Accord d'entreprise BRETAGNE STRUCTURES

Un Accord d'Entreprise sur le Statut Collectif Interne

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BRETAGNE STRUCTURES

Le 22/04/2024




Accord d’entreprise sur le statut collectif interne 



Entre


La société « 

BRETAGNE STRUCTURES» représentée par Monsieur X  agissant en qualité de PRÉSIDENT  , 


D’une part,


Et


Le membre titulaire du CSE dûment élu, 

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule : dispositions conventionnelles internes :

Les parties actent et constatent que compte tenu de son activité, la société ne relevé qu’aucune convention collective nationale étendue, n’étant adhérent à aucune syndicat patronal signataire d’une CCN.
Les parties conviennent donc de ne plus relever d’aucune CCN et de n’appliquer désormais que le code du travail et le présent accord d’entreprise matérialisant son statut collectif unique.

CHAPITRE I : statut collectif 


Section 1 : congés :

 Article 1 : Congés payés annuels :

Le nombre de jours des congés payés annuels est déterminé au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Un salarié acquiert au minimum 2.5 jours de congés ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables par an. En cas d’absences injustifiées de plus de 2 jours ouvrées, le salarié n’obtiendra pas ses congés payés. 
Les jours fériés ne sont pas décomptés des congés payés.
Les modalités de fractionnement et de prise de congés sont déterminées selon les dispositions suivantes :
-L’entreprise est fermée 1 semaine sur la période de noël,

-Il est possible de prendre des congés sans restriction sur la période d’Octobre à Avril,
 
-Pour la période entre Mai et Septembre, pendant la période saisonnière d’activité :

 - Sur toutes les vacances scolaires, seront prioritaires, les salariés vivant seuls avec un ou des enfants à charge de moins de 12 ans,

- Le salarié, s’il le souhaite, peut bénéficier d'un congé continu d'au moins 12 jours ouvrables, soit de 2 semaines de vacances non fractionnées.

En tout état de cause, il n’y aura pas de jours de fractionnement.

Concernant le report des congés payés, cela est possible uniquement en cas d'accord écrit entre l’employeur et le salarié. 

L'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande de report des congés. 

Article 2 : Congés Exceptionnels :

Tout salarié bénéficie d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 5 jours ouvrés par année. 
Cette limite est portée à 7 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an, ou si le salarié assume seul, la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
 Il est accordé au salarié, à l’occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée, en nombre de jours ouvrables, est fixée comme suit :
– mariage du salarié : 4 jours ;– Pacs du salarié : 3 jours ;– mariage d’un enfant : 3 jours ;– mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour ;– décès du conjoint : 6 jours ;– décès d’un enfant : 12 jours ;– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un gendre ou d’une bru : 3 jours ;– décès d’un autre ascendant (en ligne directe) du salarié : 2 jours

.

Sauf accords particuliers, les congés pour événements familiaux prévus par le présent article doivent être pris le jour de l’événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précèdent où le suivent.
Les congés pour événements familiaux visés ci-dessus sont assimilés à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération.

Section 2 : temps de travail 


Article 1 : Travail de nuit occasionnel :

Les horaires de nuit sont les horaires de travail effectués entre 23h et 4 heures du matin.

Article 2 : Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires hebdomadaires sont payées et majorées à 10% du fait de l’accord d’entreprise du

18/11/2019.         

Avec un accord écrit entre l’employeur et le salarié, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées chaque fin de mois ou placées sur un compteur d’heure et prises en récupération à la demande du salarié.        

Article 3 : Indemnisation du temps de disponibilité :

L'employeur, dès lors que la distance séparant le lieu de chantier au siège social de l’entreprise est supérieure à 50 km, assurera l'hébergement du salarié ou organisera son retour au siège.
Les heures de disponibilités (maintenance) sur les chantiers, ne rentrent pas dans les heures de travail effectif, mais elles seront rémunérées comme les heures de travail.  

Article 4 :  rémunération du travail les jours fériés et les dimanches :

A l'exception du 1er mai, les salariés sous CDI ou CDD de droit commun qui travaillent un jour férié, bénéficient d'un repos payé décalé à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Le salarié doit justifier 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour que le jour férié lui soit rémunéré.
Les salariés des entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement qui travaillent les 1ers Mai, le 25 décembre, et le 1er janvier quelle que soit la nature de leur contrat, bénéficient d'une majoration de 100% du salaire de base de leurs heures travaillées.
Le salarié qui travaille le dimanche bénéficie d’un repos payé décalé le lundi.

Section 3 : rupture du contrat :

Article 1 : Rupture d'un CDI :

Un préavis réciproque doit être respecté lorsque l'une des parties décide de mettre fin au contrat à durée indéterminée sauf en cas de faute grave ou lourde, où la rupture prendra effet immédiatement.
La durée du préavis est déterminée comme suit :

Salarié concerné

Durée du préavis

Salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté
1 mois
Salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus
2 mois
Salarié cadre ayant moins de 2 ans d’ancienneté
1 mois
Salarié cadre ayant de 2 ans d’ancienneté et plus
2 mois
La durée du préavis peut être revue, par un accord écrit entre les 2 parties.
En cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, le salarié dispose d'une autorisation payée de s'absenter 2 heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi.

CHAPITRE II : FORMALITÉS :


Article 1 : Durée de l'accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Il prend effet à compter du

1ER mai 2024.


Article 2 : Interprétation de l'accord :


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation.

 A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 : Suivi de l’accord :


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise tous les ans.

Article 4 : Clause de rendez-vous :


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord :


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. 

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et le CSE   se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord :


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord :


Le présent accord donnera lieu à dépôt sur le site gouvernemental « TELEACCORD »   et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier. 

Fait à BREAL SOUS MONTFORT, le 22 Avril 2024

En 2 exemplaires originaux.   


Pour l’entreprise                                      Pour le CSE cf. PV de réunion mensuelle ordinaire joint 



Mise à jour : 2024-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas