Accord d'entreprise BRICO DEPOT
Accord relatif aux garanties et aux contreparties du travail du dimanche
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
31 accords de la société BRICO DEPOT
Le 28/10/2020
Accord relatif aux garanties et aux contreparties au travail du dimanche
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE
- La société EURODEPOT IMMOBILIER, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310)
Ci-après dénommées « l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET :
- Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER, les organisations syndicales représentatives :
- La Fédération des Services CFDT
- La FNECS CFE-CGC
- La Fédération commerce distribution services CGT
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application………………………………………………………………………………
p. 4
Article 2 – Les garanties au bénéfice des collaborateurs amenés à travailler le dimanche………
p. 4
2.1 Le volontariat……………………………………………………………………………………………...
p. 4
Principes généraux………………………………………………………………………………..……
p. 4
Expression du volontariat………………………………………………………………………………
p. 5
Organisation du volontariat…………………………………………………………………………….
p. 5
Réversibilité du volontariat en cours d’année………………………………………………………..
p. 5
Indisponibilité ponctuelle du salarié………………………………………………………………..….
p. 5
2.2 Le conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale………………………
p. 6Article 3 – Les contreparties au travail du dimanche…………………………………………………….
p. 63.1 Les contreparties financières au travail du dimanche…………………………………………….
p. 63.2 Les contreparties en repos au travail du dimanche………………………………………………..
p. 6Crédit-temps supplémentaire……………………………………….……….……..………………….
3.3 Hypothèse d'un jour férié coïncidant avec un dimanche travaillé………….……..…………….
p. 7Article 4 – Dispositions en termes d’emploi……………………………………………………..………...
p. 7Article 5 – Disposition finales……………………………………………………………………
p. 75.1 Suivi de l’accord……………………………………………………………………………..…………...
p. 7Au niveau national………………………………………………………..………....………………….
Au niveau local…………………………………………………………..…………..…………………..
5.2 Clause de rendez-vous ….………………………...……………………………..………..……………
p. 95.3 Durée - Révision - Dénonciation………………………………...………………………..…………...
p. 95.4 Dépôt – Publicité………………………..…….………………………..…….…………………………..
p. 10PREAMBULE
L’Entreprise rappelle que le repos dominical est le principe.Pour des considérations liées à son secteur d’activité, l’Entreprise a été amenée à ouvrir le Dimanche certains de ses établissements en Ile-De-France.
Le cadre légal dans lequel s’effectue le travail dominical au sein de l’Entreprise a été modifié par le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014. Ce texte a inscrit les établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger de plein droit et de façon permanente, à la règle du repos dominical. Sauf exceptions, il autorise ainsi les établissements du bricolage à ouvrir le dimanche.
Ce décret ne prévoit cependant aucune contrepartie au travail le dimanche. C’est pourquoi, un accord de branche a été conclu le 23 janvier 2014 afin de déterminer les garanties sociales au bénéfice des salariés travaillant le dimanche.
L’Entreprise souhaite élargir la possibilité d’ouvrir le dimanche à l’ensemble de ses établissements, et pour cela renforcer les garanties et les contreparties au travail du dimanche.
Celles-ci seront donc applicables :
- Aux dépôts actuellement ouverts le dimanche,
- Aux dépôts qui seraient amenés à ouvrir le dimanche,
- Aux autres situations de travail dominical (interventions ponctuelles, travaux urgents, salons, foires locales …).
C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord.
Il est toutefois rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives n’engagent pas à travers leur signature, une position en faveur du travail du dimanche mais marquent leur souci de prévoir des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.
Il est notamment réaffirmé que le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat, et que l’Entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires et non volontaires.
Il est également précisé que le travail du dimanche sera possible uniquement si les conditions et les postes indispensables au fonctionnement de l’établissement le permettent (caisse, vente, permanent).
Par ailleurs, pour chaque dimanche, l’ouverture et la fermeture de l’établissement se fera conformément au guide du permanent.
