Accord d'entreprise BRESSE FONTE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société BRESSE FONTE

Le 12/04/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

  • AU SEIN DE LA SOCIETE





Entre LES SOUSSIGNEES :



La Société

Société à responsabilité limitée, Numéro Siret :
Dont le siège social est situé
Société Représentée par……….., en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »


d’une part

  • ET :

  • L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

  • PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, caractérisée par des plages horaires de nuit pour les chauffeurs, des fluctuations d’activité sur certaines périodes de l’année, avec cette obligation d’assurer une continuité dans l’organisation de notre activité.

Ces impératifs inhérents à l’activité de notre entreprise, se traduisent donc périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail sur certaines périodes de l’année et à des contraintes horaires particulières.

Le présent accord collectif d’entreprise a ainsi pour vocation :

  • D’apporter une définition claire sur les contreparties du travail de nuit,
  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et permettre ainsi l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires exonérées d’une partie des cotisations salariales
  • De donner la liberté au salarié de conclure une convention annuelle en heures permettant une modulation du temps de travail encadrée et sécurisée.

A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’usages ou des contrats de travail.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical.

Il a été conclu et porté à la connaissance du personnel par la société.

























TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Salariés concernés



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ou leur ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.









































TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DU TEMPS DE TRAVAIL


Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif s’écoule entre le début de l’horaire de travail et la fin de l’horaire de travail au cours d’une même journée, quel que soit le lieu où le travail s’exécute, et à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas.

Selon la pratique de l’entreprise, les temps de pause, à l’exception de la pause méridienne, sont assimilés à du temps de travail effectif dès lors que leur durée n’est pas abusive.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, les temps consacrés aux trajets domicile-lieu de travail lorsque le salarié travaille ou passe par le siège de l’entreprise ou se rend directement chez un client/fournisseur.

Les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail constituent du temps de travail effectif.

Les chauffeurs doivent obligatoirement prendre une pause de 45 minutes après 4.5 heures de conduite. La société a décidé de rémunérer cette pause pour laquelle la loi n’a prévu aucune rémunération.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.


Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires


L’horaire collectif est de 39 heures par semaine.

Seuls les salariés à temps partiels sont soumis à un horaire individuel.

Les salariés signent des relevés horaires, contresignés par la Direction pour valider le nombre d’heures réalisé dans la semaine.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche.

Les heures comprises entre 35 heures et 39 heures sont des heures supplémentaires mensualisées et rémunérées au taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chaque mois, le salarié voit le paiement de ses 17.33 heures supplémentaires par mois assurés du fait de cette mensualisation.
Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos.
L’activité de l’entreprise ne nous permettant pas toujours de placer ces journées de repos au cours de l’année de manière aisée et les salariés souhaitant augmenter leur pouvoir d’achat, il a été décidé d’augmenter ce contingent annuel d’heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 280 heures par an et par salarié.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures par an et par salarié permettra ainsi d’augmenter le seuil de déclenchement du repos et au salarié de bénéficier de l’exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse sur toutes les heures supplémentaires effectuées, dans les limites fixées par la loi.
La période de référence pour le calcul du contingent est la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai.

TITRE 3 – LE TRAVAIL DE NUIT


Afin de répondre aux besoins de l’activité économique, et pour répondre aux contraintes de la livraison de produits frais, la société a recours pour certains emplois (notamment les chauffeurs livreurs) au travail de nuit.

Les parties doivent ainsi encadrer le recours au travail de nuit.

Qualification du travail de nuit


Conformément aux dispositions de la convention collective « commerce de gros », applicable à l’entreprise, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

Le salarié commençant son travail, que ce soit de manière habituelle, ou à titre exceptionnel, avant 6 heures du matin bénéficie des contreparties fixées par le présent accord.

Il n’est pas fait de distinction entre un travail habituel ou un travail occasionnel.

Il n’y a pas de minimum d’heures à travailler sur la plage horaire 21 heures – 6 heures pour que le travail soit qualifié de travail de nuit.


Contreparties au travail de nuit


Les dispositions de la convention collective « commerce de gros » relatives aux contreparties au travail de nuit étant sujet à interprétation, il a été décidé de définir clairement les contreparties dans le présent accord.

Tout salarié travaillant sur cette plage horaire bénéficie d’une contrepartie financière sous forme de prime égale à 10% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.





















TITRE 4 – LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES



Bénéficiaires

Les salariés travaillant à temps plein et ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure des conventions annuelles en heures – sans pour autant que les salariés aient un droit à la liberté de fixer leurs horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par la Direction.

C’est le cas des catégories de salariés classés de la manière suivante dans la convention collective « commerce de gros » (IDCC 0573) :

Dans la filière logistique : Emplois classés à partir de Employé Niveau III
Dans la filière administrative : Emplois de cadres uniquement.


Période de référence

La période de référence du forfait annuel en heures est comprise entre le 1er juin et le 31 mai.

Temps de travail et suivi


Le forfait annuel est de 1790 heures.

L’organisation du temps de travail pourra conduire à faire varier les semaines de travail entre 0 heures et 44 heures.

Une compensation des heures sera effectuée toute l’année.

Les heures supplémentaires sont décomptées en fin de période, soit au 31 mai de chaque année.

Il est prévu une limite haute de 41 heures par semaine, seuil de déclenchement du paiement immédiat d’heures supplémentaires à la fin du mois.
Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré à la fin de la période de référence, soit au 31 mai, toutes les heures effectuées au-delà de 1790 heures, exceptées celles déjà payés en cours de mois et qui dépassent la limite haute de 41 heures par semaine.

Chaque mois, les heures réalisées seront validées par le salarié et la hiérarchie. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Rémunération

Lissage de la rémunération 

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures sont donc mensualisées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine sont payées mensuellement et viendront en déduction du paiement des heures effectuées au-delà de 1790 heures en fin de période.

Entrées en sorties en cours de période de référence 

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée en cours de période, sa rémunération est régularisée en fin de période par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures hebdomadaires prévue par l’accord.

Si le salarié dispose d’un solde supérieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, (ou en fin de contrat), d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié dispose d’un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, du fait de sa sortie en cours de période, aucune régularisation liée à la compensation ne sera effectuée en fin de période (ou en fin de contrat), en défaveur du salarié.

Absences :

  • Absences rémunérées (telles que notamment les congés payés, les congés pour évènements familiaux,) : Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé qui aurait été pratiqué si le salarié avait travaillé.

  • Absences non rémunérées (maladie non professionnelle par exemple) : la retenue pour absence est effectuée au réel en fonction des heures qui étaient initialement planifiées sur les différents jours de la semaine.


Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les salariés ayant conclu une convention annuelle en heures ne sont pas soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires.



Réduction de cotisations salariales


Toutes les heures supplémentaires, même celles effectuées au-delà de 1790 heures par an ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse.





TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur

le 1er juin 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.



Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous


Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


Révision de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés.

La consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Les modalités d’organisation de la consultation du personnel seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Si la dénonciation émane des salariés, la dénonciation ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Information du personnel


Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation contractuelle ou conventionnelle, notamment de branche, engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format.pdf, sera déposé par la société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Le présent accord entrera en vigueur le 01 juin 2024.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse et un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire de négociation et d’interprétation dont relève la société.

Fait à ……………., le 12/04/2024 .
En 4 exemplaires originaux

Pour l’employeur,




Tampon de l’entreprise

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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