Accord d'entreprise BRENNTAG SA

ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 19/12/2027

15 accords de la société BRENNTAG SA

Le 20/12/2024


ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR


ENTRE :

La société BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90, Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par , en qualité de Président du Directoire,

D'une part,


ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. , en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. , en qualité de délégué syndical,

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit.

Il a été décidé de conclure le présent accord en application de l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 dite « Loi Partage de la valeur » relatif à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’application de cet article.

Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’Entreprise

L’Accord définit l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, en considérant que Brenntag SA, en dépit des progrès importants réalisés ces dernières années dans le redressement de son Ebita, est cependant très en deçà de la performance des autres entités européennes de Brenntag au niveau de la « conversion margin », c’est-à-dire la capacité à convertir la marge commerciale en Ebita en bas du compte d’exploitation.

En conséquence, il est convenu que le caractère exceptionnel des bénéfices pourra être rediscuté lorsque la France aura atteint l’objectif de « conversion margin » fixé par le groupe, soit 32 pour BES et 36 pour BSP en 2024, à titre illustratif.

A titre indicatif, le résultat de « conversion Margin » BES France en 2023 est de 16.
Article 2 – Dispositif de partage de la valeur

BRENNTAG SA ouvrira une nouvelle négociation, lorsque sera atteint l’objectif annuel de « conversion margin » fixé par le groupe, afin de discuter de l’éventuelle mise en en œuvre au cours de l’exercice suivant, de l’un des dispositifs de partage prévus par cet article :

  • Un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à l’article L. 3314-10 du code du travail.
  • Un supplément de participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du code du travail.
  • Un abondement dans les conditions prévues au règlement du PEE/PERCO ou PERE-CO de l’Entreprise en fonction de ce qu’il existe dans l’entreprise.
  • Une prime de partage de la valeur (PPV) mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera communiqué par courrier, avec accusé réception par email, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • Dépôt auprès de la DREETS.
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes,
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau réservé aux affichages de la direction.


Fait à Chassieu, le 20/12/2024





Pour la société BRENNTAG SA,







Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,


Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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