Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER CHATELET

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société BRIOCHE PASQUIER CHATELET

Le 24/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES




  • ENTRE LES SOUSSIGNEES

La S.A.S.U BRIOCHE PASQUIER CHATELET

Au capital de 5 400 000 euros

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21
77820 LE CHATELET EN BRIE
Identifiée sous les numéros :
382 639 789 00017 au RCS de Melun
Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison –

Représentée par sa Directrice Générale,
XXXXX,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat F.O. représenté par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • D’AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT


La nature de notre activité implique de faire face à des risques inhérents à la fabrication de nos produits tant en terme de sécurité que de qualité (risques liés au froid, risques d’incendie, panne technique, panne du système d’information, etc…).

L’évolution de nos équipements et l’amélioration constante de nos dispositifs de sécurité ne permettent pas d’éviter totalement les interventions non planifiées, indispensables au maintien de la production en toute sécurité.

Bien que le concours de personnes extérieures à l’Entreprise soit inévitable dans certaines circonstances, l’intervention de collaborateurs qualifiés, formés en interne est plus efficace et plus précise.

En effet, leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance du métier font d’eux les personnes mieux à même de répondre aux problématiques urgentes liées à la résolution de pannes ou d’anomalies de production qui peuvent générer des risques d’incendies ou des pertes importantes de matières premières.


Ce principe fondamental de développement interne s’inscrit dans la « stratégie MTP » (Maintenance Totale Pasquier) adoptée au sein de l’Entreprise, et qui consiste à l’intégration du savoir-faire technique « à la ligne de production » et « par la ligne de production » afin d’atteindre, autant que faire se peut, l’objectif du « zéro défaut ». Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette stratégie.

Afin de valoriser ce savoir-faire tout en respectant l’équilibre personnel et familial des salariés concernés par ces interventions, la Direction a souhaité formaliser une organisation du travail incluant

un dispositif d’astreinte limité à certaines catégories de personnels, nécessaire pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l’outil de production.


La réunion de négociation qui s’est tenue le 26 août 2020 a permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux au terme duquel les parties sont convenues du présent accord.

Ce dernier a pour ambition de formaliser un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant d’optimiser et de garantir les activités de la Société.

Pour ce faire les parties s’inscrivent dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes qui dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».

Pour autant, conformément aux valeurs de l’Entreprise et du groupe auquel elle appartient, la Direction a souhaité définir les contreparties allouées dans ce cadre afin de limiter au maximum le dérangement d’ordre personnel et familial.

C’est dans ce contexte que les parties formalisent le présent accord.





CONVIENNENT CE QUI SUIT


  • CADRE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents abordant aussi l’astreinte.

Dès lors, à compter de son entrée en vigueur, les parties conviennent que les dispositions ci-après négociées se substituent de plein droit, aux stipulations portant sur le même objet et résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral antérieur.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société soussignée et défini aux termes de l’article 2 du présent accord intitulé « Personnels concernés ».

ARTICLE 2 –PERSONNELS CONCERNES


Le présent accord s'applique aux catégories de personnel suivantes :

  • Techniciens de ligne et agents de Maintenance relevant de la catégorie ETAM,
  • Salariés du service Méthodes et Projet
  • Responsable et assistants du service Système d’Information

ARTICLE 3 –DEFINITIONS RETENUES


Les parties rappellent que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des définitions fixées par les articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail qui précisent la notion d’astreinte.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues sur les définitions suivantes :

  • La période d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et d’ordre public, les parties rappellent qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

  • Le temps d’intervention


Il s’agit du temps durant lequel le salarié intervient pour l’Entreprise dans le cadre de l’astreinte. Il comprend donc :

  • La durée de l’appel téléphonique ou de la connexion via le réseau informatique utilisé pour l’intervention ;
  • Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte ;
  • Le temps d’intervention « physique » sur site, à proprement parler, qui, dans l’hypothèse où il a lieu, court depuis l’arrivée sur site jusqu’au moment où le salarié quitte le lieu d’intervention pendant la période d’astreinte.

