Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER CHATELET

UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCES

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 29/03/2026

34 accords de la société BRIOCHE PASQUIER CHATELET

Le 25/11/2025




ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S.U BRIOCHE PASQUIER CHATELET 

Au capital de 5 400 000 euros 

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21 
77820 LE CHATELET EN BRIE 
Identifiée sous les numéros : 
382 639 789 00017 au RCS de Melun 
Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison – 
 
Représentée par sa Directrice Générale, 
Madame XXXX, 

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés : 

Le syndicat F.O. représenté par Madame YYYYYYY, en sa qualité de déléguée syndicale, 

D'AUTRE PART

PREAMBULE



PRESENTATION DU CONTEXTE :



La Société Brioche Pasquier CHATELET doit pallier un surcroît d'activité temporaire et exceptionnel que subissent les fabrications du produit « Pancake », qui est lié à la mise à l’arrêt temporaire de la ligne 29 du site PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX, dans le cadre du chantier de changement de son refroidisseur.

De ce fait, la société Brioche Pasquier CHATELET entend augmenter la durée de fonctionnement de sa ligne 29 « Pancake » et doit recourir dans ce cadre à la mise en place des équipes de suppléance.

Le recours à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire les commandes des clients et ainsi préserver leur fidélité.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable au personnel de production et à son encadrement de la société précitée.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la seule ligne intitulée « L29 Pancake ».

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de 24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail effectif sera portée à 12 heures et comprendra deux pauses de 20 minutes.

Il sera appliqué une majoration de 65 % aux heures de travail effectives, effectuées dans ce cadre.

Cette majoration inclura celle liée au travail du dimanche.

En revanche, elle se cumulera avec celle inhérente au travail de nuit et à celle du jour férié qui n’ont pas le même fondement.



ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les salariés concernés n’intègreront ces équipes de suppléance que s’ils sont

volontaires.


Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera faite par voie d’affichage.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES



  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord prend effet le lundi 29 décembre 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, courant jusqu’au dimanche 29 mars 2026.


Le CSE a été informé de cette organisation ponctuelle et exceptionnelle lors de sa réunion du 20 novembre courant.


  • Révision


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

  • Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

  • Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Le Châtelet en Brie
Le 25 novembre 2025
En 4 exemplaires originaux


L’organisation syndicale Force OuvrièreXXXXX

Représentée par YYYYYYDirectrice Générale
Désignée comme Déléguée syndicale.

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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