Accord d'entreprise BRAUN MEDICAL

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société BRAUN MEDICAL

Le 27/11/2023









ACCORD d’établissement de L’AMENAGEMENT ET LE TEMPS DE TRAVAIL
POUR LA PERIODE
du 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024


Etablissement de

Le présent accord est conclu entre :



L’établissement de

XXX de la Société, immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET, situé XXX et représenté par XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,


Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

D’une part,


Et :


Les

Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :


  • CFDT, XXXX

  • FO, XXXX


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Table des matières

TOC \z \o "1-7" \u \h
Table des matières PAGEREF _Toc150523826 \h 3
PREAMBULE : PAGEREF _Toc150523827 \h 4
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DUREE LEGALE et EQUIPE DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc150523828 \h 4
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL NON-CADRE PAGEREF _Toc150523829 \h 5
(Groupes 1 à 5 inclus) PAGEREF _Toc150523830 \h 5
Article 2.1 Personnel travaillant en équipes de production et contrôleurs qualité PAGEREF _Toc150523831 \h 6
Article 2.2 Personnel travaillant en équipes techniciens de production PAGEREF _Toc150523832 \h 7
Article 2.3 Personnel à la journée Groupes 1 à 5 PAGEREF _Toc150523834 \h 8
Article 2.4 Personnel à la journée Groupe 5C, sous convention individuelle PAGEREF _Toc150523835 \h 9
Article 2.5 Autres horaires du personnel des Groupes 1 à 5 inclus PAGEREF _Toc150523836 \h 10
Article 2.6 Personnel du service méthodes industrialisation maintenance, magasins et contrôle PAGEREF _Toc150523837 \h 10
CHAPITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE PAGEREF _Toc150523838 \h 10
(Groupes 6 à 9 inclus) PAGEREF _Toc150523839 \h 10
CHAPITRE 4 : CONGES PAYES - RTT A CONVENANCE – REPOS COMPENSATEUR DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc150523840 \h 10
CHAPITRE 5 : STIPULATIONS GENERALES PAGEREF _Toc150523841 \h 11
Article 5.1 Champ d’application PAGEREF _Toc150523842 \h 11
Article 5.2 Durée de l’accord PAGEREF _Toc150523843 \h 11
Article 5.3 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc150523844 \h 11
Article 5.4 Publication de l’accord PAGEREF _Toc150523845 \h 12



PREAMBULE :

Conformément à l’accord signé le 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour l’établissement de XXXX, prévoyant que, chaque année, une négociation avec les délégués syndicaux définirait l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenus, les jours de ponts et conformément à l’article L2242-1 § 1 du Code du Travail, portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, une négociation s’est engagée.

La durée du temps de travail est augmentée d’une journée pour tous les salariés de l’entreprise afin de tenir compte de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont été menées.

D’autres avancées ne portant pas sur celles énumérées au §1 du préambule ont été négociées. Ces avancées seront notifiées lors du prochain CSE de l’établissement.

CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DUREE LEGALE et EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les dispositions législatives fixent la durée légale effective hebdomadaire à 35 heures et l’Accord d’Entreprise du 22 décembre 1999 fixe la durée de travail effectif annuelle à 1 603h pour les salariés des groupes 1 à 5 et stipule également que les cadres groupes 6 à 9 travailleront 213 jours.
La durée du travail est augmentée d’une journée pour tous les salariés de l’entreprise pour tenir compte de la loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Les parties signataires, en complément de l’Accord d’Entreprise, s’entendent sur les points suivants :
▪ En application de l’article 24 paragraphe 7, f) de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribuée une demi-heure de repos payée.

