Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER CHATELET
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JANVIER 2004 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS CET
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
25 accords de la société BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Le 18/10/2018
SET TYPEDOC "CD" CDaVENANT A L’accord D’ENTREPRISE DU 22 JANVIER 2004 ORGANISANT NOTAMMENT LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
LA SAS BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Au capital de 5 400 000 euros
Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 2177820 LE CHATELET EN BRIE
Identifiée sous les numéros :
382 639 789 00017 au RCS de Melun
Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison –
Représentée par sa Directrice Générale,
Madame XXXX,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :Le syndicat F.O. représenté par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Aux termes de l’accord d’entreprise conclu le 22 janvier 2004 portant également sur l’harmonisation du régime de prévoyance applicable au sein de la Société, la Direction a également convenu avec l’Organisation syndicale signataire de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
Compte tenu de l’évolution successives des dispositions législatives encadrant ce dernier dispositif et des pratiques en vigueur au sein de l’Entreprise, les parties concluent ensemble à la nécessité de rénover et d’adapter ce cadre afin qu’il réponde aux besoins des collaborateurs.
En conséquence, les parties, dont le syndicat représentatif signataire, décident de réviser l’accord en date du 22 janvier 2004 en concluant le présent avenant qui redéfinit les modalités de ce dispositif.
Pour la bonne règle, ces nouvelles dispositions se substituent de plein droit à celles précédemment souscrites à celle de l’accord du 22 janvier 2004.
Les parties rappellent que ce compte-épargne temps a pour objectif de permettre à ces bénéficiaires de capitaliser les périodes de repos afin d’utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire.
CONVIENNENT CE QUI SUIT
- ARTICLE I – PRINCIPE ET SALARIES BENEFICIAIRES
- PRINCIPES
Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés bénéficiaires définis ci-après.
Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion par écrit auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Ce compte est alimenté dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.
- SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la Société, travaillant pour une durée indéterminée, a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), qui prend la forme d’un compte individuel.
Cette disposition se substitue de plein droit à l’ancienneté minimale de deux ans.
- ARTICLE II - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
- ARTICLE II - 1 – SOURCES D’ALIMENTATION
- PERIODE DE REFERENCE
Celle qui est retenue, pour l’application du présent avenant, couvre l’année civile soit du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
- SOURCES ANNUELLES D’ALIMENTATION
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
La cinquième semaine de congés payés, transformée en heures, soit à hauteur de 35 heures maximum pour toutes les catégories de personnel.
L’épargne d’heures ou de jours résultant des accords d’aménagement du temps de travail, dont bénéficient chaque catégorie :
- 23.32 heures travaillées (5.83 h X 4 jours) en application du planning de modulation et constatées au terme de la période annuelle de référence, ou
- 04 jours de RTT, ou
- 04 Jours de RTT en application du forfait annuel en jours travaillés actés dans le cadre de la renonciation légale;
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés qui sont transformés en heures.
- ARTICLE II - 2 - PLAFONNEMENT
L’ensemble de cette épargne ne peut excéder
3 mois, équivalents à 455 heures (78 jours pour les salariés en forfait jour).
Dès lors que cette limite maximale sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues ci-après.
- ARTICLE II - 3 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés bénéficiaires seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps.
En tout état de cause, ils devront informer leur responsable hiérarchique de leur décision d’alimenter leur CET selon leur choix, à l’aide du formulaire mis à disposition, au plus tard au terme de chaque période annuelle, soit au 31 décembre de chaque année.
- Soit par des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente, dans la limite fixée à l’article II.2 du présent accord,
- Soit par des heures ou jours de RTT, dans la limite fixée à l’article II.2 du présent accord.
La conversion de ces jours s’effectue sur la base de 35 heures hebdomadaires correspondant à 5,833 heures fois 6 jours.
- ARTICLE III - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
- ARTICLE III - 1 - LE PRINCIPE DU TEMPS
NATURE DES CONGES
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants prévus par les dispositions légales en vigueur et qui ne sont pas habituellement rémunérés. La demande d’utilisation devra être réalisée selon les modalités
- Congés légaux :
Le congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps plein),
- Autres Congés :
- Pour cette absence particulièrement le justificatif devra être présenté et validé par le responsable hiérarchique avant toute validation.
MODALITES D’UTILISATION DES CONGES
Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum
6 semaines avant la date du congé sollicité.
L’employeur répondra dans un délai de
15 jours maximum après réception de la requête.