Article 1 – Champ d’application
Il s’applique à tous les collaborateurs amenés à travailler le dimanche sur sollicitation de l’Entreprise. En cas d’intervention exceptionnelle un dimanche dans un établissement qui n’est pas habituellement ouvert le dimanche, les salariés concernés bénéficieront des contreparties du présent accord.
En application de l’article L.2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent accord prévalent sur les avantages et mesures collectives, de quelque nature qu’elles soient, relatives au travail le dimanche, tels qu’issus de l’accord FMB du 23 janvier 2014, sauf dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas abordés dans le présent accord. Dans ce cas de figure, il sera fait application des dispositions de l’accord FMB du 23 janvier 2014.
Article 2 – Les garanties au bénéfice des collaborateurs amenés à travailler le dimanche
2.1 Le volontariat
Principes généraux
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.
Chaque collaborateur, informé de l’ouverture du dimanche de son établissement, pourra se porter volontaire ou non volontaire et se positionner le cas échéant sur les dimanches de son choix.
Les Directeurs des dépôts veilleront à ce que le choix du collaborateur de travailler ou non le dimanche s’exerce librement. En aucun cas, le refus de travailler le dimanche ne peut être reproché au collaborateur et pris en compte dans toute décision relative au recrutement, aux conditions de collaboration et d’évolution professionnelle de ce dernier.
Enfin, même après avoir exprimé son choix, le collaborateur est libre de changer d’avis et de revenir sur sa décision ou encore de se déclarer ponctuellement indisponible.
Les parties signataires ont convenu que les demandes des collaborateurs travaillant à temps partiel seront traitées en priorité si le nombre de salariés volontaires excèdent les besoins de l’établissement, et avant tout recours à des recrutements extérieurs.
Pour l’application des dispositions qui suivent, des modèles de documents seront mis à disposition des établissements pour permettre aux collaborateurs d’exprimer leur choix quant au volontariat. Ces documents permettront aux collaborateurs de se positionner sur les dimanches pour lesquels ils se portent volontaires. Ils comporteront le rappel des principales garanties au travail dominical et notamment la mention de la possibilité et des conditions dans lesquelles ils peuvent revenir sur leur choix de travailler ou non le dimanche.
Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification.
Par exception, les dispositions ci-dessus concernant le volontariat ne s’appliquent pas aux collaborateurs ayant été spécifiquement recrutés par contrat de travail à temps partiel prévoyant une répartition de leur durée du travail comprenant le dimanche.
L’application des dispositions contractuelles sera maintenue sans changement au bénéfice de ces salariés.
Expression du volontariat
L’employeur organise annuellement le recueil général des souhaits des salariés, en s’appuyant sur les Chefs de secteur concernés. A cet effet, un modèle (annexe 1) sera élaboré et transmis par la Direction à l’ensemble des collaborateurs dont l’établissement ouvre le dimanche.
Pour l’année 2021, ce recueil se fera trimestriellement.
Le salarié peut assortir sa réponse de précisions concernant :
- la fréquence mensuelle ou annuelle et/ou
- le nombre de dimanches travaillés ou non et/ou
- les dates précises
Souhaités sur l’année civile considérée.
Pour les collaborateurs ayant exprimé leur volontariat pour travailler le dimanche, un recensement des dimanches pour lesquels ils souhaitent travailler sera effectué tous les trimestres (annexe 2).
Un délai de huit jours calendaires sera respecté entre la distribution et le recueil de chaque feuille de souhait.
Organisation du volontariat
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de salariés nécessaires, les salariés n’ayant pas eu la possibilité de travailler seront prioritaires sur l’un des dimanches sur lesquels ils auront manifesté leur volonté de travailler. De cette façon, les dépôts organiseront un roulement afin de permettre un accès équitable au travail du dimanche.
Le volontariat sera prioritaire au recours à toute embauche ponctuelle ou permanente.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L1132-1 du code du travail.
