Accord d'entreprise BRIGHTNESS

Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours chez Brightness

Application de l'accord
Début : 04/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société BRIGHTNESS

Le 15/05/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CHEZ BRIGHTNESS

Préambule

BRIGHTNESS est une entreprise innovante, qui conçoit et co-réalise des expériences, programmes, événements d’avant-garde et sur-mesure afin de décupler l’impact de la communication et accélérer la transformation de ses clients et partenaires en l’orientant vers l’impact positif.
Compte tenu de l’activité de BRIGHTNESS, l’aménagement du temps de travail constitue un élément essentiel de sa compétitivité et de sa performance. De même, l’activité de BRIGHTNESS suppose le recours à des compétences et des métiers qui nécessitent une autonomie importante dans l’organisation du travail, eu égard notamment aux responsabilités confiées à certains des salariés.
C’est au regard de ce qui précède que BRIGHTNESS a soumis le présent accord à l’approbation de ses salariés, visant à instituer un dispositif de forfait annuel en jours à la fois protecteur des intérêts de l’entreprise mais aussi de ses collaborateurs.

1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, matérialisé par une clause du contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail.
L'écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif applicable et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d'entretiens.

3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

  • 3.1. Année complète
  • La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

    deux-cent dix-huit (218) jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles.

  • L'année complète s'entend du 1er juin au 31 mai.
  • 3.2. Année incomplète
  • Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
  • Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

  • Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

4. Rémunération des salariés sous convention de forfait annuel en jours

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de douze (12) mois civils par période annuelle.
Les absences ainsi que les arrivées et départs en cours d’année civile seront pris en compte dans le calcul de la rémunération dans les conditions fixées par la loi et la règlementation.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

5. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de deux-cent dix-huit (218) jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Exemple pour une année civile comprenant 8 jours fériés chômés :

365 jours – (104 jours de repos hebdomadaire + 25 jours ouvrés de congés payés + 8 jours fériés) = 10 jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de l’année, sans pouvoir être accolés aux congés payés, sauf accord avec BRIGHTNESS.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris sur l’année ne pourront faire l’objet d’aucun report, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de BRIGHTNESS.
En accord avec BRIGHTNESS, les salariés sous convention de forfait annuel en jours peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 %.
Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

6. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par BRIGHTNESS.
BRIGHTNESS établit un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de deux-cent dix-huit (218) jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de BRIGHTNESS et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié ainsi que son droit aux repos.

7. Droit à la santé, à la sécurité et au repos et entretiens de suivi

7.1. Temps de repos et déconnexion
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance les soirs, weekends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et s’engagent dans la mesure du possible à limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques durant cette même période.
BRIGHTNESS met en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Elle s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec BRIGHTNESS, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai BRIGHTNESS afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
7.2. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, BRIGHTNESS assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du ou de la salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de BRIGHTNESS qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
L'outil de suivi mentionné à l'article 7.1 permet de déclencher l'alerte.
Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Si BRIGHTNESS est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, BRIGHTNESS peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
7.3. Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, BRIGHTNESS convoque au minimum deux (2) fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Lors de ces entretiens, le salarié et BRIGHTNESS font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-de la salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et BRIGHTNESS arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et BRIGHTNESS examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

9. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.

10. Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.
D’autre part, il fait également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel sur l’intranet de BRIGHTNESS.
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