La société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 119 760,00 €, dont le siège social est situé 10 rue Louis Le Bourhis, 29000 Quimper, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 420 259 970 00010, représentée par ..........., PDG, dûment habilité. Et les membres titulaires du CSE.
Préambule
Le 01 janvier 2026, la Société des Abatteurs Quimpérois (SOCABAQ a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION. Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail ont été transférés de plein droit. En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables dans la société absorbée ont été mis en cause. Les parties ont engagé une négociation afin d’harmoniser le statut collectif et d’assurer la sécurité juridique. Les dispositions de la Convention Collective Nationale n°1534 s’appliquent également pour l’ensemble des salariés visés, notamment en matière de salaire minimum conventionnel, classification des emplois et primes obligatoires. Dans le cadre de la fusion-absorption, les parties conviennent que le présent accord a pour finalité :
L’harmonisation des pratiques RH et statutaires
Alignement des régimes de rémunération, primes et avantages sociaux entre les salariés issus des deux entités.
Uniformisation des conventions de temps de travail, congés, RTT, astreintes et horaires de référence.
Cohérence des classifications et coefficients des salariés selon la CCN 1534.
La simplification des tâches administratives
Réduction des doublons dans la gestion des paies, déclarations et suivis administratifs.
Centralisation des procédures RH (gestion des absences…).
Facilitation de la production des documents obligatoires (bordereaux, DUERP, BDESE, suivi des formations).
L’équité et la cohérence entre salariés
Maintien des garanties pour éviter toute perte d’avantages acquis.
Harmonisation progressive des pratiques pour que tous les salariés bénéficient de règles claires et comparables.
Transparence des critères d’attribution de primes, bonus et avantages.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus, quelle que soit leur date d’embauche.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2026.
Objet et effet de substitution
Le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux suivants :
Accord d’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1998
Usage relatif à la prime de fin d’année (13ème mois)
Usage relatif à l’attribution d’une prime d’assiduité
Usage relatif au maintien de salaire pendant le délai de carence de 3 jours sur les arrêts maladie initiaux
Usage relatif à l’indemnisation des arrêts de travail sans conditions d’ancienneté
Usage relatif à la prime des horaires décalées
Usage relatif au versement de la prime d’ancienneté
Suppression du contrat de retraite supplémentaire
Harmonisation d’un contrat de prévoyance
À compter de son entrée en vigueur, ces textes, usages et applications cessent de produire effet. 4.1. Organisation du temps de travail
La durée collective de travail est fixée à 35 heures et s’applique à l’ensemble des salariés. Les organisations définies dans les accords d’aménagement et de réduction du temps de travail continuent à s’appliquer à l’ensemble des services (annexe 1 et 2). Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales applicables. 4.2. La prime de fin d’année
Bénéficient d’une prime de fin d’année tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée justifiant d’au moins 12 mois d’ancienneté continue. L’assiette de calcul correspond au salaire de base du salarié. Le calcul s’effectue selon les modalités conventionnelles : La prime de fin d’année est due en totalité dans les trois cas suivants :
activité partielle ;
suspension du contrat de travail, pendant une partie de l’année civile, résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de la maternité ou paternité ;
suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de deux mois au cours de l’année civile, résultant de toute autre cause que l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité.
La prime de fin d’année est calculée prorata temporis dans les trois cas suivants :
contrat de travail à temps partiel (en cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, la prime de fin d’année est calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet) ;
suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à deux mois au cours de l’année civile, à l’exception des cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité ;
départ de l’entreprise.
La prime de fin d’année n’est pas due, lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l’année civile À la suite du référendum du 11 février 2026, il a été retenu une fréquence de versement de 50% de la prime sur le salaire de juin et le solde sur le salaire de novembre. Les périodes d’absences retenues pour le calcul de la prime seraient de décembre N-1 à novembre N. 4.3. Harmonisation d’une prime d’assiduité
Application généralisée à l’ensemble du personnel (hors encadrement, services supports et responsables de services) des services de production de transformation des viandes, du service nettoyage, du service maintenance, d’une prime d’assiduité mensuelle de 132 € brut. Cette prime d’assiduité, attribuée aux salariés afin de valoriser leur présence régulière au sein de l’entreprise, est versée mensuellement, sous réserve que le salarié n’ait enregistré aucune absence au cours du mois civil considéré, à l’exception des absences au titre des congés payés légalement acquis et validés par l’employeur. Toute autre absence, qu’elle soit justifiée ou non, entraîne la non-attribution de la prime pour le mois concerné. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est versé au prorata de leur temps de présence.
