Accord d'entreprise BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

accord collectif entreprise portant sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du benefice

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

Le 01/12/2024


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Accord collectif d’entreprise portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Accord collectif d’entreprise portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Entre les soussignés

La société : 
Raison sociale : Bretagne service logistiques
Siren : 412060022
Siège Social : ZA LA MASSUE - RUE EDOUARD BRANLY
Code postal : 35 170 BRUZ
Représentée par

Ci-après dénommées « l’entreprise »


D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise : CFDT

D’autre part,

Dénommées ensemble les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


En application de l’article L. 3346-1 du Code du travail introduit par la loi du 29 novembre 2023, les entreprises tenues de mettre en place un régime de participation et disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, doivent dans un premier temps négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la direction de la société se sont entendus afin de définir la notion et les effets d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord permet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et ses conséquences en termes de partage de la valeur.

Article 2 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement dans le périmètre de la société.

Article 3 : Définition de l’augmentation exceptionnelle


3.1 : Définition du bénéfice net fiscal


Par bénéfice, il faut comprendre le bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail pour la réserve spéciale de participation. Il s’agit du bénéfice réalisé en France et dans les départements d’outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts.

Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

3.2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle


Pour la société, une augmentation exceptionnelle du bénéfice se matérialise par une augmentation de 200% du bénéfice net fiscal de l’année N par rapport à celui de l’année N-1 et le résultat net supérieur à 10% du Chiffre d’Affaires.


Cette hausse représenterait une augmentation significative et inédite, justifiant la mise en œuvre d’un dispositif supplémentaire et exceptionnel de partage de la valeur.
Ce taux d’augmentation du bénéfice net fiscal est justifié au regard :
  • de la taille de l’entreprise ;
  • de son secteur d’activité ;
  • et des bénéfices réalisés lors des années précédentes ;

Article 4 : Dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

En cas de qualification d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, les parties s’engagent à ouvrir une négociation, dans un délai de 3 mois suivant l’établissement du bilan comptable définitif, afin de proposer aux salariés un dispositif de partage de la valeur.

Celui-ci pourra prendre différentes formes et la société envisagera l’un des dispositifs suivants :

Option 1 : Un supplément de participation

Les conditions et les modalités de distribution du supplément de participation seront fixées lors de la négociation.
Option 2 : Une prime de partage de la valeur

Si la distribution du supplément de participation est impossible ou inadaptée, les Parties s’engagent à négocier la mise en place d’une prime de partage de la valeur.

Le choix d’une prime de partage de la valeur n’est possible que si deux conditions cumulatives sont satisfaites :
  • Si la société n'a pas déjà accordé à ses salariés deux primes de partage de la valeur au cours de l'année civile ;
  • Si le régime social et fiscal de ce dispositif est identique à celui en vigueur au jour de la signature de présent accord.

Option 3 : Versement d’un abondement sur un Plan Epargne Entreprise
A défaut d’autres options, les Parties s’engagent à négocier sur la mise en place d’un supplément d’intéressement ou d’un abondement sur le PEE.

Article 5 : Information des salariés et des représentants du personnel


Cet accord sera affiché sur les panneaux désignés à cet effet dans l'entreprise et sera également accessible aux salariés auprès de la Direction.

De plus, la Direction informera le Comité Social et Économique de la signature de cet accord lors de la réunion qui suivra son dépôt.

Article 6 : Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 : Durée – dénonciation – révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an avec tacite reconduction.

Le présent accord prendre effet à compte de sa signature et trouvera son terme à 31 décembre 2025.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.


Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme

TéléAccords du ministère du travail.


Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Bruz le 01 décembre 2024

Pour la Société BSL,

Pour CFDT :

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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