Il pourra être fait recours aux équipes de suppléance suivant l’organisation suivante :

  • Samedi de 06H00 à 18H00
  • Dimanche de 06H00 à 18H00
  • Samedi de 18H00 à 06H00
  • Dimanche de 18H00 à 06H00
  • Samedi de 08H00 à 20H00
  • Dimanche de 08H00 à 20H00

La journée de travail sera de 12 heures de présence correspondant à 11h50 mn (11,83) travaillées dont 30 mn de repos pour repas. Les collaborateurs en équipe de suppléance seront à leur poste de travail aux horaires indiqués. En contrepartie, le collaborateur bénéficiera d’une prime d’habillage maintenue durant les Congés Payés et la Maladie indemnisée et revalorisée suivant les accords du Groupe.

La rémunération des salariés concernés est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Il sera fait appel aux volontaires avec un délai de prévenance de deux semaines avec remise d’un avenant au contrat de travail pour la période en question.


CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL NON-CADRE
(Groupes 1 à 5 inclus)
Pour l'année 2024, il est convenu d’un calendrier prévisionnel de fermeture aux périodes suivantes :
  • Semaine 1 (02 janvier 2024)1 jour (période CP en cours)
  • Semaine 31/32/33 (du 02 au 16 août 2024 inclus)10 jours
  • Semaine 52/53 (du 23 au 31 décembre 2024 inclus)6 jours

Soit un total de congés payés prévisionnel de 17 jours (dont 1 jour décompté sur la période de CP en cours et 16 jours sur la période CP du 1er juin 2024 au 31 mai 2025).

La semaine 19, soit du 06 au 12 mai 2024, sera travaillée y compris les jours fériés pour les collaborateurs du service production, management de production, contrôle qualité, maintenance, automatisme et magasins. Si certains jours de cette semaine ne devaient pas être travaillés, il est convenu de procéder par avenant à une modification des jours travaillés, au plus tard le 12 avril 2024. Les collaborateurs pourront poser des Congés Payés, des RTT ou des Repos Compensateurs sur les jours non travaillés.

Compte tenu de goulots d'étranglement sur certains équipements de production et moyennant un délai de prévenance de 2 mois, il pourra être fait appel à des volontaires pendant certaines périodes de fermeture.

Les annexes ci-jointes donnent le cycle sur l'année 2024 suivant les équipes auxquelles elles se réfèrent :

Equipes A et B en 2x8 alterné + Equipes X, Y, Z en 3x8 alterné, Nuits Fixes et Atelier Gomme.

En ce qui concerne les équipes de 2x8 alterné, il est convenu de positionner l’ensemble des RTT planifiés sur le vendredi des semaines d’après-midi.

De plus, Les équipes A, nuits fixes, ZAC1 et ZAC 2 devront réaliser 2 semaines hautes ; les équipes B, ZAC4 auront 1 semaine haute et l’équipe ZAC3 aura 3 semaines hautes.

Le recours a une semaine haute sera effectué moyennant un délai de prévenance minimum de 2 semaines en fonction de la charge de production.

L’équipe de nuit du 30 avril au 1er mai est remplacée par un RTT Planifié.

En ce qui concerne les équipes en 3x8 alterné, il est convenu de positionner les jours RTT planifiés sur un vendredi d’une semaine d’après-midi et sur un lundi d’une semaine d’après-midi.

En ce qui concerne l’équipe Nuits fixes, il est convenu de positionner les jours RTT planifiés de manière alternée toutes les 2 semaines, soit sur un lundi, soit sur un vendredi.

Une nouvelle rotation alternant 4 semaines de nuit et 8 semaines de 2x8 alterné sera testée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Un avenant à l’accord sur les primes du site de XXX du 27 mai 2016 sera annexé aux présentes.

Ces différentes organisations pourront être modifiées préalablement moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Dans le cas d'une modification définitive, ce délai sera porté à 30 jours.

De plus, il pourra être demandé au collaborateur de travailler un jour de repos initialement prévu en RTT planifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le RTT planifié travaillé sera rémunéré avec les majorations en vigueur ou récupéré dans la limite de deux équipes par mois. Également, dans le cas de demande d'heures supplémentaires, il est convenu que le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.