Les salariés du service transport conservent leur avantage acquis consistant en une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 98,70 € brut, associée à une prime de sinistralité d’un montant équivalent de 98,70 € brut. Le versement de ces deux primes est indissociable : leur attribution est subordonnée à la présence effective du salarié et à l’absence de tout sinistre au cours du mois considéré. Ainsi, le bénéfice de l’une des primes est conditionné au maintien de l’autre. Toutefois, en cas de sinistre ayant fait l’objet d’un constat établissant l’absence de responsabilité du salarié, celui-ci conservera le bénéfice des deux primes pour le mois concerné. 4.4. Le maintien de salaire pendant le délai de carence de 3 jours sur les arrêts maladie initiaux
Il est convenu que la mise en place de la prime d’assiduité d’un montant de 132 € brut, applicable aux seuls salariés visés au point 4.3 et approuvée par référendum du 11 février 2026, remplace l’usage antérieur consistant à maintenir le salaire complet pendant les trois premiers jours d’arrêt maladie. À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, le maintien de salaire pendant les trois premiers jours d’arrêt maladie ne sera donc plus applicable aux salariés bénéficiaires de la prime d’assiduité. Les salariés non visés au point 4.3 par la prime d’assiduité conservent, quant à eux, le bénéfice de l’usage antérieur, c’est-à-dire le maintien de salaire durant les trois premiers jours d’arrêt maladie.
4.5. La condition d’ancienneté pour l’indemnisation des arrêts de travail
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2026, le maintien de salaire sera appliqué conformément aux dispositions prévues par la convention collective, sous réserve de respecter l’ancienneté minimale requise pour en bénéficier. L’indemnisation reste donc conditionnée à cette ancienneté. 4.6. Suppression de la prime des horaires décalées (Site Congélation)
Une prime spécifique destinée aux salariés travaillant sur les horaires décalés du site congélation avait été mise en place à titre temporaire et à l’essai à compter de juin 2025. Cette prime avait pour objectif de compenser les contraintes liées aux horaires atypiques. Suite à l’instauration de la prime d’assiduité applicable à l’ensemble des salariés concernés, cette prime des horaires décalés n’a pas été reconduite et est donc définitivement supprimée au 01 janvier 2026. Les salariés bénéficient désormais uniquement des primes prévues par le présent accord. 4.7. Convergence vers un système unifié et maîtrisé du calcul de la prime d’ancienneté
Les salariés de SOCABAQ transférés au sein de Bretagne Viandes Distribution conservent l’ensemble de leurs acquis en matière d’ancienneté, notamment le bénéfice de la prime d’ancienneté telle qu’ils la percevaient antérieurement. Les nouveaux entrants au sein de Bretagne Viandes Distribution seront soumis aux règles conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, à savoir le déclenchement du versement de la prime d’ancienneté à partir de trois années d’ancienneté, pour un montant correspondant à 3% du salaire minimum conventionnel en référence à leur niveau et échelon et augmenté de 1% par année d’ancienneté supplémentaire dans la limite de 10% pour dix ans.
Le montant de la prime d’ancienneté est calculé au prorata temporis lorsque le salarié est à temps partiel. 4.8. Suppression du contrat de retraite supplémentaire
Le contrat de retraite supplémentaire précédemment appliqué n’est pas reconduit pour les salariés transférés de SOCABAQ vers Bretagne Viandes Distribution. L’extension de ce dispositif à un plus grand nombre de salariés, représenterait un coût trop important pour l’entreprise et difficilement supportable dans le contexte actuel. Ce dispositif n’est donc pas reconduit pour le moment. Néanmoins, sa mise en place reste envisagée dans les projections de l’entreprise pour les mois ou années à venir, en fonction de l’évolution de la situation financière et des priorités budgétaires. 4.9. Harmonisation d’un contrat de prévoyance
En contrepartie du point 4.7, le contrat de prévoyance est harmonisé pour l’ensemble des salariés. Les dispositifs étaient différents et moins favorables pour les salariés transférés de la société SOCABAQ vers Bretagne Viandes Distribution.
Garanties individuelles
La société garantit à chaque salarié présent à la date d’entrée en vigueur du présent accord le maintien de sa rémunération brute annuelle antérieure.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords. Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Fait à Quimper, le 9 mars 2026Signatures :Pour la Société :Pour le C.S.E. : ANNEXE :
Annexe 1 : Accord BVD
Annexe 2 : Accord SOCABAQ
Les parties conviennent que ces dispositions servent de référence pour l’application et l’harmonisation du présent accord de substitution.