Accord d'entreprise BRGM

ACCORD RELATIF AUX SUBVENTIONS VERSEES AU COMITE D'ENTREPRISE DE L UES BRGM

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société BRGM

Le 14/10/2019


ACCORD RELATIF AUX SUBVENTIONS VERSEES

AU COMITE D'ENTREPRISE DE L’UES BRGM

(BRGM, Iris Instruments, Compagnie Française de Géothermie)

2019-06




Entre
Les entreprises composant l’UES BRGM (BRGM, IRIS Instruments, CFG représentées par
  • , Présidente du BRGM
  • , Présidente d’IRIS Instruments,
  • , Directeur Général de Compagnie Française de Géothermie
D’une part,
ET

Les représentants des organisations syndicales de l’UES BRGM (CFDT, CFE-CGC et CGT).

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de fixer pour l’année 2019 les pourcentages alloués concernant les subventions versées au comité d’entreprise de l’UES BRGM.


Article 1 - La subvention annuelle de fonctionnement du Comité d'entreprise

Conformément aux dispositions du code du travail, cette subvention est égale à

0,20 % de la masse de référence définie à l’article 3 ci-après.



Article 2 - La subvention annuelle destinée aux activités sociales et culturelles

Cette subvention est fixée à

1,39 % de la masse salariale de référence définie à l’article 3.



Article 3 - Masse salariale de référence


La masse salariale de référence pour le calcul des subventions est celle de l'année en cours. Elle s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale).

Par conséquent, sont exclues les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement.


Article 4 - La masse prévisionnelle de référence

La masse salariale de référence pour le calcul des subventions est celle de l’année en cours. Les subventions sont évaluées en début d’exercice d’après la masse salariale prévisionnelle de référence arrêtée par les Directions du BRGM, d'IRIS INSTRUMENTS et de CFG. Cette évaluation peut être révisée jusqu’au 31 juillet de l'année considérée.

Article 5 - Versement des subventions

Les subventions sont versées par quart après chaque trimestre échu et au plus tard avant la fin du mois suivant ledit trimestre. Déduction est faite, le cas échéant, de dépenses imputables soit sur la subvention de fonctionnement du Comité d'Entreprise, soit sur la contribution aux activités sociales et culturelles.
Après arrêté des comptes du BRGM, en cas d’écarts constatés entre les subventions trimestrielles calculées sur la masse salariale prévisionnelle (vs masse salariale réelle), un ajustement sera opéré au plus tard le 31 juillet 2019.


Article 6 - Autres ressources affectées par le BRGM à son Comité d'entreprise


Les ressources supplémentaires affectées par le BRGM au CE sont :
  • La prise en charge ou le remboursement des primes d'assurance couvrant la responsabilité civile du comité d’entreprise ;
  • Le reversement des ristournes obtenues sur les ventes de titres-restaurant et dont le montant est affecté aux activités sociales et culturelles.

Article 7 – Prise en charge de dépenses exceptionnelles en 2019

Afin de soutenir le Comité d’Entreprise de l’UES BRGM dans son projet de simplification et de dématérialisation, le BRGM prendra en charge sur présentation de factures :
  • 3995,60 € au titre du contrat prévoyance du personnel du Comité d’Entreprise, et
  • 4800,00 € au titre de la formation aux outils Garance et Biblice pour ledit personnel.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.


Article 9 - Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 - Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 11 - Formalités de dépôt


Un exemplaire du présent avenant sera :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux art. D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
  • sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises de l’UES et non signataires de celles-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés aux directions pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet (ou via un email à l’ensemble du personnel).
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.


Fait en SEPT exemplaires, à Orléans, le 14 octobre 2019

Pour le syndicat CFDTPour le BRGM
, Présidente



Pour le syndicat CFE-CGCPour IRIS Instruments
, Présidente



Pour Compagnie Française de Géothermie
, Directeur Général

Mise à jour : 2020-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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