SIRET 30727705300020 Accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés
Article 1 - Préambule :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, La Direction et le CSE ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein de Breizh Coop.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Article 2 - Objet :
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants : -Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés -Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés
Article 3 – Champs d’application :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux. Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des OPCHS ayant le même objet.
Article 4 – Contenu de l’accord :
4-1. Remarques préliminaires Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés. Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés qui répond mieux à la réalité de la majorité des salariés ; les Ressources Humaines gèrent un dispositif plus intuitif tandis que les collaborateurs comprennent mieux les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. Par exemple, le fait que 5 samedis sont considérés comme des congés même lorsqu’un collaborateur ne travaille jamais le samedi est troublant ; la modification proposée limite ainsi les malentendus.
4-2. Modalités d’acquisition des congés payés La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée ; elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante. A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante : Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés. Ce qui assurera bien, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur]. Dans ce calcul, 25 jours ouvrés de congés payés correspondent bien à 5 semaines de congés payés. A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés. Concrètement, au 01/06/2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond (par exemple : (17 jours ouvrables / 6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés), celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (15 jours ouvrés dans cet exemple). Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
4-3. Décompte des congés payés En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
4-4. Période de prise de congés La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année. Conformément à la loi, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Les congés non pris sur la période concernée seront réputés perdus au-delà du 31 mai.
Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2025. Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
Article 6 – Révision et dénonciation :
Conformément aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra également être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Article 7 – Notification, dépôt et publicité :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction : A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ Au Greffe du Conseil de prud’hommes de QUIMPER. Enfin, un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait en 3 exemplaires à Quimper le 28 mai 2025
Pour les salariés de la Société Pour la Société Breizh Coop
SIGNATURE2Directeur Général SIGNATURE1 SIGNATURE3 SIGNATURE4