Afin de tenir compte des souhaits du personnel désirant continuer à bénéficier de week-end prolongé ou de jours de congés supplémentaires acquis par un temps de travail journalier supérieur à 7 heures, nous avons retenu les systèmes suivants :

Article 2.1 Personnel travaillant en équipes de production et contrôleurs qualité

La journée de travail sera de 7.91h travaillées, dont 30mn de repas (assimilé à du temps de travail effectif) et de 10 minutes de pause prise en plage horaire fixe, soit un total de 8h05 minutes de présence.

Les horaires de présence seront : 5h55 à 14h, 13h55 à 22h et 21h55 à 6h.


Cette organisation permet la mise en place d’un recouvrement d’équipe de 5 minutes. Afin d’optimiser le recouvrement, le personnel devra être présent à son poste, en tenue de travail aux horaires indiqués supra.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées en préambule du chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de :
  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

  • 19 jours ARTT pour 1603 heures de travail effectif : la répartition est définie suivant les calendriers de chaque équipe de production, contrôle ou maintenance machines.

  • Les jours ARTT non planifiés sur les calendriers des équipes s’acquerront en fonction du temps de travail effectif. Dans le cas d’une présence inférieure aux 203 jours de travail annuel, une proratisation des RTT à convenance sera réalisée.


En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur en équipe un récapitulatif des heures de travail effectives dans l’année (à ce titre sont exclues les absences pour maladie et absences non rémunérées ou injustifiées). Le personnel ayant effectué 1605 heures (soit 203 jours travaillés) se verra payer 2 heures supplémentaires (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Il est autorisé le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des nécessités de service. Le collaborateur qui le souhaite, pourra récupérer l’équivalent de 2 jours par mois moyennant un délai de prévenance de 14 jours. La récupération se fera avec l’application de majoration de 25%.


Article 2.2 Personnel travaillant en équipe : techniciens de production

La journée de travail sera de 8 h travaillées, dont 30mn de repas (assimilé à du temps de travail effectif) et de 10 minutes de pause prise en plage horaire fixe, soit un total de 8h10 minutes de présence.

Les horaires de présence seront : 5h50 à 14h, 13h50 à 22h et 21h50 à 6h.


Cette organisation permet la mise en place d’un recouvrement d’équipe de 10 minutes. Afin d’optimiser le recouvrement, le personnel devra être présent à son poste, en tenue de travail aux horaires indiqués supra.

Le collaborateur bénéficiera d’une prime d’habillage maintenue durant les Congés Payés et la Maladie indemnisée et revalorisée suivant les accords du Groupe.

Les collaborateurs bénéficieront de :

  • 30 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

  • 21 jours ARTT pour 1603 heures de travail effectif : la répartition est définie suivant les calendriers de chaque équipe de production, contrôle ou maintenance machines.

  • Les jours ARTT non planifiés sur les calendriers des équipes s’acquerront en fonction du temps de travail effectif. Dans le cas d’une présence inférieure aux 203 jours de travail annuel, une proratisation des RTT à convenance sera réalisée.


En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur en équipe un récapitulatif des heures de travail effectives dans l’année (à ce titre sont exclues les absences pour maladie et absences non rémunérées ou injustifiées). Le personnel ayant effectué 1608 heures (soit 201 jours travaillés) se verra payer 5 heures supplémentaires (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Il est autorisé le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des nécessités de service. Le collaborateur qui le souhaite, pourra récupérer l’équivalent de 2 jours par mois (soit 16h de temps de travail effectif) moyennant un délai de prévenance de 14 jours. La récupération se fera avec l’application de majoration de 25%.

Le Personnel travaillant le week-end ne bénéficie pas de RTT.


Article 2.3 Personnel à la journée Groupes 2 à 5

L’horaire de travail est de 7h30 mn par jour et 214 jours de présence par an.

