BRETAGNE MATERIAUX au capital de 807 750 Euros, dont le siège social est à RENNES, 12 rue de la Longeraie, inscrite au RCS de Rennes sous le n° B 635 720 451, et représentée par XXX, Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »,
Et,
l’Organisation Syndicale CFDT ci-après constituée en la forme de délégation et représentée par M. XXX, M. XXX et M. XXX,
D’autre part,
Le présent procès-verbal d’accord est conclu :
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, deux réunions se sont tenues entre les parties les 11 et 23 janvier 2024 et ont permis d’aboutir à un accord.
Lors de la première réunion, la Société a remis à la CFDT, les documents contenant les informations nécessaires à la négociation et les représentants de la CFDT ont porté les revendications des salariés.
Ces documents présentés par la Société contenaient notamment des informations permettant de mesurer les écarts entre les rémunérations des hommes et des femmes conformément à l’article L. 2242-6 du Code du Travail.
Cette étude n’a pas fait pas apparaître d’écarts significatifs de rémunération, à métier comparable, entre les femmes et les hommes en-dehors des écarts pouvant notamment s’expliquer par les changements de fonctions en cours d’année.
Il est précisé que la Société a conclu avec la CFDT un avenant à l’accord sur l’égalité hommes-femmes en date du 25 octobre 2022. Les parties renvoient à cet accord pour les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération hommes-femmes.
Il est également rappelé que la Société dispose d’accords à durée indéterminée relatifs à la durée du travail, ainsi que de deux accords relatifs à la participation. En parallèle, la Société a ouvert des négociations pour un nouvel accord d’intéressement, le précédent accord s’étant achevé au 31 décembre 2023.
Dès lors, la présente négociation porte sur les salaires effectifs ainsi que sur la journée de solidarité. Il est convenu que toutes les mesures prévues au présent accord s’appliqueront indistinctement entre les femmes et les hommes.
Analyse des documents remis à l’Organisation Syndicale :
Cf. Acte de publication partielle
Résumé des échanges :
Si l’Organisation Syndicale CFDT renouvelle sa confiance dans les orientations prises par la Société pour conserver les emplois, elles soulignent aussi que les dépenses de consommation des ménages (alimentation, carburant, énergie, taxes…) ont encore été fortement impactées par l’inflation. L’Organisation Syndicale CFDT demande en conséquence un juste partage de la valeur dégagée par la Société plus particulièrement à l’égard des plus bas salaires.
En réponse à ces demandes, la Direction a souhaité tout d’abord souligner que, dans un contexte de changement de logiciel de vente, la Société a effectivement dégagé un résultat final positif grâce aux efforts constants de ses collaborateurs. Consciente de l’investissement de ses équipes, la Direction a d’ailleurs déjà mis en œuvre tout au long de l’année de fortes actions afin de partager la valeur dégagée, ainsi :
L’augmentation de la rémunération des collaborateurs 2023 a été plus forte que l’inflation ;
L’épargne salariale (participation, intéressement, abondement) distribuée a été largement supérieure à l’année 2021 qui était déjà une année de référence en la matière ;
Avec la nouvelle règle de gestion, le budget global versé au titre des titres restaurants a augmenté de 17,5% en 2023 ;
La Société a été attentive aux plus bas salaires ; ainsi en janvier 2023, la Société comptait 14 collaborateurs percevant un salaire brut de base inférieur à 1 900€ ; ils ne sont plus que 6 collaborateurs concernés en novembre 2023 ;
Enfin, la Société a valorisé la fonction de Chef de dépôt en opérant des passages cadre dans cette catégorie et cette valorisation a été traitée en sus de l’enveloppe initialement négociée avec l’Organisation Syndicale CFDT.
Dans le cadre de la négociation en cours, la Société rappelle qu’elle se doit de prendre également en compte un certain nombre de signaux économiques.
Ainsi, au niveau macro-économique, la Société souhaite tout d’abord rappeler que les prévisions indiquées lors des négociations de 2023 se sont malheureusement avérées justes. En effet, le secteur du bâtiment a fortement baissé en volume en 2023 atteignant, en ce qui concerne le logement neuf, un niveau proche de ses plus bas historiques relevés au début des années 1990. Cette crise de la construction de logements neufs, collectifs et individuels, s’explique par une forte baisse des mises en chantier et des autorisations de permis de construire impactant de facto les besoins en matériaux. Plusieurs facteurs, présentés en cours d’année aux Instances Représentatives du Personnel, expliquent cette baisse : une inflation et un contexte économique incertain poussant les ménages à privilégier l’épargne de précaution sur les investissements longs termes, des taux de crédit élevés, une envolée des prix des biens immobiliers…
Les perspectives 2024 sont également peu favorables au secteur du bâtiment pour les raisons précitées et d’autres facteurs supplémentaires tels que la mise en œuvre effective de la loi Zéro Artificialisation Nette qui pénalisera la délivrance de permis de construire, la disparition du dispositif législatif « Pinel » qui freinera la vente et donc les projets de logements collectifs locatifs, les défaillances d’entreprises et notamment des constructeurs de maisons individuelles…
La rénovation resterait, en revanche, un segment du marché du bâtiment porteur de croissance notamment en raison d’un contexte législatif incitatif mais néanmoins insuffisant pour pallier la baisse d’activité du secteur du bâtiment déjà entamée.
