Accord d'entreprise BRASSERIE LES VOSGES ETABLISSEMENTS JACQUIER

Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

13 accords de la société BRASSERIE LES VOSGES ETABLISSEMENTS JACQUIER

Le 13/09/2022


Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022

Entre

La société ROUQUETTE SAS,
Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXX,

Et

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX au sein de l’entreprise ROUQUETTE SAS











Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé les discussions dans le cadre du processus de négociation annuelle obligatoire prévu par les dispositions légales.

Les parties se sont réunies le 23 juin 2022, le 21 juillet 2022 ainsi que le 6 septembre 2022.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont évoqué les thèmes inhérents à la négociation annuelle obligatoire et ont décidé de s’orienter sur les thèmes évoqués ci-après.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part, sur l’intéressement et d’autre part, sur la participation.

Pour rappel, la société Rouquette est un acteur majeur de la distribution de boissons et de produits d’épicerie sur le marché parisien, des Hauts de France et de Normandie dans l’univers des cafés, hôtels, restaurants, bars et brasseries.

Pour mémoire, l’activité de l’entreprise a été fortement impactée en 2020 et 2021 en raison des différentes mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer la pandémie liée au COVID 19. Par ailleurs, les discussions entre les parties à l’occasion de ce nouveau processus de négociation ont eu lieu dans le contexte suivant :

  • Conflit en Ukraine,
  • Explosion des coûts de matières premières,
  • Flambée des prix de l’énergie,
  • Inflation galopante,

Au cours de ces réunions de négociation, les revendications ont pu être formulées et les parties ont pu faire valoir leur position. Les parties ont convenu qu’il existait une volonté commune de parvenir à un accord équilibré améliorant le traitement des rémunérations des salariés et n’impactant pas la pérennité économique de l’entreprise.
Après échanges et négociations, les parties ont pu aboutir au présent accord.

 

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise Rouquette SAS.

ARTICLE 2 : Mesures en matière de rémunération


  • Mesures collectives

  • Mesure « bas salaire »


Les salariés

quel que soit le statut et dont le salaire de base (salaire fixe mensuel) est inférieur à 1679 euros bruts feront l’objet d’un repositionnement de leur salaire de base (salaire fixe) à hauteur de 1679 euros (mille six cent soixante-dix-neuf euros) (base temps plein), soit à hauteur du SMIC au 1er août 2022.


Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée,

sans condition d’ancienneté, et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2022.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois d’octobre 2022, avec application rétroactive au

1er août 2022.


Par ailleurs, ce même effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

  • Mesure « par statut »


Les salariés ayant le statut « 

ouvrier », « employé » et « agent de maîtrise » (hors périmètre commercial itinérant) se verront attribuer 3.5 % d’augmentation applicable sur le salaire de base.


Les conditions d’application de cette mesure sont néanmoins soumises aux restrictions suivantes :

  • Si mesure « bas salaire » supérieure ou égale à 3.5% d’augmentation alors pas d’application de la mesure « par statut »,

  • Si mesure « bas salaire » inférieure à 3.5% d’augmentation alors la mesure « par statut » s’appliquera pour porter le % d’augmentation totale à 3.5% maximum,


Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée,

ayant 1 an d’ancienneté au 1er juillet 2022 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2022.


Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.






Cette augmentation du salaire de base sera mise en œuvre sur la paie du mois d’octobre 2022, avec application rétroactive au 1er juin 2022 ; étant entendu que cet effet rétroactif sera calculé uniquement sur le salaire de base.

L’effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

Le % d’augmentation par statut s’appliquera sur le salaire de base (salaire fixe) du mois de juin 2022.

  • Mesure « périmètre commercial itinérant »

Les salariés affectés au sein du périmètre commercial itinérant se verront attribuer

1 % d’augmentation applicable sur le salaire de base.


Toutefois, si la mesure bas salaire a pour effet de repositionner le salaire de base à 1% d’augmentation ou plus, cette mesure ne s’appliquera pas.

Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée,

ayant 1 an d’ancienneté au 1er juillet 2022 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2022.


Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.

Cette augmentation du salaire de base sera mise en œuvre sur la paie du mois d’octobre 2022, avec application rétroactive au 1er juin 2022 ; étant entendu que cet effet rétroactif sera calculé uniquement sur le salaire de base.

L’effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

Le % d’augmentation s’appliquera sur le salaire de base (salaire fixe)

du mois de juin 2022.


  • Mesure individuelle

  • Augmentation individuelle


L’entreprise s’inscrit dans une démarche de promotion de ses salariés les plus impliqués et les plus performants. C’est dans ce cadre que les salariés quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre) pourront faire l’objet d’un repositionnement salarial applicable indépendamment de la mesure collective évoquée précédemment et dissocié de la notion d’ancienneté dans le poste et/ou l’entreprise.

Cette augmentation individuelle ne pourra pas être inférieure à

3.5%.


Ces évolutions individuelles pourront s’opérer uniquement sur proposition du supérieur hiérarchique sous réserve d’un visa du pôle Ressources Humaines et d’une validation de la Direction générale.


ARTICLE 3 : Mesures relatives à la « mobilité »


Les deux dispositifs retenus sont la

prime « transport » ainsi que le forfait « mobilités durables ».


