Accord d'entreprise BREMAT NEGOCE

ACCORD RELATIF DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société BREMAT NEGOCE

Le 14/02/2024


ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre

La Société BREMAT NEGOCE

SAS au capital de 40 000 euros
Dont le siège social est à SAINTE SEVE (29 600)
Z.A de Pen Prat
Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 839 359 577

Représentée par XXX
Dument habilitée à l’effet des présentes
D’une part

Et :

L'ensemble du personnel de la Société BREMAT NEGOCE ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par XXX qui a reçu mandat à cet effet.


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE


La Société soussignée intervient sur un secteur concurrentiel au sein duquel la demande de la clientèle est saisonnière et impose à l’entreprise de s’adapter au rythme des commandes.

Par conséquent, la Société souhaite mettre en place une organisation du temps de travail sur une période annuelle.

Et outre, et pour répondre aux impératifs de fonctionnement de la Société, les parties conviennent aux termes du présent accord d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur l’année aux spécificités de l’entreprise.

Elles concluent par conséquent le présent accord qui complète les dispositions de la convention collective.

Article 1. Champ d’application

A compter du 11 mars 2024, le présent texte complétera l’accord du 22 janvier 1999 et son avenant n°3 du 20 décembre 2000 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

Par suite, les dispositions prises aux termes du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires du texte précité et aux notes de service.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Il s’applique également aux salariés temporaires mis à disposition de la Société.

Article 2. Principes généraux relatifs à la durée du travail


  • Le temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

  • Le temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Ainsi, le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas comptabilisé en temps de travail, ni rémunéré.
En revanche, le temps consacré par le salarié pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel, qui dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, fera l'objet d'une contrepartie.

Les parties conviennent que la contrepartie sera égale au dépassement du temps normal de déplacement.

Ex :
Un salarié consacre tous les jours 30 minutes pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail.
Lors d’un déplacement pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel, le salarié consacre 1h15 à son trajet.
La contrepartie au temps inhabituel de déplacement sera égale à 45 minutes (1h15 - 30).
Cette contrepartie sera rémunérée au taux horaire brut de base ou elle pourra être récupérée en la plaçant dans le compteur de modulation. Cependant, elle ne sera pas comptabilisée dans le temps de travail effectif du salarié.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque le salarié se rend sur un chantier, en partant de son domicile, avec un poids lourd de la Société et du matériel à livrer, et lorsque les exigences d’organisation l’imposent, le temps consacré à ce déplacement sera comptabilisé en temps de travail effectif.

En outre, lorsque le salarié se rend sur une autre agence que celle à laquelle il est affecté, en partant de son domicile, avec un poids lourd de la Société, et lorsque les exigences d’organisation l’imposent, le temps consacré à ce déplacement sera comptabilisé en temps de travail effectif.

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est décompté du temps de travail effectif, lorsqu’une tenue de travail est obligatoire, à raison de 15 minutes par demi-journée de travail. Ce temps d’habillage et de déshabillage reste rémunéré au taux horaire du salarié.

  • Le temps de repas

Le temps consacré au repas ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  • Durées maximales de travail, pause et repos

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, sont applicables, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 12 heures,
  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures,
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures,
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures,

En outre, le salarié bénéficie de :

  • Repos quotidien de 9 heures consécutives. Lorsque le repos quotidien sera réduit en deçà de 11 heures, le salarié bénéficiera d’un temps de repos équivalent dans la limite de 2 heures,
  • Repos hebdomadaire de 24 heures,


  • Heures supplémentaires

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Par conséquent, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Ces heures seront majorées de 50% du taux horaire brut à la fin de la période de modulation dans le tableau de modulation.
Cependant, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société, au-delà de 43 heures par semaine. Ces heures seront décomptées et prises en compte dans le tableau de modulation. Elles feront l’objet d’une majoration égale à

50 % du taux horaire brut dans le tableau de modulation.


Un compteur d’heures sera tenu par salarié ; il comprend les heures supplémentaires avec les majorations.

Les heures supplémentaires avec les majorations seront valorisées dans le compteur et communiquées à chaque salarié avec le bulletin de paye de chaque mois.

Les heures du compteur doivent être soldées (payées ou récupérées) pour la fin de la période de modulation, sauf accord des parties.

En outre, la Direction peut décider de reporter certaines heures sur la période de modulation suivante en fonction des circonstances économiques.
NB : Si les nouveaux embauchés sur la période ont un compteur négatif à la fin de la période de modulation, le solde négatif sera reporté sur la nouvelle période de modulation.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée dans l’entreprise ou de son départ en cours de période, le décompte de l’horaire et sa rémunération seront déterminés au prorata de son temps de présence par rapport à la période de modulation et à partir de son temps réel de travail.

Article 3. Période de référence

Le temps de travail des salariés s’apprécie dans un cadre annuel.

La période de référence courra de la semaine 11 de l’année N à la semaine 10 de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Programmation indicative



La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et affichée 2 semaines avant le début de chaque période de référence. Elle précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. A défaut de nouvel affichage, la programmation indicative visée ci-dessus se renouvellera tacitement pour les périodes de référence suivantes.

Les plannings pourront comporter des périodes de travail sans durée minimale par journée travaillée, que le salarié soit occupé à temps plein ou à temps partiel.

Plusieurs séquences de travail au cours d’une même journée pourront être séparées par une ou plusieurs interruptions quel qu’en soit leur durée.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (intempéries, pannes, planning clients, maladie, accident…).
Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 250 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 5 – Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 11 mars 2024.
Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Article 10 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (secretariat-ccn3131@sedima.fr). Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à Ste Sève
Le 14 février 2024

Pour les salariésPour la Société
XXXXXX
Dûment habilité

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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