ACCORD COLLECTIF – 13ème mois sur la base des minimas conventionnels
ENTRE :
La société BRINK TOWING SYSTEMS S.A.R.L au capital de 349 941 €, dont le siège social est situé Zac des Naux à BETHENY (51450), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant d'une part,
Ci-après désignée « l’entreprise »
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Préambule L’objectif de cet accord est d’associer, par le versement d’un 13ème mois, le personnel de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances. Cet accord définit les principes et modalités de versement de cette prime de fin d’année.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, qui remplissent les conditions requises ci-après.
ARTICLE 2 – Objet
Les parties au présent accord ont décidé de la mise en place d’un 13ème mois, dans les conditions suivantes. 2.1 – Montant
Le 13ème mois est calculé sur la base des minimas conventionnels correspondant à chaque cotation de la CNM du 7 Février 2022.
Elle sera de :
66 % brut pour l’année 2025.
100 % brut pour l’année 2026.
Équivalente aux minimas conventionnels par cotation et évolutives en fonctions des négociations annuelles de branche pour les années suivantes.
2.2 – Conditions pour en bénéficier Les conditions cumulatives pour bénéficier de la prime de fin d’année sont les suivantes :
Être présent dans les effectifs au 31/12 de l’année en cours sauf pour les cas de départs en retraite pour lesquels le prorata-Temporis s’appliquera.
Avoir une ancienneté de 12 mois consécutifs à la date de son versement.
Le montant de la prime sera versé au prorata-Temporis en cas d’absence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
2.3 – Date de versement
La prime sera versée au mois de novembre de chaque année.
ARTICLE 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Impact sur les prochaines NAO
Au regard de l’effort consenti par BRINK TOWING SYSTEMS en terme de coût, les partenaires sociaux s’engagent pendant 2 années
2026 NAO à démarrer en nov. 2025
2027 NAO à démarrer en nov. 2026 lors des NAO à :
Limiter leurs demandes d’augmentation à un maximum correspondant à l’inflation en glissement annuel.
Être raisonnable sur les revendications de nature à accentuer les coûts pour l’entreprise.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une information du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec le point traité par l'accord. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme "TéléAccords".
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Bétheny, le 2 Avril 2025. En 3 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :