Accord portant sur l’exercice du droit syndical au sein de l’UES BRGM et sur la mise en place de moyens de communication auprès des organisations syndicales
Application de l'accord Début : 07/09/2026 Fin : 01/01/2999
Accord portant sur l’exercice du droit syndical au sein de l’UES BRGM et sur la mise en place de moyens de communication auprès des organisations syndicales
2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les entités composant l’UES BRGM (BRGM, IRIS Instruments, CFG, BRGM Invest, BRGM Explore) représentées par :
Annexe 2 – Affichages sur le site d’Orléans PAGEREF _Toc230274072 \h 17
Préambule Par une décision du 24 mai 1994, le Tribunal d’instance d’Orléans a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) pour l’exercice du droit syndical entre plusieurs établissements dont le BRGM, CFG et IRIS Instruments. Ont par la suite été intégrées à l’UES BRGM les sociétés BRGM Invest, par accord en date du 22 novembre 2024, et BRGM Explore, par accord en date du 30 janvier 2025. Le présent accord définit les modalités d’exercice du droit syndical au sein de l’UES. Il s’applique à l’ensemble des sociétés qui en sont membres à la date de sa signature. En cas de modification du périmètre de l’UES, ses dispositions s’appliqueront automatiquement aux sociétés qui viendraient à l’intégrer et cesseront de s’appliquer à celles qui en sortiraient. Cet accord vise à :
Protéger une liberté fondamentale qu'est l'exercice du droit syndical dans les entités de l’UES BRGM,
Affirmer le rôle nécessaire des organisations syndicales dans les entités de l’UES BRGM comme facteur d'équilibre et d'évolution positive des rapports sociaux dans l’établissement,
Continuer à reconnaître les organisations syndicales comme des interlocuteurs privilégiés, source de propositions pour favoriser l’épanouissement professionnel de tous,
Instituer un dialogue social permanent et de qualité, avec un respect mutuel dans l'échange,
Développer par la négociation, une politique sociale à travers l'établissement d'un dialogue constructif dans les domaines qui concernent les entités de l’UES BRGM et les salariés.
Il est rappelé que les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans les entités de l’UES BRGM et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de respecter les règles de sécurité et de confidentialité.
Cet accord définit les principes et les conditions d'accès aux moyens de communication pour les organisations syndicales, qui s'engagent à les respecter dans le cadre de la préservation de l’intégrité des systèmes d'information des établissements cités. La mise à disposition des moyens de communication se fait en cohérence avec la charte de bonne utilisation des ressources informatiques des entités de l’UES. Ces dernières s'engagent dans ce cadre à respecter la confidentialité des communications des OS et en particulier les échanges électroniques des salariés avec celles-ci. A ce titre, elles s'interdisent de prendre connaissance de ces communications et de toute autre information dont elles ne seraient pas destinataires. TITRE 1 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 1 - Organisation syndicale (OS)
La représentativité des organisations syndicales est définie par l’article L.2121-1 du Code du travail. La création d'un syndicat statutaire doit simultanément s'accompagner d'une information écrite à l'intention des membres de l’UES BRGM précisant les noms du ou des délégués syndicaux pour toutes les entités composant l’UES. Les syndicats dits « statutaires » sont constitués sous la forme d’associations relevant de la loi de 1901.
Article 2 - Délégués syndicaux
Le délégué syndical est désigné par une organisation syndicale représentative dans les entités de l’UES BRGM dans les conditions prévues par la législation. Il est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour. C'est par son intermédiaire que l'OS fait connaître aux entités de l’UES BRGM ses réclamations, revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. Les délégués syndicaux ont le statut de salarié protégé tout au long de leur mandat et pendant 12 mois à l'issue de celui-ci. Compte tenu de l’effectif de l’UES, la réglementation prévoit la désignation de deux délégués syndicaux ; toutefois, par voie conventionnelle, ce nombre est porté à trois pour chaque organisation syndicale représentative.
Article 3 - Délégués syndicaux supplémentaires
Il est rappelé qu’au sein de l’UES BRGM, le personnel est réparti en deux collèges : le collège 2 (OETAM) et le collège 3 (IC). La réglementation prévoit la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
L’effectif de l’entreprise est au moins égal à 500 salariés ;
L’organisation syndicale représentative a obtenu, lors des élections du CSE, au moins un élu dans le deuxième collège ou dans le troisième collège.
En conséquence, chaque organisation syndicale représentative remplissant ces conditions peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans l’un de ces collèges. À la date de signature du présent accord, l’ensemble des organisations syndicales représentatives est en situation de procéder à cette désignation. Le délégué syndical supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Article 4 - Désignation des délégués syndicaux
Les organisations syndicales qui désignent un ou plusieurs délégués syndicaux doivent porter l’information à la connaissance des entités de l’UES BRGM de façon officielle et ces dernières en accuseront réception. Ce formalisme s’applique également en cas de remplacement d’un délégué syndical ou de cessation de ses fonctions. Chaque OS représentative fera connaître aux entités de l’UES BRGM les noms de ses délégués syndicaux, à la suite de chaque élection au CSE.
Article 5 - Désignation des représentants syndicaux au CSE
Les organisations syndicales qui désignent un représentant syndical au CSE doivent porter cette information à la connaissance des entités de l’UES BRGM de façon officielle, celles-ci en accusant réception. Ce formalisme s’applique également en cas de remplacement ou de cessation de fonction.
Chaque OS représentative fera connaître aux entités de l’UES BRGM les noms de ses représentants syndicaux, à la suite de chaque élection au CSE.
Article 6 - Règle de cumul de mandat
Les fonctions de délégué syndical au sein de l’UES BRGM sont compatibles avec tout autre mandat syndical ou électif, à l’exception du mandat de représentant du personnel au Conseil d’administration du BRGM. Ce mandat ne peut être cumulé avec celui de délégué syndical, conformément aux dispositions du décret statutaire relatif à la gouvernance de l’établissement.
Article 7 - Négociation d’entreprise
Les parties signataires de l'accord rappellent leur attachement à la négociation collective, qui permet, tout en respectant les dispositions d'ordre public, d'adapter les règles légales aux nécessités de l’établissement. La négociation s'engage soit à l'initiative de la direction, soit à l'initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Les thèmes de négociation font l'objet de discussions afin d'établir conjointement un calendrier prévisionnel des négociations. Conformément à la règlementation, chaque OS peut compléter sa délégation syndicale par des salariés invités. Par cet accord, il est convenu que la délégation syndicale de chaque OS ne pourra excéder 4 personnes par OS en incluant les salariés qui assistent les délégués syndicaux à titre d'invités. L’adjonction d’invités extérieurs à l’établissement peut être admise, sous réserve de l’accord exprès de la majorité des parties à la négociation, et d’une demande formulée au moins 48 heures avant la réunion. Les stagiaires et alternants en relations sociales peuvent assister aux négociations dans le cadre de leur formation. Le temps passé aux séances de négociations est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation des délégués syndicaux. Il en va de même pour les salariés invités.
Article 8 - Moyens de fonctionnement
Afin de faciliter l'exercice de leur mission, les entités de l’UES BRGM mettent à la disposition des organisations syndicales des moyens de fonctionnement.
Article 8-1 - Crédits d’heures
Les différents mandats s'exercent conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Chaque délégué syndical dispose d'un
crédit de 24 heures par mois pour exercer son mandat, comme précisé à l'article L.2143-13 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent d’allouer un
crédit annuel supplémentaire de 200 heures par organisation syndicale représentative pour les besoins suivants :
La couverture des dépassements du crédit d’heures individuel mensuel,
L’attribution de ce crédit d’heures aux salariés des entités de l’UES BRGM appelés à participer à une négociation aux côtés des délégués syndicaux,
Le fonctionnement de l’organisation syndicale,
La participation à la vie des structures locales et nationales auxquelles les organisations syndicales sont affiliées, dont les réunions statutaires et les congrès syndicaux,
L’organisation de réunions d’adhérents ou de salariés.
