Accord d'entreprise BRICO ISSOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 29/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société BRICO ISSOIRE

Le 18/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

CONTREPARTIES DU TRAVAIL DU DIMANCHE



ENTRE


La SAS BRICO ISSOIRE,

Située 913 Route de Perrier – 63500 ISSOIRE
Immatriculée sous le SIRET 343 053 625 00012
Représentée par
en vertu des pouvoirs dont il dispose

D’UNE PART

ET


Le comité social et économique, représenté par, en vertu du mandat reçu à cet effet, membre titulaire ayant voté favorablement au cours de la réunion du 18/03/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord


D’AUTRE PART


Préambule


L’entreprise bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, en application de l’article R. 3132-5 du code du travail modifié par le décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art 33.

La fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison et les organisations syndicales signataires, représentatives au niveau de la branche, ont conclu, le 23 janvier 2014, un accord de branche relatif aux contreparties du travail du dimanche.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent accord prévalent sur les contreparties de l’article 5 de l’accord de banche susvisé sauf dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas abordés dans le présent accord. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’accord de branche du 23 janvier 2014.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les contreparties au travail du dimanche, notamment la majoration de salaire versée ainsi que les contreparties en repos.

Article 2 – Majoration de salaire à l’occasion du travail du dimanche


2.1. Salariés travaillant le dimanche à titre occasionnel ou exceptionnel :
Sont considérés comme salariés travaillant le dimanche à titre occasionnel ou exceptionnel ceux auxquels s’applique l’article 3 de l’accord de branche du 23 janvier 2014 relatif au volontariat, qui n’ont pas été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine et dont le contrat de travail ne prévoit pas une répartition habituelle des horaires incluant le dimanche.

Les salariés travaillant le dimanche à titre occasionnel ou exceptionnel se voient garantir une majoration de salaire appliquée au heures réalisées le dimanche de 150%.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une majoration forfaitaire de 1.50/22ème de leur rémunération mensuelle pour une journée entière de travail.

2.1. Salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine :
Les salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine dont le contrat de travail prévoit une répartition des horaires incluant le dimanche, ne bénéficient d’aucune majoration de salaire.

Article 3 – Contreparties en repos


3.1. Privation du repos dominical – repos de compensation
Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine civile.

Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué par journée entière sans pouvoir être fractionné, sauf demande expresse du salarié.

En tout état de cause, le salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire. Ces deux jours pourront être pris par journée entière ou demi-journée avec obligatoirement une journée complète.

3.2. Crédit de temps supplémentaire en repos
Un crédit de temps supplémentaire est attribué, en fonction du nombre de dimanche travaillés dans l’année civile, à tous les salariés concernés à l’exception de ceux ayant été embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine et dont le contrat de travail prévoit une répartition habituelle des horaires incluant le dimanche. Ce crédit de temps supplémentaire en repos s’applique également aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, diminuant d’autant le nombre de jours à travailler dans l’année.

Il prend la forme suivante, en fonction du nombre de dimanches travaillés dans l’année civile :
  • Entre 1 et 15 dimanches : 0.50 jour de repos supplémentaire
  • Entre 16 et 25 dimanches : 1 jour de repos supplémentaire
  • Au-delà de 25 dimanches : 2 jours de repos supplémentaire

Une journée de repos supplémentaire équivaut à 7 heures pour un salarié à temps complet de 35 heures de travail par semaine. Cette durée est réduite ou augmentée à due proportion en fonction du temps de travail contractuel du salarié.

Les jours de repos susvisés sont pris dans l’année civile qui suit l’acquisition de ceux-ci, sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur. Si le salarié n’a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ces jours de repos supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l’employeur. Sur demande du salarié, si les jours de repos supplémentaire ne sont pas pris en fin d’année civile, ils pourront être payés sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année suivant l’acquisition. En cas de rupture de travail en cours d’année, les droits à jours de repos non pris seront payés.

Article 4 – Non cumul des contreparties


Les contreparties du travail dominical susvisées ne se cumulent pas avec celles dues en cas de travail un jour férié ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

En cas de travail un dimanche tombant un jour férié, la contrepartie la plus favorable sera appliquée.

Article 5 – Articulation avec les dispositions conventionnelles de branche

Le présent accord prévaut sur l’article 5 de l’accord de branche du 23 janvier 2014 relatif aux contreparties du travail dominical. Les autres dispositions de l’accord de branche susvisé non modifiées ou complétées par le présent accord demeurent applicables.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord entre en application à compter du 29 mars 2026, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes. 

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ISSOIRE,
Le 18/03/2026
En double exemplaire


Pour l’entreprise, Pour le CSE,

Mise à jour : 2026-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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