SAS au capital de 960 000 euros Ayant son siège social à 38490 Charancieu
Identifiée sous les numéros : B 333 748 564 00015 au RCS de VIENNE et N° 380 9201011 à l’URSSAF de Cholet 49321
en sa qualité de Directeur Général
D'UNE PART,
II - DU COTE SALARIAL
Le Comité Social Economique de la Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU
La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU les 22 décembre 2023, 9 janvier 2024, 15 janvier 2024, 23 janvier 2024, 30 janvier 2024 et le 8 février 2024 avec les membres de l’instance CSE dûment invités à cet effet : - Mr (Membre Titulaire - Collège Ouvrier)- Mr (Membre Titulaire - Collège Ouvrier) - Mme (Membre Titulaire – Collège Ouvrier) - Mme (Membre Titulaire – Collège ETAM) - Mr (Membre Suppléant – Collège ETAM) Après analyse des informations et documents transmis par la Direction et échanges avec les membres CSE présents, la Direction convient des décisions suivantes.
Les membres du comité social économique ont été consulté lors des réunions du 30 janvier 2024 et du 23 février 2024 dont les procès-verbaux sont annexés au présent avenant.
D'AUTRE PART
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le 30 janvier 2012, la Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU a souscrit pour une durée indéterminée un accord collectif d’entreprise mettant en place « une gratification liée à l’ancienneté ».
Ses dispositions se sont substituées à celles définies par l’article 31 de la Convention Collective Nationale qui instaure une prime dite de : « treizième mois » d’autant qu’elles sont plus avantageuses.
L’attribution de cet accessoire de salaire est assise sur une condition d’ancienneté, puisque les salariés en sont bénéficiaires dès 3 années de présence et de travail au sein de l’entreprise.
Les parties soussignées relèvent la nécessité de redéfinir les conditions d’octroi de la gratification liée à l’ancienneté ainsi attribuée et elles ont engagé à cet effet une procédure de révision de l’accord initialement conclu.
Aux termes du présent avenant à cette convention, elles rappellent les objectifs poursuivis dans le cadre de la négociation.
Ils se résument comme suit :
Reconnaitre la
fidélité des salariés à la Société par une meilleure adéquation des paliers d’ancienneté jusque-là définis,
Elargir les bénéficiaires de cette prime de gratification liée à l’ancienneté actuellement versée,
Instaurer un véritable
« treizième mois » permettant d’améliorer le pouvoir d’achat certains mois de l’année,
Améliorer par l’adoption de ces deux dispositifs, l’attractivité de la Société auprès des nouveaux collaborateurs lors de leur recrutement.
A la suite de leur concertation, les partenaires sociaux ont décidé de nouvelles modalités visant l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle. Elles ont ainsi donné une réelle avancée sociale qui, de surcroît, tend à démarquer la Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU des autres entreprises de la profession.
Les parties ont arrêté le présent avenant qui a vocation à se substituer avec effet du1er janvier 2024 à toutes les pratiques de l’Entreprise et à modifier les dispositions de l’accord collectif d’entreprise encadrant « la gratification d’ancienneté » en date du 30 janvier 2012.
Le présent avenant révise les modalités et les conditions d'accès à cette gratification et créé un treizième mois au sein de l'Entreprise.
En conséquence, les parties arrêtent les modalités suivantes :
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant
Jusqu’à la date de conclusion du présent avenant, les salariés, justifiant de 3 années d’ancienneté, bénéficiaient d’une prime intitulée « gratification d’ancienneté », qui est versée mensuellement.
En conséquence, à compter de 3 années d’ancienneté, les salariés percevaient l’équivalent d’un demi treizième mois puis, à compter de 5 ans d’ancienneté, l’équivalent d’un treizième mois. Ces éléments de rémunération, lissés sur l’année, n’étaient cependant pas dénommés comme tels.
Puis, à partir de 12 ans de présence dans l’Entreprise, un complément lié à l’ancienneté venait majorer le montant mensuel versé afin de récompenser la fidélité des salariés.
Le montant alloué correspondait selon l’ancienneté comprise :
Entre 3 et 5 ans = 1 demi mois de salaire lissé sur 12 mois ;
Entre 5 et 12 ans = 1 mois de salaire lissé sur 12 mois ;
A partir de 12 ans = 1 mois de salaire majoré selon l’ancienneté dans l’Entreprise de 0,36% à 5,17%.
