Accord d'entreprise BRASSERIE METEOR

Accord sur les représentants de proximité

Application de l'accord
Début : 04/12/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BRASSERIE METEOR

Le 03/12/2018




Accord sur les représentants de proximité


Décembre 2018









Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place des représentants de proximité.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la Société :
  • BRASSERIE METEOR,

  • METEOR DISTRIBUTION BOISSONS y compris les établissements des Caves du Chalet et Boissons Sud Lorraine,


ayant leur siège social à
67270 HOCHFELDEN

6 Rue du Général Lebocq

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
La CFDT,

Préambule


Compte tenu de l’effectif et du périmètre du Comité Social et Economique (CSE), et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail.

Dispositions générales


Article 1 – Mise en place des IRP au sein de l’UES

Le présent Comité Social et Economique (CSE) évolue dans le cadre d’une Unité Economique et Social composée des deux entreprises : Brasserie Meteor SAS et MD Boissons SAS.
L’entreprise MD Boissons SAS est constituée de trois établissements : MD Hochfelden, Les Caves du Chalet et Boissons Sud Lorraine.
Il a été convenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au niveau de l’UES, composée de salariés MD Boissons et Brasserie Meteor.

Article 2 – Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au sein des établissements géographiquement éloignés du siège social. Par conséquent, les représentants de proximités décentralisés par rapport au CSE seront implantés dans les établissements A et B.
Article 3 – Nombre, modalités de désignation et mandat

2.1. Le nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est de 1 personne par établissement géographiquement éloigné du siège social. Par conséquent, un représentant de proximité sera désigné pour l’établissement A, et un représentant de proximité pour l’établissement B, mêmes modalités dans nos établissements futurs.

2.2. Les attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE pour les assister dans l’exercice de leur mission notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des salariés sur ces mêmes questions. Ils ont comme rôle de communiquer les informations auprès du CSE. Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du CSE.

2.3. Les modalités de leur désignation

Les représentants de proximité sont désignés, parmi les salariés de l’établissement concerné, par le CSE dans les conditions suivantes :
Le CSE adopte, par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative, la liste globale et définitive des représentants de proximité communiquée par le service des Ressources Humaines, sur base d’un appel à candidature dans les établissements concernés.
Les mandats des représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSE adoptera un nouveau représentant de proximité, proposé par le service des Ressources Humaines, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE. 

Le représentant de proximité démissionnaire de son mandat ne pourra plus être désigné en qualité de représentant de proximité au cours du cycle électoral de l’établissement dans lequel il a été désigné (sauf mutation inter-établissement).

Article 4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’assurer la bonne application du présent accord.



Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, le lendemain de son dépôt.
Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Article 7 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.

Le 3 décembre 2018.
Pour l’organisation syndicale, CFDTPour l’UES Meteor

Le délégué syndical Le Président
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