Il prend automatiquement fin s’il coïncide avec le début de l’horaire habituel de travail (soit à compter de l’heure d’embauche initialement prévue ou fixée au planning).

Dans ce cas de figure le manageur, qui est immédiatement informé de cette situation par le salarié intervenant, doit s’assurer du strict respect des dispositions relatives aux repos, entre autre permettre le repos hebdomadaire de 11 heures après la dernière intervention.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif : elle est donc décomptée et rémunérée comme tel.


  • Le temps de déplacement

C’est le temps de trajet aller et le temps de trajet retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention physique de l’astreinte et qui est réalisé sur la plage horaire définie au titre de la période d’astreinte.


  • LE DISPOSITIF D’ASTREINTE


Les parties conviennent de distinguer deux types d’astreinte dont les champs d’interventions et les niveaux de risque en cas d’alerte ne sont pas comparables :

  • Astreinte liée à la sécurité du système d’information

Champ d’intervention : cette astreinte couvre le site de production ainsi que l’ensemble des sites de l’activité Brioche (5 sites actuellement).
Risque : en cas de panne, le risque est un arrêt total de la production sur l’ensemble des sites de l’activité.
Planification des astreintes : elles s'effectuent en dehors des temps habituels d’emploi ou fixés au planning pendant les périodes suivantes :  

  • Les périodes d’« 

    astreinte de week-end » débutent le dernier jour travaillé de la semaine à 18 heures pour se terminer le lundi à 8 heures 30 minutes ;

  • Les périodes d’« 

    astreinte de jour férié » débutent la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 8 heures 30 minutes.

  • les périodes d’« 

    astreinte en semaine » débutent à chaque fin de journée du lundi au jeudi jusqu’au lendemain matin à 8 heures 30 minutes.



  • Les astreintes techniques

Champ d’intervention : cette astreinte couvre uniquement le site de production.
Risque : en cas de problème technique, le risque est un arrêt d’une ou plusieurs lignes de production, ou d’une installation du site (distribution des matières premières, transstockeur, quai expédition, etc.).
Planification des astreintes : elles s’effectuent en dehors des temps habituels d’emploi ou fixés au planning pendant les périodes suivantes : 

  • Les périodes d’« 

    astreinte de week-end » débutent le dernier jour travaillé de la semaine à 18 heures pour se terminer le lundi à 8 heures 30 minutes ;

  • Les périodes d’« 

    astreinte de jour férié » débutent la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 8 heures 30 minutes.



  • Article 2 - Programmation individuelle des périodes d’astreintes.


Les astreintes seront programmées individuellement, pour chaque salarié, en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

  • La programmation des astreintes en lien avec le système d’information, est quant à elle, établie selon un planning prévisionnel transmis aux personnes concernées au moins un mois avant la réalisation de l’astreinte. Cette astreinte pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48 heures à l'avance.
  • La programmation des astreintes techniques est établie selon un planning prévisionnel déterminé sur les 6 mois à venir et remis au plus tard, 3 semaines avant le démarrage de la période d’astreinte et elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48 heures à l'avance.


  • Article 3 - Modalités d’information et de suivi des périodes d’astreinte


Mensuellement, il sera remis au service Ressources Humaines un récapitulatif signé par les salariés concernés, du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Mensuellement, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes et la compensation correspondante figurera sur le bulletin de salaire.
La personne d’astreinte doit impérativement compléter une fiche pour toute intervention précisant le motif, l’heure et la durée d’intervention de sa part ou d’un autre intervenant (interne ou externe). Cette fiche est transmise au hiérarchique.
Un indicateur mensuel relevant toutes les interventions effectuées sur le mois sera tenu par le responsable et partagé avec le service RH et la Direction.

L’analyse de ces éléments doit nous permettre d’adapter si nécessaire la formation des salariés afin de limiter les interventions inutiles. 

