Accord d'entreprise BRICOMAN
ACCORD ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019
Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société BRICOMAN
Le 11/03/2019
Accord d’entreprise BRICOMAN
sur les salaires pour 2019
Entre la S.A BRICOMAN représentée par :
- …………….., Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous désignées,
- ………………, Délégué Syndical Central pour la C.F.D.T
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
- Préambule
Cet accord collectif est le résultat d’une négociation s’inscrivant dans le cadre du dispositif légal des articles L-2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Au préalable, il est rappelé les motivations ayant amené les parties à la conclusion de cet accord.
1 – Période des négociations
Dans l’entreprise, cette année la période de négociations annuelles des salaires s’est tenue sur les mois de décembre, janvier et février au regard du contexte de l’entreprise et de la désignation en fin d’année d’un nouveau délégué syndical.
Nous souhaitions être dans les meilleures conditions pour entamer ces négociations.
La présente négociation a donc donné lieu à deux réunions ainsi qu’à plusieurs échanges téléphoniques.
D’une part, la société BRICOMAN a souhaité, avec les organisations syndicales de l’entreprise, maintenir l’avance prise par rapport au SMIC ainsi qu’aux grilles minimums conventionnelles tout en intégrant également une augmentation collective en deçà d’un certain niveau de salaire.
D’autre part, dans la continuité de la construction du 13ème mois entamé depuis deux ans maintenant, la société Bricoman a également souhaité maintenir l’effort engagé.
Enfin, d’autres mesures complémentaires viennent intégrés cet accord.
Dans ces conditions il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel employé et salarié dans la Société BRICOMAN France en tenant compte des conditions d’ancienneté prévues sur chacun des dispositions suivantes.Article 2 – Mesures sur les salaires
La société BRICOMAN a rappelé les objectifs collectifs de rémunération qu’elle poursuivait dans le cadre de l’augmentation des salaires.Ces propositions salariales sont motivées notamment par la poursuite de la politique de positionnement et d’augmentation des salaires, notamment au regard des minimum légaux et conventionnels mais également au regard d’un niveau de salaire identifié.
Dans ce cadre, les parties se sont entendues sur les augmentations des grilles minimums dans les propositions suivantes :
2% d’augmentation sur les grilles minimum sans conditions d’ancienneté à compter du 1er mars 2019
1.3% d’augmentation collective pour tous les collaborateurs dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 2 SMIC soit 3042.44 euros bruts
Cette mesure est applicable sous réserve d’avoir une ancienneté de 10 mois au 1er mars 2019.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er mars 2019.
Les collaborateurs rentrant dans ces conditions bénéficieront de l’augmentation collective la plus favorable entre ces deux augmentations.
Article 3 – Mise en place progressive d’un 13ème mois
Nous souhaitons maintenir et poursuivre la construction d’une politique salariale motivante et attractive notamment l’avancement dans notre construction du 13ème mois déjà enclenché en 2017.Dans ce cadre, nous avons convenu la troisième étape de mise en place de progressive du 13ème mois selon les modalités suivantes :
- Augmentation de 10% du 13ème mois versé cette année sous forme de prime pour tous les collaborateurs ayant 12 mois d’ancienneté* à la date de chaque versement
Ce treizième mois sera versé, dorénavant et de manière pérenne, lors de deux échéances (mai et novembre de chaque année) :
- 50% du 13ème mois sur le mois de mai 2019
- 50% du 13ème mois sur le mois de novembre 2019
La condition d’ancienneté de 12 mois s’applique à chaque date de versement.
Ce 13ème mois atteint à ce jour 40% du salaire brut mensuel.
Les conditions négociées et mise en place sur l’année 2017 sont maintenues mise à part le minimum de présence à savoir :
- Le versement de cette prime s’effectuera pour moitié au 31 mai 2019 et pour l’autre moitié au 30 novembre 2019
- La condition d’ancienneté s’entend respectivement sur une présence de 12 mois du collaborateur au 1er mai 2019 et 1er novembre 2019
- Une ancienneté requise d’au minimum 12 mois au 31 mai 2018
- Le calcul au prorata du temps de présence de travail effectif défini par les dispositions légales
- Le temps de présence sera reconstitué des absences pour Accident de Travail, Maternité et Paternité (toutes les périodes de travail assimilé à du temps de travail effectif)
- Sont concernés tous les collaborateurs en CDI, CDD, contrats de professionnalisation (hors stagiaires école) sous réserve de remplir les autres conditions
Article 4 – Mise en place d’un jour de congé supplémentaire pour déménagement
Afin d’accompagner chaque collaborateur dans sa démarche de changement de domicile à titre personnel, la société Bricoman octroie, tous les 5 ans, un jour de congé pour tout déménagement de la résidence principale.Cette journée de déménagement n’est pas cumulative avec la journée de déménagement prévue par notre Charte de mobilité applicable lors de changement d’établissement pour des raisons professionnelles d’accompagnement à la mobilité.
Article 5 – Date et conditions d’application
- Date d’application
- Modification de l’accord
- Interprétation de l’accord
- Dénonciation de l’accord
- Dépôt légal
Fait à
Le
« Lu et approuvé »Signature
Pour la SA BRICOMAN :
…………………
Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT :
……………………………….
Délégué Syndical
- Indiquer la mention « lu et approuvé » et signature
Mise à jour : 2019-04-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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