES DE LA BRASSERIE ARTISANALE DE DIE


X, Président de la SAS BRASSERIE ARTISANALE DE DIE, société immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 532 250 461et dont le siège social est situé Route de Romeyer La Roche à 26150 DIE et disposant à cet effet de tous pouvoirs pour engager l’entreprise en vue du présent accord,


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que l’instauration d’une clause annuelle en forfait jours applicables aux TAM et cadres de la BRASSERIE ARTISANALE DE DIE, et de garantir le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, l’articulation entre vie privée et professionnelle, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, et le droit à la déconnexion.



Article 1 –Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt auprès des services compétents.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par les deux tiers des salariés représentant la catégorie des TAM et cadres auxquels le présent accord est applicable, sous réserve de notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.


Article 2 –Champ d’application

Le présent accord est exclusivement réservé aux TAM et cadres lesquels disposent d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur mission et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 3 –Clause forfait jours

Le personnel TAM et cadres défini à l’article 2 sera soumis, avec son accord, à une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, répartis sur la semaine, hors jours de congés payés et jours fériés à raison de 6 jours maximum répartis sur la semaine.

Le nombre de jours travaillés peut être porté à 235 jours si le salarié souhaite renoncer à tout ou partie de ses jours de repos.

Les jours de RTT seront déterminés, en accord avec la direction, dans un délai de 7 jours minimum avant la prise du RTT.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait jours prévoira individuellement et expressément le renoncement à tout ou partie de ces jours de repos.

La période de référence est celle de l’année civile.


Article 4 –Modalité de décompte du temps de travail, de suivi régulier de la charge de travail et autres conditions particulières de ces clauses 

Il est expressément prévu que le temps de travail du salarié sera décompté par journée et demi-journée et fera l’objet d’un système auto-déclaratif, signé par le supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté, le salarié aura la faculté d’alerter sa hiérarchie et de solliciter un entretien qui devra nécessairement se tenir dans les huit jours suivant sa demande aux fins d’exposer ses difficultés pouvant résulter notamment de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Un entretien aura lieu entre le salarié et la direction au moins une fois par semestre en dehors des difficultés évoquées à l’alinéa précédent, lequel aura pour but d’évoquer la charge de travail et l’articulation avec la vie privée outre la rémunération.

L’entreprise garantit le respect absolu des repos quotidiens à raison de 11 heures et hebdomadaires à raison de 35 heures, repos pendant lesquels le salarié soumis à une convention de forfait jours ne pourra pas exercer ses missions professionnelles, même à titre ponctuel.


Article 5 –Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Pour la détermination du nombre de jours travaillés des salariés, il sera tenu compte des arrivées et départs en cours de période de référence.


Article 6 –Droit à la déconnexion

La BRASSERIE ARTISANALE DE DIE s’assurera des mesures adaptées afin que le salarié soumis à une convention forfait jours ne puisse se connecter au-delà des limites de travail rappelées ci-avant.

A l’intérieur de ces limites, le salarié soumis à une convention forfait jours devra veiller, en tout état de cause, à la conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle.


Il tiendra informé, le cas échéant, son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroitront de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail .

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter la durée minimale de repos, il lui appartiendra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’il soit envisageable de trouver une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales en la matière.






Fait à DIE le 03 décembre 2019


Accord signé en autant d’exemplaires qu’il existe de partie.


Nombre d’exemplaires originaux : 3




Pour l’entreprise
X
Président de la SAS BRASSERIE ARTISANALE DE DIE
Faire précéder la signature de la mention
« lu et approuvé »
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