Fin 2023, la région Bretagne, qui avait jusqu’ici bien résisté à la baisse d’activité que connaissaient les autres régions, a connu des premiers mois de forte baisse d’activité. Aussi, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise s’est progressivement écarté du budget (137,5M€ réalisés, contre 142,6M€ budgétés).
En conclusion, la Direction a rejoint l’Organisation Syndicale CFDT sur une idée de forte redistribution tout en insistant sur le fait que cette redistribution devait nécessairement refléter la réalité des résultats dégagés de la Société et tenir compte de l’environnement économique susvisé. Par ailleurs, dans un tel contexte, il est primordial pour la Société de maîtriser sa masse salariale dans le but final de conserver son niveau d’emploi dans la région au maximum de ses capacités.
Dans ce cadre et dans une volonté partagée de contribuer concrètement au pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties sont convenues de privilégier une augmentation significative du salaire de base et des tickets restaurant plutôt qu’une dilution de la valeur dégagée dans une multitude de mesures catégorielles.
Ainsi, au terme des négociations et après prise en compte des propositions respectives de chacun, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les mesures suivantes :
Augmentations individuelles :
Enveloppe d’augmentation globale :
Cf. Acte de publication partielle.
3.2Tickets restaurant :
Il est rappelé que les tickets restaurant constituent une aide facultative au déjeuner bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable, tant pour les entreprises que pour les salariés.
L’Organisation Syndicale CFDT et la Société faisant le constat d’un manque de lisibilité et d’équité du système existant en la matière, elles décident de modifier les précédentes règles relatives à la distribution des tickets restaurant.
A compter du mois de février, il sera désormais versé, à chaque collaborateur (titulaire d’un contrat de travail ou stagiaire) ayant au moins 3 mois d’ancienneté Groupe révolue,
1 ticket restaurant par jour ouvré.
L’Organisation Syndicale CFDT et la Société renouvellent leur choix d’exclure du bénéfice des titres restaurants les salariés dont la fonction justifie d’une prise en charge régulière des repas. Aussi :
Les Chauffeurs Livreurs Poids-Lourds seront exclus de ce système, étant donné qu’ils sont éligibles à un panier-jour ou à un remboursement au réel de leur frais de déjeuner ;
Les managers opérationnels (Chefs de Dépôt, Chefs d’Agence, Chefs de Site et Directeur de Secteur) ainsi que les commerciaux (ATC, ATC Major, Chargé d’Affaires) dont la fonction justifie de prises en charges régulières de repas.
La valeur du ticket restaurant est fixée à 5,20€, financés à 50% par l’employeur (soit 2,60€ à la charge de l’employeur, 2,60€ à la charge du collaborateur).
Aussi, le potentiel maximal du versement annuel de l’employeur pour les titres restaurants passe de 429€ pour l’année 2023 (12 titres x 3,25€ x 11 mois) à 533€ (205 jours travaillés x 2,60€) pour l’année 2024, soit une évolution de 24%.
Conformément à la législation en vigueur :
Un même collaborateur ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier. En conséquence, le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres-restaurant. Il en est ainsi pour un salarié qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d'après-midi ;
Toutes les absences (congés, maladie, RTT, jours fériés…) sont déduites du nombre de tickets versés ;
L’attribution de tickets restaurant est conditionnée à l’absence de prise en charge du repas du collaborateur concerné par un autre biais, notamment et sans que cette liste soit exhaustive : au titre d’un remboursement de frais professionnels, ou d’un panier ou de toute autre prise en charge organisée par la Société ou rendue obligatoire par la réglementation en vigueur.
Chaque collaborateur concerné garde la possibilité de refuser l’octroi des tickets restaurant (une fois par an suivant la communication opérée par le service RH).
En 2023, la Société a versé 77 126€ au titre des tickets restaurant. La Société réaffirme que les nouvelles règles de distribution des tickets restaurant ne visent pas à faire une économie de coût. Ainsi, si le montant versé au titre des tickets restaurant de l’année 2024 était inférieur au montant précité, la différence entre les deux montants serait réinjectée dans la valeur faciale des tickets restaurant pour l’année 2025.
Par ailleurs, les élus rappellent que la Société s’était initialement engagée sur une évolution progressive, en portant à 12 titres restaurants le potentiel pour l’année 2023, à 14 pour 2024 et 15 pour 2025. Soit une évolution de 33% du potentiel maximal entre 2023 et 2025. Les parties conviennent donc d’échanger à nouveau des titres restaurants lors de la NAO 2025, afin de s’assurer que le potentiel atteignable soit bien conforme à l’évolution négociée lors de la NAO 2023.