Réversibilité du volontariat en cours d’année
Indisponibilité ponctuelle du salarié
Par exception, en cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant, ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, ce délai d’un mois ne s’appliquera pas et le salarié informera son manager dès qu’il a connaissance de son indisponibilité.
Cette rétractation ponctuelle ne remet pas en cause le principe du volontariat pour le travail des autres dimanches de l’année considérée.
2.2 La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (congés payés compris). Un prorata est effectué en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année.Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, le manager portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’établissement et du roulement des collaborateurs, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des collaborateurs concernés.
Les parties signataires ont convenu que si un collaborateur est amené à travailler le dimanche, il pourra bénéficier sur la semaine considérée, d’au moins un jour de repos en commun avec son conjoint travaillant également chez Brico Dépôt le dimanche quel que soit leur dépôt d’affectation, sur demande écrite à son manager.
Les parties signataires ont convenu que les collaborateurs volontaires ne travailleront pas le dimanche précédant une semaine complète de congés payés, sauf demande du salarié.
Article 3 – Les contreparties au travail du dimanche
3.1 Les contreparties financières au travail du dimanche
Le travail du dimanche ouvre droit aux contreparties financières qui suivent :- Pour les collaborateurs en base horaire : une majoration des heures effectuées le dimanche de 150% du taux horaire du salaire de base, soit une rémunération totale de 250%.
- Pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours : pour chaque dimanche travaillé, une majoration de 150 % sera appliquée forfaitairement au 1/22ème de la rémunération mensuelle, soit une rémunération totale de 250%, étant entendu que le travail un dimanche sera systématiquement décompté comme une journée travaillée.
3.2 Les contreparties en repos au travail du dimanche
Il est rappelé que le repos non pris le dimanche sera décalé sur un autre jour de la semaine afin que le collaborateur bénéficie effectivement au cours de la semaine considérée de 2 jours de repos.Ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée, à la demande du collaborateur avec obligatoirement une journée complète.
Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une répartition de leur durée du travail comprenant le dimanche. Ces collaborateurs bénéficient en effet de 2 jours de repos sur les autres jours de la semaine.
Crédit-temps supplémentaire
- 0,5 jour par an, pour un collaborateur ayant travaillé entre 1 et 15 dimanches dans l’année
- 1 jour par an, pour un collaborateur ayant travaillé entre 16 et 25 dimanches dans l’année
- 2 jours par an, pour un collaborateur ayant travaillé plus de 25 dimanches dans l’année
Le décompte du nombre de dimanches travaillés s’effectue sur l’année civile, y compris pour la première année d’application de l’accord.
Le crédit temps supplémentaire est pris par journée ou demi-journée.
Ce crédit temps est attribué à tous les salariés (base horaire ou forfait annuel en jours) à l’exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche.
Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l’année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les droits à jours de repos non pris sont payés. Si le salarié n’a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce crédit temps supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un mois.
3.3 Hypothèse d'un jour férié coïncidant avec un dimanche travaillé
Lorsque le travail du dimanche coïncide avec un jour férié, les contreparties au travail du dimanche prévues par le présent accord ne se cumulent pas avec celles prévues pour le travail d’un jour férié. Les collaborateurs concernés bénéficieront des contreparties les plus favorables.
Les parties signataires ont par ailleurs convenu que les dimanches tombant un 25 décembre ou un 1er janvier ne seront pas travaillés.
Article 4 – Dispositions en termes d’emploi
Cela doit prendre en priorité la forme d’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d’embauches en CDI. Chaque dépôt définira localement les ressources nécessaires pour ouvrir le dimanche et, au regard du nombre de volontaires pour travailler le dimanche au sein du dépôt, complètera si nécessaire et selon les besoins définis, les équipes de volontaires par des recrutements externes.
Ces embauches en CDI prendront notamment la forme :
- de contrats extra-week-end
- de contrat infra-semaine
afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement.