Après échanges et analyse des requêtes formulées par les membres désignés au sein l’instance comité social économique, la Direction a proposé une réelle refonte de cette gratification en vigueur afin d’améliorer l’attractivité de l’Entreprise et de récompenser l’engagement des salariés présents depuis plusieurs années.
Aux termes de leurs négociations, les parties conviennent dès lors de scinder la gratification actuellement d’ancienneté en deux primes distinctes.
Cette situation se traduit par :
L’isolement dans la prime de gratification d’ancienneté du montant correspondant au « treizième mois » et qui sera mentionnée comme tel sur le bulletin de paie ;
L’abaissement du seuil d’accès à ce « treizième mois » qui sera alloué dès 1 année d’ancienneté ;
Le maintien d’une gratification visant à récompenser l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, son seuil d’attribution est toutefois abaissé pour se déclencher dès 3 années d’ancienneté contre 12 actuellement ;
L’amélioration du taux de la gratification d’ancienneté par rapport à ceux pratiqués à ce jour.
Le présent avenant à l’accord d’Entreprise en date du 30 janvier 2012 constitue un équilibre entre les mesures visant à améliorer
le pouvoir d’achat des salariés présents et celles permettant de favoriser l’attractivité de la Société soussignée tout en assurant la préservation des intérêts économiques de celle-ci.
Il détermine les conditions de ce nouvel avantage salarial pour lequel les parties s’accordent sur sa mise en place progressive eu égard à son impact financier induit. Ainsi, il instaure
une période transitoire pour assurer aux salariés, déjà bénéficiaires de la « gratification d’ancienneté », du maintien de leurs conditions actuelles de rémunération mensuelle.
A compter de la date d’entrée en vigueur des deux primes, leurs conditions d’octroi et de paiement seront les suivantes :
ARTICLE 2 – Prime de « treizième mois »
Les parties soussignées décident la mise en place d’une prime de « treizième mois ».
Eu égard à l’impact financier induit par son introduction, elles s’accordent sur une mise en place progressive sur 3 ans dans les conditions déterminées par le présent avenant à l’accord d’Entreprise en date du 30 janvier 2012.
Leurs modalités transitoires sont décrites au point D.
A – LES Bénéficiaires de la prime de « treizième mois »
Ce sont tous les salariés de la Société qui justifient d’une année d’ancienneté continue au sein de l’Entreprise
et titulaires d’un contrat de travail en vigueur au 30 novembre de chaque année.
L’ancienneté s’apprécie à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours et dans la première Entreprise en cas de mutation dans le Groupe.
Sont aussi prises en compte :
La durée des contrats antérieurement conclus de façon continue avec la même Entreprise ;
La durée des missions accomplies par le salarié au sein de l’Entreprise avant son recrutement au titre d’une mission temporaire conclue en application de l’article L.1251-1 du Code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58 du Code du Travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
La condition de présence au moment du versement de la prime n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mutation intra-groupe.
B – L’Assiette et LE montant de la prime de « treizième mois »
Cet accessoire de salaire est calculé sur la base du salaire brut perçu au titre de la période courant du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Cette prime est égale à un douzième (ou 8.33%) du salaire brut annuel (période de référence ci-dessus) comprenant :
Les appointements (taux horaire × nombre d'heures payées),
Les majorations pour heures complémentaires et supplémentaires perçues (ou reconstituées en cas de période assimilée à du temps de travail effectif) ;
Les variables de rémunération qui sont versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail (majoration pour heures de nuit, travail du week-end et fériés) et indemnités d’astreintes.
La gratification liée à l’ancienneté déterminée à l’article 3 du présent avenant n’entre pas dans l’assiette du calcul de la prime dite de « treizième mois ».
Les parties précisent que seules, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du « treizième mois » :
Congé maternité et paternité, congé d'adoption, congés payés, exercice de mandats représentatifs, accident du travail et maladie professionnelle, absence liée à l’utilisation du Compte Epargne Temps, activité partielle, absence pour congé de deuil et mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera égal au douzième (ou 8.33%) des appointements (taux horaire × nombre d'heures payées), des majorations pour heures complémentaires et supplémentaires perçues et des variables de rémunération qui sont versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail (majorations pour heures de nuit, travail du dimanche et fériés), indemnités d’astreintes, au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
En cas de départ à la retraite ou de mutation intra-groupe, la prime sera calculée sur la base des appointements et des majorations définies ci-dessus perçus au cours de la période du 1er décembre de l’année N jusqu’à la date de départ à la retraite et sera proratisée sur la base du nombre de mois de présence.