Ces crédits d’heures annuels s'apprécient sur l'année civile. Les heures non utilisées au cours de l’année (N) ne peuvent être reportées sur l'année suivante (N+1). Les crédits d'heures (mensuel et annuel) se cumulent avec ceux d'un autre mandat éventuellement exercé au sein de l’UES BRGM. Enfin, le temps passé en réunion avec la direction ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.
Article 8-2 - Utilisation des heures de délégation
En vertu du principe de la libre circulation des représentants du personnel, le crédit d'heures mensuel peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l’UES BRGM. Un ordre de mission avec prise en charge des frais devra être effectué si les heures de délégation sont utilisées à l’extérieur de l’UES-BRGM.A cet effet, un ordre de mission permanent sur une année civile sera octroyé aux délégués syndicaux. Le représentant du personnel qui se déplace doit informer préalablement sa hiérarchie de son absence. En outre, il devra informer sa hiérarchie de la cessation de son mandat afin que l’ordre de mission permanant soit abrogé. A noter que le crédit d’heures annuel (évoqué à l’article 8-1) peut être utilisé par des salariés non pourvus de mandat. L’utilisation des différents crédits d’heures est suivie et gérée par l’établissement d’appartenance du délégué syndical (ou du salarié) et selon les procédures de contrôle de gestion du temps existantes.
Article 9 - Moyens matériels
Article 9-1 - Local syndical
Dans les conditions précisées par la règlementation, un local fermé et permettant la confidentialité est mis à disposition de chacune des organisations syndicales de l’UES BRGM, pourvu du matériel nécessaire à ses missions : tables, chaises, prises, accès au réseau informatique. Les plans actuels des locaux figurent en annexe 1 du présent accord.
Article 9-2 - Moyens techniques
Chaque titulaire d'un mandat syndical peut utiliser :
Son poste téléphonique professionnel pour transmettre ou recevoir des communications,
Les outils électroniques mis à sa disposition par les entités de l’UES BRGM et notamment la messagerie électronique pour des communications intra ou intersyndicales,
Son ordinateur ou sa station de travail pour la rédaction de courriers.
Pour garantir la bonne exécution du mandat de délégué syndical, les entités de l’UES BRGM veilleront, à ce que chaque OS puisse disposer d’un PC portable et d’un écran muni d’une caméra si elle en fait la demande.
Article 9-3 - Salle de réunions
Les organisations syndicales peuvent utiliser la salle mise à disposition du CSE (salle B1R12) si celle-ci est disponible, ou toute autre salle des entités de l’UES BRGM, moyennant réservation préalable selon les modalités en vigueur. Seule la salle Paul Sangnier ne peut pas être réservée.
Article 10 - Moyens de communication
Article 10-1 - Affichage
Toute OS peut procéder ou faire procéder à l'affichage des communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet et ce, conformément aux dispositions du Code du travail. Avec le développement des moyens de communication dématérialisés, chaque organisation syndicale dispose d’un espace numérique dédié (type SharePoint) lui permettant de diffuser ses communications. Sur le site d’Orléans, des panneaux d'affichage syndical en nombre et taille suffisants sont à la disposition des OS dans les lieux de passage utilisés par le personnel. Il en est de même dans les filiales et les antennes régionales du BRGM où chaque syndicat dispose de ses panneaux propres, à l’exception de petites antennes régionales dans lesquelles un panneau d’affichage commun aux différentes OS est mis en place. Les emplacements des panneaux du site d’Orléans figurent en annexe 2
du présent accord.
Article 10-2 - Communication syndicale
Article 10-2-1 - Communication à la DRH du BRGM et aux présidents des entités de l’UES
Un exemplaire des publications et tracts de nature syndicale prévus à l’affichage et/ou à la distribution dans les enceintes de l’UES BRGM doit être au préalable transmis pour information à la Direction des ressources humaines du BRGM et aux présidents des entités de l’UES BRGM. Lorsque ces publications font l’objet d’une diffusion électronique, cette transmission s’effectue dans le cadre de la procédure prévue ci-après. Cette mesure ne s’applique pas aux tracts distribués aux portes des établissements. Ces communications ne doivent contenir ni injures, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse, ni propos sexistes, racistes ou xénophobes. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.