La durée de travail journalière moyenne sera de 7h30mn avec un minimum de 5 heures et un maximum de 10 heures. Ces heures doivent être effectuées entre 7h et 19h30 sauf demande ou accord exceptionnel de la hiérarchie. Les plages fixes sont les suivantes : de 9h à 12h et de 14h à 16h (cette mesure pourra d’ailleurs être revue si trop de collaborateurs partaient régulièrement à 16h et compromettaient le bon fonctionnement des services). Le personnel pourra quitter à partir de 15h30 son poste de travail le vendredi s’il n’a pas été en télétravail dans la semaine. A l’intérieur du cadre ainsi défini, les horaires de travail sont libres, à l’initiative de chaque collaborateur qui doit se réguler sur une base mensuelle pour obtenir 7h30mn par jour en moyenne.

Le paragraphe immédiatement ci-dessus n’est valable que pour le personnel qui n’est pas lié à la production proprement dite. Pour les autres services, il sera établi au sein de chaque service un horaire respectant 7h30 mn moyennes journalières et 214 jours de présence annuelle.

Il est accordé la possibilité de prendre des pauses qui seront obligatoirement pointées au début et à la fin de chaque pause.

Lorsque le mois se termine en milieu de semaine, les heures effectuées au-delà du contingent dans le début de cette semaine et ne pouvant pas être récupérées dans le mois seront rémunérées avec les majorations après validation d’un bon d’heures supplémentaires validé par le manager.

Si la charge de travail exige une présence supplémentaire demandée par la hiérarchie, ces heures seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires. Une demande de paiement d’heures supplémentaires sera réalisée par le collaborateur et signé par le manager obligatoirement.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées au chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de :

  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

  • 8 jours ARTT pour 214 jours de présence effective dont la répartition sera négociée au sein de chaque service qui sera à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2024. Dans le cas d’une présence inférieure aux 214 jours de travail annuel, une proratisation des RTT sera réalisée


Le paragraphe immédiatement ci-dessus n’est valable que pour le personnel qui est lié à la production proprement dite (contrôle qualité, accueil, RH…). Pour les autres services, une permanence doit être assurée. Ces derniers bénéficieront de tous les congés payés à convenance.

Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours ARTT avec des jours de congés payés.

A la fin de la présente période de référence, il sera établi pour le collaborateur, un récapitulatif des heures de travail effectives réalisées dans l’année (ne seront pas intégrées les absences pour maladie, absences injustifiées et absences non rémunérées). Le personnel ayant effectué 1605 heures se verra payer 2 heures (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.
Article 2.4 Personnel à la journée Groupe 5C, sous convention individuelle

Cette convention correspond à un horaire de 1703 h soit

213 jours de 8h, associée aux conditions suivantes :

On conserve l’horaire de travail actuel de 8h00 mn par jour avec un maximum de

10h00 et un minimum de 05h00. Ces heures doivent être effectuées entre 7h et 19h30 sauf demande ou accord exceptionnel de la hiérarchie.


Un système de régulation mensuelle identique à celui du personnel des Groupes 1 à 5 est accordé, avec paiement des

heures supplémentaires demandées par la hiérarchie


Lorsque le mois se termine en milieu de semaine, les heures effectuées au-delà du contingent dans le début de cette semaine et ne pouvant pas être récupérées avant la fin du mois seront rémunérées avec les majorations après validation d’un bon d’heures supplémentaires validé par le manager.

Si la charge de travail exige une présence supplémentaire demandée par la hiérarchie, ces heures seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires.

Il est accordé la possibilité de prendre des pauses qui seront obligatoirement pointées au début et à la fin de chaque pause.

Les collaborateurs bénéficieront de :

  • 30 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

  • 9 jours ARTT pour 213 jours de présence effective dont la répartition sera négociée au sein de chaque service qui sera à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2024. Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours ARTT avec des jours de congés payés. Dans le cas d’une présence inférieure aux 213 jours de travail annuel, une proratisation des RTT sera réalisée.