C – LE Versement de la prime de « treizième mois »
Ce paiement interviendra avec le salaire alloué au titre du mois de novembre étant précisé qu’une
avance sur cette prime sera versée au 31 mai de l’année civile.
Ce dernier montant est, par nature, remboursable par le salarié qui quitterait l’Entreprise avant la date d’éligibilité de la prime qui est le 30 novembre.
La prime figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « treizième mois ». Elle n’est pas intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
D – LA Mise en place progressive de la prime de « treizième mois »
L’échéancier de versement de la nouvelle prime est arrêté comme suit :
2024
2025
2026
Embauché
avant 1er décembre 2023
Versement du montant de la prime de treizième mois :
Au 30 novembre 2024 du 1/3 Au 31 mai 2024 d’une
avance de 50% de son montant
Versement du montant de la prime de treizième mois :
Au 30 novembre 2025 de 2/3 Au 31 mai 2025 d’une
avance de 50% de son montant
Versement du montant de la prime de treizième mois :
Au 30 novembre 2026 de sa totalité Au 31 mai 2026 d’une
avance de 50% de son montant
Embauché
entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024
Aucune prime Versement du montant de la prime de treizième mois :
Au 30 novembre 2025 de 2/3 Au 31 mai 2025 d’une
avance de 50% de son montant
Versement du montant de la prime de treizième mois :
Au 30 novembre 2026 de la totalité de la prime Au 31 mai 2026 d’une
avance de 50% de son montant
ARTICLE 3 – Gratification LIEE A L’ancienneté
Le présent article se substitue dans toutes ses dispositions aux modalités d’octroi de la « gratification liée à l’ancienneté », qui a été instauré par l’accord d’Entreprise en date du 30 janvier 2012.
Compte tenu de l’impact financier des nouvelles dispositions de la gratification liée à l’ancienneté, les parties s’accordent sur une mise en place progressive sur 3 ans de ces nouvelles dispositions.
A – LEs Bénéficiaires de la gratification LIEE A L’ancienneté
Ce sont tous les salariés de l’Entreprise qui justifient de trois années d’ancienneté continue au sein de l’Entreprise, qui est appréciée à la date anniversaire du contrat de travail des bénéficiaires.
Leur ancienneté débute à partir de leur date d’embauche au titre du contrat de travail en cours et dans la première entreprise en cas de mutation dans le Groupe.
En outre, sont prises en compte :
La durée des contrats antérieurement conclus de façon continue avec la même Entreprise ;
La durée des missions accomplies par le salarié au sein de l’Entreprise avant son recrutement au titre d’une mission temporaire conclue en application de l’article L.1251-1 du Code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58 du Code du Travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
La gratification liée à l’ancienneté sera calculée, comme actuellement, en fonction de l’ancienneté acquise au 15 de chaque mois.
B – L’Assiette de calcul de la gratification LIEE A L’ancienneté
C’est le salaire brut déterminé comme suit :
Appointements
Majorations pour heures complémentaires et supplémentaires
Variables de rémunération qui sont versées en contrepartie de l’exécution du contrat de travail (majorations pour heures de nuit, travail du week-end et fériés) et les indemnités d’astreintes
La prime dite de « treizième mois » déterminée à l’article 2 du présent avenant n’entre pas dans l’assiette du calcul de la gratification liée à l’ancienneté.
C – LE Montant de la gratification d’ancienneté
Il s’agit d’un pourcentage de l’assiette de salaire tel que défini ci-dessus.