Article 10-2-2 - Diffusion électronique de tracts
Chaque organisation syndicale pourra bénéficier de la diffusion de tracts à l'ensemble du personnel par courrier électronique. La diffusion électronique de tracts est réservée exclusivement aux tracts relatifs à des sujets concernant directement les salariés des entités de l’UES BRGM ; ainsi, les tracts nationaux/départementaux (tracts n’émanant pas d’une OS de l’UES BRGM) sont exclus de ce mode de diffusion. Cette diffusion est assurée par la DRH du BRGM, à la demande des organisations syndicales, dans les conditions et selon la procédure prévues ci-après :
Le syndicat envoie par email à la DRH du BRGM (avec copie aux dirigeants des filiales) un lien d’accès au tract, au format PDF, au moins 24 heures avant la date de publication souhaitée. Tout email reçu après 17h00 est réputé avoir été reçu le jour ouvré suivant.
La DRH du BRGM vérifie si le contenu du tract est conforme à la réglementation relative aux communications syndicales. Notamment, les tracts ne doivent contenir ni injure, ni diffamation, ni propos racistes ou xénophobes, ni revêtir un caractère strictement politique. Si le contenu n'est pas conforme, elle en informe le syndicat avant la date de diffusion souhaitée et se réserve la possibilité de refuser la publication du tract.
Un email d’information générale est envoyé au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la demande de l’organisation syndicale et uniquement pendant les jours travaillés. Ce mail annonce la publication d’un tract, avec pour objet : « Information syndicale - [nom du syndicat] ». Ces informations générales sont envoyées :
Dans la limite de 16 tracts par année civile et par syndicat ;
Dans la limite de 4 tracts par année civile lorsqu’ils sont adressés au titre d’une communication intersyndicale (2 organisations syndicales). En outre, 2 tracts par année civile pourront être diffusés lorsque la demande est formulée conjointement par les 3 organisations syndicales.
L’email d’information générale est adressé à l’ensemble des salariés des membres de l’UES BRGM, sauf demande spécifique d’un syndicat.
En période de campagne électorale (élections professionnelles du CSE, CNESER, Conseil d’Administration, ...) et dans le cadre de consultations des salariés, des emails supplémentaires peuvent être octroyés par syndicat, selon les dispositions du protocole électoral. En cas de publication d’un tract malgré le refus de la DRH du BRGM, la direction pourra décider la suspension de l’ensemble des dispositions du présent article pour le syndicat contrevenant, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord. Chaque salarié bénéficie d’un droit d’opposition à la réception des messages électroniques diffusés par les organisations syndicales. Les modalités d’exercice de ce droit tiennent compte des fonctionnalités des outils mis à disposition.
Article 10-2-3 - Distribution des publications et tracts par les OS représentatives
Conformément à l'article L.2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement distribués aux membres du personnel des entités de l’UES BRGM dans les enceintes de celles-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Par ailleurs, par usage, la distribution de tracts peut avoir lieu pendant la pause déjeuner dans le bâtiment E du site d’Orléans.
Les tracts restés non distribués doivent être repris par les OS concernées dans un délai maximum de 48 heures.
Article 10-3 - Accès à la BDESE
Les délégués syndicaux ont accès à la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Les droits d’accès sont ouverts dès que la DRH du BRGM a connaissance d’un nouveau mandat. Ils cessent automatiquement si un mandat prend fin.
Article 11 - Réunions syndicales
Article 11-1 - Réunion des adhérents
Par dérogation à l'article L.2142-11 du Code du travail, chaque OS peut réunir ses adhérents sur le temps de travail en imputant le temps passé sur le crédit d'heures annuel accordé à chaque OS tel qu'indiqué à l’article 8-1. Dans les conditions fixées à l'article L.2142-10 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures aux entités de l’UES BRGM à participer aux réunions qu’elles organisent dans leurs locaux syndicaux ou dans la salle de réunion mise à disposition du CSE si les locaux sont trop exigus. L’accès des personnes extérieures aux sites de l’UES BRGM est soumis au respect des procédures en vigueur en matière d’accueil et de sécurité. Les organisations syndicales s’assurent du respect de ces formalités préalablement à la tenue de la réunion.