  • Article 4 - Le nombre maximum d’astreintes et cas d’exclusion


Les parties conviennent que la durée totale des périodes d’astreinte planifiées ne pourra excéder 6 semaines par année civile.

Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra être d’astreinte pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou paternité, etc…).

Il en va de même pour les périodes de congés payés ou les périodes durant lesquelles il bénéficie d’une formation.

Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’en informer immédiatement la Direction pour adapter au plus vite le planning préalablement défini et en limiter les conséquences sur la vie personnelle des autres salariés.

  • Article 5 - Les obligations professionnelles du salarié d’astreinte


Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment au cours de leur période d’astreinte. Ainsi, dans le cadre d’une intervention, le salarié d’astreinte devra être capable de se rendre sur le site dans un délai raisonnable.

Le salarié d’astreinte est tenu d’utiliser le téléphone portable professionnel ou l’ordinateur portable professionnel prévu à cet effet et mis à disposition par la Direction selon le planning d’astreinte préalablement déterminé par cette dernière.

Cet équipement est réservé à un usage strictement professionnel et est le seul qui pourra être utilisé dans le cadre de ce dispositif.

Tout usage non conforme à son objet pourra, conformément au règlement intérieur en vigueur, faire l’objet de sanction disciplinaire.

Il en est de même quant au respect par le salarié de la programmation individuelle des périodes d’astreinte fixée par la Direction et qui s’impose à lui dès lors qu’il en a été dûment informé selon les modalités définies aux termes du présent accord.

En outre, le salarié intervenant lors d’une période d’astreinte est soumis aux normes de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Il s’engage de ce fait à porter ou utiliser tous les équipements de protection individuel (EPI) obligatoire et mis à sa disposition par la Direction.
Compte tenu des enjeux sécuritaires inhérent à ce dispositif d’astreinte, et pour garantir tant la santé que la sécurité du salarié d’astreinte, les parties rappellent que ce dernier doit être en pleine capacité d’intervenir.

Dès lors, conformément aux règlement intérieur en vigueur, il est rappelé l’interdiction de pénétrer sur le site de l’Entreprise en état d’ébriété ou après toute consommation de produit stupéfiant.


  • Article 6 - Contrepartie de la période d’astreinte


Les parties sont convenues d’une indemnisation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention fixée comme suit :

LES ASTREINTES DU SYSTEME D’INFORMATION


  • L’astreinte en semaine.


Les périodes d'astreinte en semaine seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 8 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d'astreinte.

A titre indicatif, ce montant est actuellement fixé à

29,20 euros bruts par jour.


  • L’astreinte « week-end » et « jour férié »


Les périodes d'astreinte « week-end » seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d'astreinte.

A titre indicatif, ce montant est actuellement fixé à

43.80 euros bruts par jour.



LES ASTREINTES TECHNIQUES


  • L’astreinte « week-end » et « jour férié »


Les périodes d'astreinte « week-end » et « jour férié » seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 7 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par journée complète d'astreinte, sans avoir entraîné d’intervention.

A titre indicatif, ce montant est actuellement fixé à

25.55 euros bruts par jour.



Le temps de déplacement, quel que soit l’astreinte.


Ce temps de déplacement donnera lieu au remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié, qui correspondent au trajet aller et retour effectué entre son domicile déclaré au service des ressources humaines et le lieu d’intervention de l’astreinte.

Le remboursement est réalisé sur la base du barème en vigueur dans l'Entreprise.


  • DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – révision, dénonciation ET ADHESION


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

De même, le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par son auteur à l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Melun et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Enfin, conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



































ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD et clause de rendez-vous


Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :


Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.


ARTICLE 3 – NOTIFICATION, DEPôT et publicite


Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.


Fait à Le Châtelet en Brie
Le 24 septembre 2020
En 4 exemplaires originaux


L’Organisation Syndicale FOLa Direction
XXXXXXXXXX

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