Accord d'entreprise BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE

Le 22/08/2019



Accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la durée maximale hebdomadaire de travail


Entre les soussignés 

La société BCIG
6 Rue Gros Guillaume CS 30001 35650 LE RHEU
Représentée par son gérant, Monsieur xxxxxx
D’une part,

Et

Monsieur xxxxxx,
Délégué du personnel élu titulaire (candidat libre), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule


La société BCIG, spécialisée dans le montage et le câblage d’armoires électriques industrielles, est confrontée depuis plusieurs années à une importante augmentation du nombre de commandes et à une exigence de plus en plus grande de la part de ses clients en termes de délais de livraison des produits. A ce jour, la société BCIG peine à faire face à l’importante croissance de son activité et s’est trouvée à plusieurs reprises contraintes de refuser des commandes.
Plusieurs leviers doivent donc être activés pour mieux absorber les demandes et exigences des clients. Dans un premier temps, l’entreprise s’engage dans une phase de recrutement afin d’augmenter sa capacité de production et souhaite donc renforcer ses effectifs. Néanmoins, les difficultés rencontrées en matière de recrutement contraignent l’entreprise à activer un second levier à travers le recours aux heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte que la direction de BCIG et son unique représentant du personnel, Monsieur xxxxx, se sont réunis pour négocier un accord d’entreprise permettant une plus grande flexibilité dans le recours aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que BCIG est une entreprise de moins de 50 salariés, dépourvue de délégué syndical, au sein de laquelle un délégué du personnel titulaire a été élu. Cet élu représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord est donc négocié et conclu en application de l’article L2232-23-1 I, 2° du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures.
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires dont la durée de travail est également décomptée en heures.
Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour apprécier l’atteinte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, ainsi que le régime et les contreparties des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du contingent ci-dessus mentionné, restent ceux définis par le Code du travail.



Article 3 – Durée maximale hebdomadaire de travail

Sauf cas exceptionnels de dérogation prévu par le code du travail, il est rappelé qu’au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

De même, sauf cas exceptionnels de dérogation prévus par le code du travail, il est convenu entre les parties que la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives et appliquée dans l’entreprise, est fixée à quarante-quatre heures.
Article 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 – rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la direction s’engage à rencontrer les membres élus titulaires de la délégation du personnel au cours du 1er trimestre de l’année 2021 pour dresser le bilan de la première année d’application du présent accord.

Au-delà, les parties conviennent de se revoir tous les ans pour échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.
Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 7 - dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par la Loi.
Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord portant sur la durée du travail et les heures supplémentaires sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, étant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.

En application du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise via la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait au Rheu, le 22/08/2019

Pour l’entreprise,
Monsieur xxxxxx, Gérant


Pour la partie salariée,
Monsieur xxxxxx, délégué du personnel titulaire (candidat libre), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


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