Article 11-2 - Réunion du personnel
Chaque organisation syndicale peut organiser, pendant le temps de travail, des réunions d’information/assemblées générales ouvertes à l’ensemble du personnel ou à une catégorie identifiée, dans la limite de quatre (4) par an et par entité composant l’UES BRGM. La participation des salariés à ces réunions donne lieu à une autorisation d’absence, qui est enregistrée dans le SIRH sous la famille « ABSEXCEPT » et le motif « Assemblée générale ». Ces réunions sont subordonnées à l’accord de la DRH du BRGM qui se positionnera dans un délai de 48 heures à compter de la date de demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les réunions d'information/assemblées générales organisées dans un cadre intersyndical (2 organisations syndicales ou plus) entrent dans le décompte de chacune des organisations syndicales. La date, le lieu et la durée de chaque réunion sont fixés d’un commun accord avec la direction. Ces réunions d’information/assemblées générales pourront être effectuées à distance (visioconférence) avec l’appui du Service de la communication du BRGM. Le recours à des intervenants extérieurs est soumis à l’accord de la DRH du BRGM, sauf dans le cas des réunions d’information tenues dans les locaux des OS, et ce durant le temps de travail. TITRE 2- USAGE Du NUMERIQUE PAR LES OS
Article 12 - Page de communication syndicale
Article 12-1 - Principe de fonctionnement
Chaque organisation syndicale dispose à son nom d’une page de communication syndicale, accessible uniquement à l’ensemble des salariés des membres de l’UES BRGM. Chaque organisation syndicale désigne deux administrateurs, dont les noms sont communiqués par écrit à la DRH du BRGM. Les administrateurs sont les interlocuteurs de la DRH du BRGM et de la Direction du numérique (DNUM) pour toute question relative à l’utilisation de ces outils. Ces administrateurs sont responsables du contenu des informations diffusées sur le site, ainsi que du bon fonctionnement et du bon usage des outils mis à disposition, notamment en ce qui concerne la gestion des droits d’accès, dans le respect des règles internes de sécurité informatique applicables. Ils peuvent, à ce titre, autoriser des personnes non-administratrices à accéder à l’espace d’information et à en assurer la gestion, dans le respect des règles de sécurité informatique en vigueur et sous leur propre responsabilité. Sur cette base, chaque utilisateur autorisé a accès aux fonctions correspondant aux droits qui lui sont attribués. Ces administrateurs bénéficient des formations adaptées à l’usage des outils informatiques utilisés sur demande.
Article 12-2 - Contenu de la page de communication dédiée aux syndicats
Les informations contenues sur la page de communication syndicale sont librement déterminées par les organisations syndicales, sous réserve qu'elles revêtent un caractère exclusivement syndical. Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions légales relatives à la presse, ni propos racistes, sexistes ou xénophobes et doivent respecter les termes du présent accord. La protection de la vie privée, et notamment le droit à l'image, doivent être respectés. Sont autorisés :
Le téléchargement de vidéos, d'images animées, de bandes-son,
La diffusion de vidéos par le biais du réseau,
Les liens hypertextes vers des sites internet.
En revanche, ne sont pas autorisés : les discussions et forums (chat).
Enfin, les logos des entités constituant l’UES BRGM sont la propriété de ces établissements et ne peuvent être ni utilisés, ni modifiés sans leur accord préalable, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Article 12-3 - Notification
Tout salarié pourra, le cas échéant, paramétrer les modalités de réception des informations liées aux publications ou modifications de contenus sur le site de diffusions syndicales, notamment via les fonctionnalités de sa messagerie professionnelle. Ainsi, il pourra également décider à tout moment de ne plus en être destinataire.
Article 13 - Utilisation contestée des espaces de communication
Un désaccord peut survenir entre la direction d’un membre de l’UES BRGM et une organisation syndicale concernant le contenu ou la forme des informations diffusées sur la page de communication syndicale ou via la messagerie électronique. Ce désaccord est alors porté à la connaissance des administrateurs désignés par l’organisation syndicale concernée. Un échange est engagé entre la direction et l’organisation syndicale afin d’examiner la situation. La direction peut, le cas échéant, demander à l’organisation syndicale de modifier ou de retirer les éléments en cause. À défaut d’accord à l’issue de cet échange, et si la direction maintient sa position sans que l’organisation syndicale ne procède aux modifications ou au retrait sollicités, la direction peut décider de suspendre temporairement l’accès au site concerné ainsi qu’aux moyens de communication électronique mis à disposition de l’organisation syndicale, pour une durée maximale de trois mois.