Dans le cas particulier du congé pour enfant malade, le salarié prévient son employeur la veille ou le jour même et il fournit les justificatifs à l’appui de sa demande.
De même, en cas de demande de congé de solidarité familiale, le salarié prévient son employeur au minimum 3 semaines, sauf cas particulier, avant la date d’effet de ce congé, et ce, par dérogation aux dispositions légales.
La valorisation d’un jour de congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps se calcule comme suit :
- En multipliant le taux horaire alloué au moment du départ en congés par 5,833 heures.
MODALITES DE CONSTITUTION D'UNE EPARGNE RETRAITE
- ARTICLE III - 2 - LE PRINCIPE DE LA MONETISATION
Les éléments, affectés par le salarié au Compte Epargne Temps, peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération ou d’être utilisés pour cesser de manière progressive son activité.
Cette faculté est exclusivement ouverte à l’épargne des jours de RTT résultant de l’aménagement du temps de travail, ou des jours de repos dans le cadre du forfait jour, dont bénéficient les catégories telles qu’elles sont rappelées à l’article II-1 -2.
La monétisation ne peut concerner que les jours épargnés avant le 31 décembre de l’année précédant cette demande.
Toute demande de monétisation, qui ne concernerait pas l’utilisation des jours tels que précisé ci-dessus, dont bénéficient les catégories précitées, fera l’objet d’un refus de la Direction.
La demande de monétisation doit être formalisée, une seule fois par période de 12 mois consécutifs, soit en juin, soit en novembre.
Les jours ou heures épargnés sont convertis au taux journalier ou horaire applicables à la date d’utilisation du compte.
Elle doit être adressée, à l’aide du formulaire dédié au responsable hiérarchique au plus tard le 15 juin ou 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l’échéance de la paie du mois de la requête.
Elle sera acquittée en une seule fois et ne pourra excéder la valeur maximale annuelle de
23.32 heures soit 4 jours valorisés à 5.83 heures, ou 4 jours pour les salariés au forfait jour, quelle que soit la durée du travail du bénéficiaire.
- ARTICLE IV - STATUT DU SALARIE
- ARTICLE IV – 1 - PENDANT LES CONGES
REMUNERATION
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées aux termes du présent accord.
La maladie ou la maternité ne prolongent pas le congé du salarié et le paiement de l’indemnité allouée au titre du CET n’interviendra que pour compléter les indemnités perçues dans ces situations.
OBLIGATIONS
Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté à l’égard de la Société.
Il fait toujours partie de l’effectif et bénéficie de tous les avantages y attachés, tels que le statut d’électeur et d’éligible aux élections des représentants du personnel et répondant aux exigences légales.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à reprendre son poste avant l’expiration du congé.
Dans ce cas, les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et non pris restent dus.
- ARTICLE IV – 2 – APRES LES CONGES
A l’issue de ce congé, le salarié sera normalement réintégré sur son précédent emploi aux mêmes conditions qu’avant son départ en congés.
A défaut, il lui sera proposé une affectation, dans un emploi similaire, assortie d’une rémunération de base, égale à celle précédent son départ.
Le salarié bénéficiera, dans ce cadre, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.
- ARTICLE V - DEBLOCAGE ANTICIPE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
- ARTICLE V – 1 – DEBLOCAGES DES DROITS
- Ces cas de recours sont les suivants :
Lors de la rupture du contrat de travail,
- Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.
Elle a le caractère de salaire et génère droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.
- ARTICLE V – 2 –TRANSFERT DES DROITS
- Cette situation se réalise :
- Lors d’une mobilité au sein du groupe qui disposera d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les modalités de transfert des jours épargnés feront l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat tripartite signé à l’occasion de la mobilité.
- Lors d'un transfert dicté par l'article L. 1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui dispose d'un Compte Epargne Temps.
- ARTICLE VI – dispositions générales
1 - Commission de suivi
L’application du présent contrat sera suivie par une commission, qui sera composée par les membres du Comité d’Entreprise.
La commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises (soldes d’heures par service).
2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Travail le
11/10/2018.
3 - Révision
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
4 - Dénonciation
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à DIRECCTE de Seine et Marne et au Conseil de Prud'hommes de Melun, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.
5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Le Châtelet en Brie
Le 18/10/2018
Pour la société Brioche Pasquier Châtelet
Madame XXXX, en sa qualité de Directrice Générale.
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le syndicat F.O. représenté par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Mise à jour : 2018-11-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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