3.3Prime tapis :
La Société maintient la prime tapis à hauteur de 6,25 € bruts. Il est rappelé que cette prime est déclenchée à chaque utilisation facturée du tapis convoyeur à béton embarqué.
3.4Indemnité d’entretien des vêtements de travail :
La Société maintient l’indemnité d’entretien destinée à compenser le nettoyage des vêtements de travail, telle que décrite dans l’accord NAO de 2023, à hauteur de 7 €.
3.5Journée de Solidarité :
Il est décidé que la contribution de chacun à la Journée de Solidarité, se fera au titre de l’année 2024, sous la forme d’une journée d’ARTT en moins. Cette journée d’ARTT sera décomptée sur le mois de juin 2024.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT, la journée de solidarité se fera sous la forme de 7 heures de travail (ou au prorata de l’horaire de travail) à réaliser en plus du planning habituel sur le mois de juin. Ces heures de travail seront fixées en accord avec le Responsable des salariés concernés.
3.6Médailles du travail :
La Société décide d’octroyer dorénavant une gratification pour la médaille or (35 ans) et de revaloriser à hauteur de 900€ la gratification de la médaille grand or (40 ans).
Médaille
Ancienneté professionnelle
Montant
Argent 20 ans 550€ Vermeil 30 ans 650 € Or 35 ans 750 € Grand Or 40 ans 900 €
La Société rappelle que les gratifications de médailles du travail sont attribuées dans les conditions suivantes :
Le salarié doit justifier d’une ancienneté professionnelle suffisante pour l’obtention de la médaille, selon les critères en vigueur (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10) ;
Le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein du groupe Saint-Gobain. Dans le cas où le salarié ferait valoriser une expérience professionnelle précédente pour l’obtention de sa médaille du travail, il devrait en premier lieu demander l’obtention de sa médaille argent ;
Un délai incompressible de 10 ans devra être respecté entre la demande d’une médaille Argent et d’une médaille Vermeil;
Un délai incompressible de 5 ans devra être respecté entre la demande d’une médaille Vermeil et d’une médaille Or, ainsi qu’entre une médaille Or et une médaille Grand Or.
Il pourra toutefois être exceptionnellement accordé aux salariés ayant obtenu une médaille Or durant les 5 dernières années le bénéfice de la médaille Grand Or avant ce délai de 5 ans, dans la mesure où ils n’ont pas reçu de gratification associée à la médaille Or.
3.7Prise en charge des jours de carence
En préambule, il est rappelé que la Sécurité Sociale définit un délai de carence de 3 jours avant l’indemnisation de chaque arrêt maladie.
Jusqu’alors, la Société Bretagne Matériaux prenait en charge un jour de carence pour tous les salariés ayant dépassé les un an d’ancienneté au moment du début de l’arrêt maladie. Chaque salarié concerné subit donc deux jours sans rémunération par arrêt maladie.
Au regard de l’absentéisme globalement maîtrisé (4,46% en 2023), et particulièrement chez les collaborateurs ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans la Société (28% des collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté ont eu un arrêt maladie en 2023, contre 41% sur ceux ayant entre 2 et 5 ans d’ancienneté), les deux parties conviennent que la Société prendra désormais en charge l’intégralité des jours de carence pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté au moment de l’arrêt maladie.
Les deux parties s’accordent sur le fait que cette mesure ne doit pas faire augmenter l’absentéisme de la Société, mais doit simplement permettre une meilleure reconnaissance de l’ancienneté des collaborateurs. Aussi, et conformément à une demande de l’Organisation Syndicale CFDT, les deux parties conviennent que cette mesure ne sera renouvelée en 2025 que si le taux d’absentéisme total de la Société reste inférieur au seuil de 5% pour l’année 2024.
3.8 Remboursement des différents frais (à titre indicatif car ne relevant pas de la négociation sur les salaires) :
Pour le remboursement des repas des chauffeurs négoce, la Société revalorise la prime panier à hauteur de 10,50 € (versus 9,90 €).
Les nouveaux entrants seront de facto inclus dans cette règle du panier sans autre option possible.
Les collaborateurs ayant précédemment fait le choix d’être au remboursement au réel (14€) conservent la possibilité de garder ce mode de remboursement ou bien d’opter pour le panier (10,50 €) ; dans ce cas, le retour à la fiche ne sera plus possible. Par ailleurs, les deux modes de remboursement ne pourront pas être mixés au cours d’une même année civile. Chaque chauffeur devra donc opérer un choix suivant la communication qui sera opérée par le service RH.
Pour les autres catégories de salariés, les montants de remboursement de frais sont maintenus en l’état (cf. à la procédure de note de frais).
Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois dans les conditions légalement prévues.
Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire dans les conditions légalement prévues.
Formalités et dépôts : Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux de ce procès-verbal d’accord que nécessaire pour la remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt.
Par ailleurs, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la télédéclaration et auprès Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Fait à Saint-Grégoire, Le 07 février 2024
Pour la Société,
XXX
Pour la CFDT,
XXX
Document signé par voie électronique dont un exemplaire a été remis à chaque partie