  • Prime « Transport »


La loi de finance rectificative n°2022-1157 du 16 août 2022 - JO 17 août 2022 a apporté des amendements aux règles inhérentes au versement de la prime transport. Ainsi, ce dispositif facultatif qui permet à l’employeur de prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène exposés par les salariés lorsque ceux-ci sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail demeure un dispositif significatif permettant d’atténuer l’augmentation du coût du carburant.

  • Salariés bénéficiaires


Les salariés

présents à l’effectif à la date de conclusion de l’accord, sans condition d’ancienneté, seront éligibles à ce dispositif.


Ne sont pas éligibles au dispositif :

  • les salariés disposant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburants ou d’alimentation électrique,
  • les salariés faisant l’objet de la prise en charge par l’employeur des dépenses de carburants ou d’alimentation électrique,
  • Les VRP,
  • Les salariés éligibles au dispositif « forfait mobilités durables »,

  • Montant de la prime

Le montant de la prime s’élèvera à

400 euros sur une période de 12 mois.


  • Modalités de calcul

Les modalités de calcul sont les suivantes :

Etape 1 :

400 euros /12 mois, soit 33.33 euros par mois,

Etape 2 :

33.33 euros /22 jours (jour moyen mensuel en ouvré) = 1.515 euro par jour travaillé ou rémunéré,

Etape 3 :

Nombre de jours ouvrés considérés comme du travail effectif durant la période de paie x 1.515 euro = Montant versement mensuel


Toutes les absences non considérées comme du travail effectif viennent minorer le montant de ce versement mensuel.


Les périodes de paie en vigueur au sein de l’entreprise seront prises en compte pour le calcul (du 15 du mois M-1 au 15 du mois M).
  • Modalités de versement


La prime sera versée mensuellement à compter de la paie

du mois d’octobre 2022 sur une période de 12 mois, soit jusqu’au mois d’octobre 2023 en raison de la prise en compte en décalé des absences.


Les salariés à temps partiels employés moins de 50 % de la durée légale du travail feront l’objet du d’un versement de la prime au prorata.

Les salariés éligibles quittant l’entreprise en cours de mois feront l’objet du versement de la prime au prorata du temps de présence au cours de ce même mois.

  • Régime fiscal et social


La prime « transport » est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source.

  • Forfait « mobilités durables »


La loi de finance rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 - JO 17 août 2022 a apporté des amendements aux règles inhérentes au versement du forfait « mobilités durables ». Ainsi, ce dispositif facultatif qui permet à l’employeur de prendre en charge les frais de déplacement domicile/lieu de travail effectués à vélo, en covoiturage (en tant que conducteur ou passager), en transports publics.

Ne sont pas éligibles au dispositif :

  • les salariés disposant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburants ou d’alimentation électrique,
  • les salariés faisant l’objet de la prise en charge par l’employeur des dépenses de carburants ou d’alimentation électrique,
  • Les VRP,
  • Les salariés éligibles au dispositif « prime transport »,

  • Salariés bénéficiaires


Les salariés

présents à l’effectif à la date de conclusion de l’accord, sans condition d’ancienneté, seront éligibles à ce dispositif.


  • Montant de la prime

Le montant de la prime s’élèvera à

400 euros sur une période de 12 mois.










  • Modalités de calcul


Les modalités de calcul sont les suivantes :

Etape 1 :

400 euros /12 mois, soit 33.33 euros par mois,

Etape 2 :

33.33 euros /22 jours (jour moyen mensuel en ouvré) = 1.515 euro par jour travaillé ou rémunéré,

Etape 3 :

Nombre de jours ouvrés considérés comme du travail effectif durant la période de paie x 1.515 euro = Montant versement mensuel


Toutes les absences non considérées comme du travail effectif viennent minorer le montant de ce versement mensuel.

Les périodes de paie en vigueur au sein de l’entreprise seront prises en compte pour le calcul (du 15 du mois M-1 au 15 du mois M).

  • Modalités de versement


La prime sera versée mensuellement à compter de la paie

du mois d’octobre 2022 sur une période de 12 mois, soit jusqu’au mois d’octobre 2023 en raison de la prise en compte en décalé des absences.


Les salariés à temps partiels employés moins de 50 % de la durée légale du travail feront l’objet du d’un versement de la prime au prorata.

Les salariés éligibles quittant l’entreprise en cours de mois feront l’objet du versement de la prime au prorata du temps de présence au cours de ce même mois.

  • Régime fiscal et social


Le forfait « mobilités durables » est exonéré de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Il n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source.


ARTICLE 4 : Mesure en matière d’articulation vie personnelle/vie professionnelle


Les parties ont convenu d’engager une négociation s’agissant de la mise en place d’un accord télétravail.


ARTICLE 5 : Divers


Les parties ont convenu d’anticiper le processus de négociation annuelle sur les salaires pour l’année 2023 et de se rencontrer, à cet égard, à compter du début de l’année 2023.




ARTICLE 6 : Durée, Dépôt et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, pour une durée déterminée d’une année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les moyens de communication habituels.

Les formalités de dépôt et de publication seront réalisées en application des dispositions légales auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Chelles, le

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX




Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2022-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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