En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur un récapitulatif des heures de travail effectuées dans l’année (ne seront pas intégrées les absences pour maladie, absences injustifiées et absences non rémunérées). Le personnel ayant effectué 1704 heures se verra payer 1 heure (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.



Article 2.5 Autres horaires du personnel des Groupes 1 à 5 inclus
Dans le cas d’un horaire de présence non défini dans les paragraphes 1 ou 2 (personnel alternativement à la journée et, ou en équipe), chaque situation sera analysée service par service et les organisations de travail adaptées après discussion avec les personnes concernées et en cohérence avec les organisations définies ci-dessus.

Article 2.6 Personnel du service méthodes industrialisation maintenance, magasins et contrôle
Le personnel de ces services s'organisera afin de garantir le bon déroulement de leurs activités. Le personnel pourra être amené à travailler le samedi, et ce par roulement suivant les nécessités du service.
Exceptionnellement, le personnel du Service MI, pour des opérations ponctuelles, peut être amené à travailler en dehors des jours ouvrables suivant un délai de prévenance de 7 jours. Les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec les majorations correspondantes.

CHAPITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE
(Groupes 6 à 9 inclus)
Les cadres travailleront

213 jours en 2024 sans référence à un horaire.


Les collaborateurs bénéficieront de:
  • 35 jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

  • 4 jours de « repos cadre » qui seront à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2024. Dans le cas d’une présence inférieure aux 213 jours de travail annuel, une proratisation des jours de repos cadre sera réalisée.


Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours de « repos cadre » avec des jours de congés payés.
CHAPITRE 4 – CONGES PAYES - RTT A CONVENANCE – REPOS COMPENSATEUR DU TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu entre les parties signataires de mettre en place des ordres de départ en vacances en dehors des périodes de fermeture.

Afin d’organiser l’ordre de départ en congés payés des collaborateurs du service production, il est convenu ce qui suit :

Pour les congés de la période estivale, soit du 1er juillet au 30 septembre, le collaborateur devra positionner sa demande entre le 1er mars et le 30 avril. Le manager aura jusqu’au 31 mai pour répondre.

Pour la période de solde de Congés Payés, soit du 1er mai au 31 mai, le collaborateur devra positionner sa demande entre le 1er janvier et le 28 février. Le manager garantira sa réponse pour le 15 mars au plus tard.

En tout état de cause, l’acceptation ne sera définitive que sous respect des dispositions légales, soit 1 mois avant la prise des congés.

Conformément à l’article L3141-16 l’ordre de départ en congés sera le suivant :
  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
  •  Ancienneté
  • Ordre d’arrivée des demandes.

Également pour le service production, Les demandes de RTT à convenance pris à la semaine doivent suivre les mêmes calendriers que les Congés payés sur les périodes estivales. En ce qui concerne les RTT à convenance devant être soldés avant le 31 décembre, les demandes devront être réalisées avant le 1er septembre, le manager devra donner une réponse avant le 15 octobre.

Pour les congés payés, les RTT à convenance et les repos compensateur pris à la journée, la demande doit être formulée moyennant un délai de prévenance d’une semaine sauf en cas de cause urgente et imprévue qui reste exceptionnelle.

L’employeur n’acceptera pas plus de 15% de prises de congés simultanés dans un atelier de production.

Le personnel amené à travailler de nuit bénéficiera conformément à la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique d’un repos compensateur de 15 minutes par nuit travaillée. Conformément aux dispositions conventionnelles, la prise de repos compensateur sera prise à l’initiative du collaborateur par journée ou demi-journée. A titre dérogatoire, la prise en heures est acceptée.

Chapitre 5. Stipulations générales
Article 5.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus.

Article 5.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.


Article 5.3 Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 5.4 Publication de l’accord
Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’Etablissement. Cet accord sera affiché dans l’Établissement, remis aux signataires des présentes.

Il sera déposé auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait en cinq exemplaires originaux

A XXX, le


Pour la Direction d’Etablissement

Pour F. OPour C.F.D.T

Le Délégué syndicalLe Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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