Compte tenu de l’échéancier retenu pour l’entrée en vigueur du taux de la gratification d’ancienneté, les grilles de calcul sont déterminées comme suit :
1- A compter du 1er janvier 2026
Ancienneté du salarié
Gratification d’ancienneté
A partir de 3 ans
1 %
A partir de 7 ans
3 %
A partir de 11 ans
5 %
A partir de 15 ans
6 %
A partir de 20 ans
8 %
A partir de 25 ans
8,50 %
La gratification liée à l’ancienneté sera calculée, comme actuellement, en fonction de l’ancienneté acquise au 15 de chaque mois
2- Période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Ancienneté du salarié
Gratification d’ancienneté
A partir de 3 ans
0.66%
A partir de 7 ans
2%
A partir de 11 ans
3,32%
A partir de 15 ans
4%
A partir de 20 ans
5,33%
A partir de 25 ans
5,67%
3- Période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Ancienneté du salarié
Gratification d’ancienneté
A partir de 3 ans
0.33%
A partir de 7 ans
1%
A partir de 11 ans
1,66%
A partir de 15 ans
2%
A partir de 20 ans
2,67%
A partir de 25 ans
2,83%
S’il apparaît que le salarié change de tranche au cours de l’année 2024, l’appréciation de ses droits sera prise en compte avec effet du
1er janvier 2024. Cette modalité ne s’appliquera toutefois que pour cette année.
Les franchissements de paliers seront ensuite appréciés à la date anniversaire de la date d’entrée du contrat de travail.
D – LE Versement de la gratification LIEE A L’ancienneté
Il s’effectue mensuellement aux salariés bénéficiaires.
Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « gratification liée à l’ancienneté ».
ARTICLE 4 – Garantie de maintien du pouvoir d’achat durant la période transitoire
Compte tenu de la révision de la périodicité du règlement des nouvelles primes instaurées, les parties conviennent d’octroyer une garantie mensuelle individuelle liée à l’évolution de la gratification liée à l’ancienneté.
En effet, les partenaires sociaux souhaitent limiter les conséquences de l’entrée en vigueur des nouvelles mesures sur le pouvoir d’achat des salariés et ainsi, sécuriser l’impact créé.
Les situations suivantes ont été identifiées comme imposant un aménagement particulier de la gratification liée à l’ancienneté instaurée :
Les salariés, qui justifient d’une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et qui bénéficient chaque mois de cet avantage ;
Les salariés, qui auront atteint en 2024 l’ancienneté de 3 années et qui devaient bénéficier de cet avantage chaque mois.
Les salariés des deux catégories ci-dessus, conserveront le règlement mensuel de la prime dite de « treizième mois » pour asseoir leurs droits, ce qui constitue un avantage indéniable.
Les parties décident en ce sens pour que les nouvelles modalités définies aux termes du présent avenant ne créent pas de préjudice aux salariés présents, ce qui ne sera pas le cas pour les nouveaux embauchés.
Le libellé de la somme allouée sera «
13ème mois mensualisé ».
Son montant correspondra à celui qu’il aurait perçu sur 2024 au titre de la gratification liée à l’ancienneté.
S’il apparait que le salarié devait changer de tranche d’ancienneté au cours de l’année 2024, l’appréciation de ses droits sera prise en compte avec effet au 1er janvier 2024.
Le montant perçu au titre du « 13ème mois mensualisé » viendra en déduction de celui à percevoir au titre de la prime dite de « treizième mois » telle que définie par l’article 2 du présent avenant.
Dans la mesure où le règlement de cette prime est mensualisé, le dispositif d’avance n’est pas retenu et les montants acquis chaque mois ne sont pas repris en cas de départ avant le 30 novembre de l’année de perception.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
A – Champ d’application de l’avenant
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU.
B – Durée de l’avenant, révision, dénonciation
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un tout indivisible avec l’accord en date du 30 janvier 2012.
Ses dispositions se substituent et annulent l’ensemble des usages, pratiques antérieurs à la conclusion du présent avenant ainsi qu’à l’accord d’entreprise en vigueur concernant « la gratification d’ancienneté » et toutes dispositions ayant le même objet et la même cause quelle que soit la dénomination retenue antérieurement.
Cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024.
2)Révision de l’avenant
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
3)Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette opération s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Elle devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
4)Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord pourront dresser un bilan de son application.
5)Dépôt de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Compte tenu des données confidentielles et afin de préserver les intérêts concurrentiels de la Société, les parties conviennent qu’une partie de l’avenant ne sera pas publiée sur la base de données nationale. L’acte d’occultation motivant cette décision est joint au présent avenant.
La Direction remettra également un exemplaire signé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord et un à chaque signataire du présent avenant. Mention de cet avenant figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction de la Société soussignée.
Fait en 3 exemplaires
A Charancieu Le 23 février 2024
Pour le Comité Social Economique Pour la société Brioche Pasquier Charancieu Monsieur Secrétaire du comité social économique Directeur Général