Les parties signataires préconisent par ailleurs que les contrats extra-week-end bénéficient d’une formation d’une journée avant leur première prise de poste dont ½ journée sur la sécurité et ½ journée sur leur métier.
Cette journée de formation se déroulera le jour de la prise de poste ou dans la semaine qui précède par l’intermédiaire d’un avenant au contrat de travail.
Article 5 – Disposition finales
5.1 Suivi de l’accord
Au niveau national
Cette commission sera composée de :
- 2 membres par organisation syndicale représentative signataire
- 2 membres de la Direction
A titre exceptionnel, au titre de l’année 2021, cette commission se réunira deux fois : en juillet 2021 (bilan intermédiaire) et en janvier 2022 (bilan final).
Les indicateurs de suivi dont disposera la commission sont les suivants :
- Nombre de salariés travaillant le dimanche, dont :
- Nombre de salariés extra week-end
- Nombre de salariés volontaires
- Nombre de salariés non volontaires
- Nombre d’heures travaillées le dimanche
- Nombre de collaborateurs ayant exercé leur droit à réversibilité
- Nombre d’embauches de collaborateurs travaillant exclusivement le week-end par type de contrat
- Répartition du nombre des salariés non extra week-end ayant travaillé le dimanche par durée de travail et sexe
- Chiffre d’affaires minimal, moyen et maximal d’un dimanche
- Nombre de dimanches ouverts dans l’année
- Nombre de dépôts ouverts les dimanches
- Nombre de dépôts ayant augmenté ou diminué leur amplitude horaire
- Nombre de dépôts ayant modifié leur choix d’ouverture ou de fermeture le dimanche
- Nombre d’accident du travail ayant eu lieu le dimanche
- Poids des formations réalisées par les salariés extra week-end
- Motifs de sortie des contrats extra week-end
- Poids des travailleurs handicapés travaillant le dimanche
- Répartition du crédit-temps octroyé en repos en fonction du nombre total de dimanches travaillés
- Nombre de dimanches ouverts sans présence de cadres
- Nombre maximal de dimanches travaillés pour un collaborateur en France
Les parties signataires ont également convenu qu’un bilan annuel du travail du dimanche sera présenté au Comité Social et Economique Central (CSEC).
Au niveau local
Les indicateurs de suivi dont disposeront les CSEE sont les suivants :
- Nombre de salariés travaillant le dimanche, dont :
- Nombre de salariés extra week-end
- Nombre de salariés volontaires
- Nombre de salariés non volontaires
- Nombre d’heures travaillées le dimanche
- Nombre de collaborateurs ayant exercé leur droit à réversibilité
- Nombre d’embauches de collaborateurs travaillant exclusivement le week-end par type de contrat
- Répartition du nombre des salariés non extra week-end ayant travaillé le dimanche par durée de travail et sexe
- Chiffre d’affaires minimal, moyen et maximal d’un dimanche
- Nombre de dimanches ouverts dans l’année
- Nombre d’accident du travail ayant eu lieu le dimanche
- Poids des formations réalisées par les salariés extra week-end
- Motifs de sortie des contrats extra week-end
- Poids des travailleurs handicapés travaillant le dimanche
- Répartition du crédit-temps octroyé en repos en fonction du nombre total de dimanches travaillés
- Nombre de dimanches ouverts sans présence de cadres
- Nombre maximal de dimanches travaillés pour un collaborateur dans le dépôt
5.2 Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du Travail, les parties s’engagent à se rencontrer courant 2023, sur initiative de la Direction, afin d’évaluer l’application du présent accord et d’envisager l’opportunité de le faire évoluer.5.3 Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.
Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
5.4 Dépôt - Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Longpont-sur-Orge,
Le 28 octobre 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :
Les organisations syndicales représentatives :
Pour la Fédération des Services CFDT
Pour les sociétés BRICO DEPOT et
EURODEPOT IMMOBILIER :
Pour la FNECS CFE-CGC
Pour la Fédération commerce distribution services CGT
ANNEXE N°1
Fiche d’expression du volontariat pour l’année xxxxMerci de remettre ce document complété à votre chef de secteur pour le : ………
Dépôt :
Secteur :
Nom et prénom du collaborateur :
Expression du volontariat du salarié :
Le collaborateur inscrit de manière manuscrite s’il est VOLONTAIRE OU NON pour travailler le dimanche :
Si le collaborateur est volontaire, il peut assortir son volontariat de précisions :
- nombre de dimanches travaillés souhaités sur l’année : ………………………………………………………….
- fréquence mensuelle ou annuelle : …………………………………………………………………………………..
- précision du nombre et des dates des dimanches non travaillés souhaités : ………………………………….
- contraintes particulières, etc.) : ……………………………………………………………………………………….
Situation spécifique qui nécessite un entretien avec mon manager
Résumé des principales garanties et contreparties au travail dominical
- Le travail le dimanche s’effectue sur la base du
volontariat pour les salariés travaillant la semaine et selon les besoins de l’entreprise
- Le recueil du choix du salarié est exprimé
annuellement et doit être renouvelé chaque année
- Chaque salarié volontaire se voit garantir un
minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (CP compris)
- Le salarié bénéficie d’un
droit au non volontariat de travailler le dimanche (pas de refus d’embauche ou de promotion, ou de discriminations basés sur le choix de ne pas ou de ne plus travailler le dimanche)
- L’employeur établit les plannings horaires pour le dimanche par
roulement, sans discrimination entre les salariés volontaires
- À tout moment, le salarié peut
revenir sur son choix (volontaire ou non-volontaire) en informant son manager par écrit (sans justificatif à produire) avec un délai de prévenance d’1 mois
- Le salarié volontaire peut se déclarer
indisponible ponctuellement avec un délai de prévenance d’1 mois (des cas de force majeure dispensent de ce délai)
- Le travail le dimanche donne lieu à l’application de garanties en matière de
rémunération (paiement majoré à 150%) et de repos (cf. les conditions de report du repos hebdomadaire et d’octroi d’un crédit temps supplémentaire)
Résumé des principales garanties et contreparties au travail dominical
- Le travail le dimanche s’effectue sur la base du
volontariat pour les salariés travaillant la semaine et selon les besoins de l’entreprise
- Le recueil du choix du salarié est exprimé
annuellement et doit être renouvelé chaque année
- Chaque salarié volontaire se voit garantir un
minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (CP compris)
- Le salarié bénéficie d’un
droit au non volontariat de travailler le dimanche (pas de refus d’embauche ou de promotion, ou de discriminations basés sur le choix de ne pas ou de ne plus travailler le dimanche)
- L’employeur établit les plannings horaires pour le dimanche par
roulement, sans discrimination entre les salariés volontaires
- À tout moment, le salarié peut
revenir sur son choix (volontaire ou non-volontaire) en informant son manager par écrit (sans justificatif à produire) avec un délai de prévenance d’1 mois
- Le salarié volontaire peut se déclarer
indisponible ponctuellement avec un délai de prévenance d’1 mois (des cas de force majeure dispensent de ce délai)
- Le travail le dimanche donne lieu à l’application de garanties en matière de
rémunération (paiement majoré à 150%) et de repos (cf. les conditions de report du repos hebdomadaire et d’octroi d’un crédit temps supplémentaire)
FAIT à ……………………………................ Le……………………….
Signature du collaborateur :
NB : le collaborateur peut exprimer son volontariat sur tout autre support portant sa mention manuscrite.
ANNEXE N°2
1/21/2
Annexe à la fiche d’expression du volontariat
Rappels :
- Ce document est à remplir uniquement par les collaborateurs ayant exprimé leur volontariat pour travailler le dimanche pour l’année XXXX.
- Il constitue le recensement des souhaits précis du collaborateur sur les dimanches du trimestre à venir. Il est invité à se positionner sur chaque date.
- Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, un roulement entre les salariés volontaires sera organisé.
- Après d’éventuels arbitrages, le planning trimestriel collectif des volontaires retenus pour chaque dimanche sera affiché.
Merci de remettre ce document complété à votre chef de secteur pour le :
Dépôt :
Secteur :
Nom et prénom du collaborateur :
Ma position sur le travail du dimanche pour le 1er trimestre xxxx
MES SOUHAITS
JANVIER xxxx
1 – Je suis volontaire pour(cocher le ou les dimanches souhaités) :
2 – Observations éventuelles :
Dimanche x janvier xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche xx janvier xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche xx janvier xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche xx janvier xxxx
FORMCHECKBOX
MES SOUHAITS
FEVRIER xxxx
1 – Je suis volontaire pour(cocher le ou les dimanches souhaités) :
2 – Observations éventuelles :
Dimanche x février xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x février xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche xx février xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche xx février xxxx
FORMCHECKBOX
2/2
2/2
center
MES SOUHAITS
MARS xxxx
1 – Je suis volontaire pour(cocher le ou les dimanches souhaités) :
2 – Observations éventuelles :
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
MES SOUHAITS
MARS xxxx
1 – Je suis volontaire pour(cocher le ou les dimanches souhaités) :
2 – Observations éventuelles :
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Dimanche x mars xxxx
FORMCHECKBOX
Résumé des principales garanties et contreparties au travail dominical
- Le travail le dimanche s’effectue sur la base du
volontariat pour les salariés travaillant la semaine et selon les besoins de l’entreprise
- Le recueil du choix du salarié est exprimé
annuellement et doit être renouvelé chaque année
- Chaque salarié volontaire se voit garantir un
minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (CP compris)
- Le salarié bénéficie d’un
droit au non volontariat de travailler le dimanche (pas de refus d’embauche ou de promotion, ou de discriminations basés sur le choix de ne pas ou de ne plus travailler le dimanche)
- L’employeur établit les plannings horaires pour le dimanche par
roulement, sans discrimination entre les salariés volontaires
- À tout moment, le salarié peut
revenir sur son choix (volontaire ou non-volontaire) en informant son manager par écrit (sans justificatif à produire) avec un délai de prévenance d’1 mois
- Le salarié volontaire peut se déclarer
indisponible ponctuellement avec un délai de prévenance d’1 mois (des cas de force majeure dispensent de ce délai)
- Le travail le dimanche donne lieu à l’application de garanties en matière de
rémunération (paiement majoré à 150%) et de repos (cf. les conditions de report du repos hebdomadaire et d’octroi d’un crédit temps supplémentaire)
Résumé des principales garanties et contreparties au travail dominical
- Le travail le dimanche s’effectue sur la base du
volontariat pour les salariés travaillant la semaine et selon les besoins de l’entreprise
- Le recueil du choix du salarié est exprimé
annuellement et doit être renouvelé chaque année
- Chaque salarié volontaire se voit garantir un
minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile (CP compris)
- Le salarié bénéficie d’un
droit au non volontariat de travailler le dimanche (pas de refus d’embauche ou de promotion, ou de discriminations basés sur le choix de ne pas ou de ne plus travailler le dimanche)
- L’employeur établit les plannings horaires pour le dimanche par
roulement, sans discrimination entre les salariés volontaires
- À tout moment, le salarié peut
revenir sur son choix (volontaire ou non-volontaire) en informant son manager par écrit (sans justificatif à produire) avec un délai de prévenance d’1 mois
- Le salarié volontaire peut se déclarer
indisponible ponctuellement avec un délai de prévenance d’1 mois (des cas de force majeure dispensent de ce délai)
- Le travail le dimanche donne lieu à l’application de garanties en matière de
rémunération (paiement majoré à 150%) et de repos (cf. les conditions de report du repos hebdomadaire et d’octroi d’un crédit temps supplémentaire)
FAIT à ……………………………................ Le……………………….
Signature du collaborateur :
Mise à jour : 2020-12-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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