Accord d'entreprise BRICARD

Accord collectif convention de forfait en heures sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BRICARD

Le 25/01/2024


ACCORD COLLECTIF CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE


ENTRE

La Société BRICARD, Société par Actions Simplifiée capital de 3 655 410 €, immatriculée au R.C.S. de Meaux B 399 802 024, Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Entreprise »
Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur,

C.G.T., représentée par Monsieur,

F.O., représentée par Monsieur,


D’autre part,


Suite aux réunions de négociations qui se sont tenues entre la Société et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives en date des 15 janvier, 24 janvier, 25 janvier 2024 il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salariés de l'Entreprise. Ses dispositions s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être proposé aux salariés de statut cadre dont la nature des fonctions permet de déterminer la durée annuelle du travail sans pour autant pouvoir déterminer des horaires de travail et dont les fonctions justifient un statut cadre.

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


2.1 – Période annuelle de référence du forfait heures

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de chaque année.

2.2 – Volume annuel d’heures de travail sur la période de référence

La durée annuelle maximale de travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1642 heures et 30 minutes pour le personnel cadre en forfait heures incluant la journée de solidarité. Ce volume horaire annuel sera égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait, multiplié par le nombre de semaines travaillées. Cet horaire moyen hebdomadaire est de 36h30.

2.3 – Répartition de la durée annuelle du travail

Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires pourront donc amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.
De plus, les journées de travail ont une amplitude de 6 à 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Les journées travaillés s’entendent, sauf circonstances exceptionnelles, du lundi au vendredi inclus.
Conformément à l’article L3131-1 du Code du Travail, un temps de repos quotidien de 11h doit être respecté entre 2 journées de travail.
Un temps de repos hebdomadaire de 24h doit être respecté sur une semaine de travail cumulé au temps de repos quotidien de 11h entre 2 journées de travail.

Toute dérogation devra faire l’objet d’une validation du manager et du services des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 : Rémunération du salarié en forfait heures

3.1 – Rémunération du nombre annuel d’heures de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de 151,67h par mois.

3.2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que les arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période normalement travaillée soit du lundi au vendredi.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

ARTICLE 4 : Mise en œuvre de la convention de forfait heures

En application du présent accord qui prévoit la mise en place de la convention de forfait heures pour les statuts cadres concernés, des conventions individuelles de forfait heures seront annexées au contrat de travail des salariés relevant de ce statut.





ARTICLE 5 : Modalité de suivi et de contrôle du volume horaire de travail

Les salariés de statut cadre dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait heures sur l’année feront l’objet d’un suivi permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le suivi du volume horaire des salariés concernés se fait selon les modalités suivantes :
  • Selon la matrice communiquée par le service des Ressources Humaines
  • Sur une rythmicité mensuelle ou trimestrielle
  • Lors d’un point entre le salarié, son manager et un membre des ressources humaines.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et chaque organisation habilité à négocier l’avenant de révision.

ARTICLE 8 : Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord fera l'objet, a l'initiative de Ia Société, d'un dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux, ainsi qu'auprès de la DIRECCTE de Chessy (77).

Fait à Feuquières en Vimeu, 25 janvier 2024 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour Bricard SAS
Directrice des Ressources Humaines


Pour le Syndicat FO
Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat CGT
Délégué Syndical Central


Pour le Syndicat CFE-CGC
Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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