Article 14 - Messageries électroniques à disposition des OS
Il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un compte de messagerie électronique à son nom du type : « nom de l'organisation syndicale@brgm.fr »
Article 15 - Espace collaboratif des OS
Les organisations syndicales ont la possibilité de créer un espace collaboratif de communication pour chaque organisation syndicale.
Article 16 - Espace dédié aux négociations collectives
La DRH du BRGM a créé un espace collaboratif de communication dédié aux négociations collectives permettant l’échange de documents avec la DRH du BRGM. Cette dernière y dépose notamment les projets d’accords aux fins de propositions de modifications éventuelles de la part des délégués syndicaux, ainsi que les documents liés aux commissions de suivi des accords. TITRE 3 – LA CARRIERE DES REPRESENTANTS et delegues SYNDICAUX Les membres de l’UES BRGM soutiennent l’exercice d’un ou plusieurs mandats syndicaux en tant qu’il enrichit le parcours des salariés et stimule le dialogue social. Cet exercice ne doit constituer ni une entrave dans l’épanouissement professionnel des intéressés, ni un frein à la progression de leur carrière. A cet égard, les parties rappellent que la gestion de carrière et des rémunérations des salariés détenteurs d’un mandat syndical repose sur un principe d’équité et de non-discrimination. L’exercice d’un mandat syndical ne doit pas entrainer de conséquence négative sur l’évolution professionnelle et salariale du salarié concerné.
Article 17 - Evolution professionnelle
L’évolution professionnelle du salarié détenteur d’un mandat syndical doit être déterminée dans les mêmes conditions que pour tous les autres salariés, notamment par application des règles et principes en vigueur pour l’ensemble des salariés des établissements constituant l’UES.
Chaque entité de l’UES veille au respect des règles relatives à l’évolution et au maintien des compétences professionnelles des détenteurs d’un mandat syndical de manière à ce qu’ils aient accès, dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés, aux actions de formation prévues au plan de développement de compétences dont ils relèvent.
Article 18 - Rémunération
En application de la législation du travail, l'évolution de la rémunération du détenteur d’un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de la durée du travail applicable au sein de son établissement, doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’établissement. Les dispositions précitées s’appliquent aux délégués syndicaux quel que soit le nombre d’heures de délégation dont ils disposent, le seuil de 30 % ne s’appliquant donc pas en ce cas. L'évolution de rémunération s'entend au sens de l'article L.3221-3 du code du travail, c'est-à-dire du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Article 19 - Entretiens individuels
Les salariés disposant d’un mandat syndical peuvent bénéficier, à leur demande, d’un entretien en début de mandat portant sur ses modalités d’exercice, ainsi que, en fin de mandat, d’un entretien visant à valoriser les compétences acquises dans le cadre de celui-ci. TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - Durée de l’accord et adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature. Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entités de l’UES BRGM, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon les modalités légales. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courriel, aux parties signataires.
Article 21 - Révision de l’accord
Conformément au Code du travail, les entités de l’UES BRGM et les organisations syndicales représentatives signataires ont la faculté de modifier le présent accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des entités de l’UES BRGM ou de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. L’ensemble des organisations syndicales et la DRH du BRGM se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. En application des dispositions législatives, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 22 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 23 - Dépôt légal, publication et communication
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera également porté à la connaissance du personnel, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet du BRGM et d’une information générale diffusée à l’ensemble des salariés des entités de l’UES BRGM. Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme numérique TéléAccords du Ministère du travail ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera adressé à chaque partie signataire. Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Orléans, en 10 exemplaires, le
Pour le syndicat CFDT Pour le BRGM
Présidente - Directrice Générale
Pour le syndicat CFE-CGC Pour la société IRIS Instruments