Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER

accord d'entreprise instituant les équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 25/02/2024

40 accords de la société BRIOCHE PASQUIER

Le 24/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES


I - DU COTE PATRONAL



La Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX

SAS au capital de 5 916 938 Euros

Ayant son siège social à Route de la Loge – BP 32 – 49360 Les Cerqueux

Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et
Sous le n° 490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par
Directeur Général Délégué

La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

SAS au capital de 2 166 400 Euros
Dont le siège social est situé à la Zone Industrielle Les Basseaux
26 800 Etoile sur Rhône

Identifiée sous les numéros :
347453144 au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS
527000000241717679 à l’URSSAF d’ANGERS

Représentée par Madame Aude MATHIEU
Sa Directrice Générale

D'UNE PART,


ET


II - DU COTE SALARIAL



L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par
Dûment désigné Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par
Dûment désigné Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE

Représentée par Monsieur Emmanuel FERREIRA
Dûment désigné Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Madame Sandrine JUNIQUE
Dûment désignée Déléguée Syndicale


D'AUTRE PART,

PREAMBULE


PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE


Les fabrications de « Beignets » que réalise la Société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX demandent à être réalisées toute la semaine du lundi 5 heures au dimanche 5 heures, ce qui oblige les parties signataires à prévoir une organisation faisant appel à une équipe travaillant les vendredis et samedis à hauteur de 12 heures chaque journée.
Cette mesure a pour but l’élargissement de la plage d'ouverture des lignes pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité lié à une conjoncture de forte production des produits.
 
De ce fait, la durée de la ligne 19 augmentera en application des dispositions de l’article 47-Avenant N°10 du 11 octobre 2011 de la convention collective appliquée.
 
Cette organisation s’impose pour la satisfaction des commandes clients, pour préserver leur fidélité et sécuriser la nouvelle ligne Beignets.  
 
Le présent dispositif de recours à une équipe de fin de semaine pourra être mis en place à la demande de la Direction dès lors que le plan de production imposerait cette organisation du travail, et ce afin d’éviter la saturation ponctuelle d'une partie des équipements de production.
Il sera temporaire et couvrira la période allant du 1er Janvier 2024 au 25 Février 2024.


Depuis le 05 juillet 2016, les partenaires sociaux ont souscrits conclus à différente plusieurs reprises à des accords instituant la mise en œuvre d’équipe de suppléance dans le cadre du dispositif prévu par la Convention Collective Nationale des Industries de la Boulangerie Pâtisserie appliquée, précisément en son l’article 47 de l’Avenant N°10 du 11 octobre 2011.

Le recours régulier à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire sans rupture les commandes des clients et ainsi pallier au surcroît d’activité engendré.

En outre, il est satisfaisant tant pour les salariés que pour les partenaires sociaux puisqu’il est basé sur le volontariat et réalisé en contrepartie d’une rémunération spécifique et adaptée .

Forts de cette expérience réussie, et afin de sécuriser leur pratique, les parties décident de fixer, pour l’avenir, les modalités du recours à ce mode d’organisation pour une durée indéterminée aux termes du présent accord cadre d’entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable à l’ensemble duau personnel de production et technique.
n et d’encadrement (??)qui est affecté à la ligne Eclairs garnis (L55).



ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE



  • STATUT DES SALARIES CONCERNES


Pour la constitution des équipes de suppléance, il est convenu de faire appel à duaux personnel salariés de l'Etablissementde la Société, sous liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, et qui seront , impérativement, devront êtreobligatoirement

volontaires pour les intégrer et assurer le rythme de travail convenules intégrer, sur la base du volontariat exclusivement.





Le Médecin du Travail appréciera dès lors leur aptitude.
à travailler dans ce cadre spécifique.

Ces salariés bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que ceux travaillant en horaires de semaine.

Le temps de Si la formation qui aurait a lieu en dehors du temps de travail de ces équipes de suppléance, sera le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.


Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, cles salariés , travaillant en équipe de suppléance,auront ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera réalisée par voie d’affichage.

Les salariés, qui se porteront volontaires pour ces équipes de fin de semaine, seront reçus par le service des Ressources Humaines pour leur fournir toutes les explications sur leurs droits et obligations.

Un encadrement sera mis en place pour accompagner ces équipes et également sur la partie technique.


  • HORAIRES


En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la ligne Eclairs garnis (L55)..

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront, sur chaque période de 24 heures, les vendredis samedis et les dimancheset samedis, pendant la durée du présent accord pour ne pas modifier totalement l’organisation des autres équipes.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

Elles travailleront par alternance d’une semaine sur l’autre pour couvrir la plage horaire complète du vendredi 5 heures au dimanche 5 heures.


La durée maximale journalière de temps de travail sera portée à 12 heures et comprendra 40 minutes de pause dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage.La durée maximale journalière sera portée à 12 heures.

Compte tenu de l’instauration de deux pauses de 25 minutes chacune dites de « casse-croûte » et incluant les temps d’habillage et de déshabillage, le temps de travail effectif sera de

11 heures et 10 minutes.




Les équipes seront construites en conséquence en prévoyant du personnel supplémentaire afin de pallier les éventuelles absences.

Les parties conviennent que les salariés concernés, qui entendraient réintégrer les équipes de semaine, ne commenceraient qu’à partir du mercredi 5 heures à l’issue du dernier week-end travaillé.

Une attention sera portée à la répartition des salariés SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) sur les deux équipes des vendredis et samedis, ainsi qu’à l’encadrement.




  • CONTREPARTIES


Les parties conviennent d’attribuer aux salariés travaillant 12 heures par jour les vendredis et samedis à raison de 12 heures par jour, les majorations suivantes :
  • une majoration de

    50% pour chaque heure effectuée de cette manière incluant l’éventuelle majoration du dimanche ;

  • La Convention Collective appliquée prévoit une majoration de

    50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance.la majoration de nuit


« Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties soussignées conviennent d’améliorer d’augmenter lacette contrepartie conventionnelle fixée par ces dispositions conventionnelles en portant cette majoration à hauteur de 65%.


Cet avantage inclura les dispositions majorations liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’autres accords et qui ne concernent pas les équipes de suppléances.

En revanche, il n’inclura pas celles inhérentes tant au tau travail de nuit que du jour férié qui n’ont pas le même fondement.


Si les salariés concernés effectuent ce rythme de travail tout un mois donné, ils percevront la majoration de 50% sur une base de 104 heures mensualisée. Puisque la durée de travail, effectuée dans le cadre de ce recours aux équipes de suppléance, est

mensualisée au titre du mois, soit sur la base de 104 heures pour un mois complet, le service paie procédera de la même manière pour verser cette majoration de 65% en l’appliquant au nombre d’heures mensualisées.


Cette pratique est plus favorable aux pour les bénéficiaires que si cette qu’une majoration avait été calculée uniquement aux sur la base des heures réellement effectuées.

Les parties déclarent que ces modalités cette application de faveur se substituent à celle desaux dispositions conventionnelles qui s’appliqueraient.

en ce domaine.


ARTICLE 3 – MODALITES DE RECOURS AU DISPOSITIF


Le présent dispositif de recours à une équipe de fin de semaine pourra être mis en place à la demande de la Direction dès lors que les quantités prévues aule plan de production ne pourront être obtenue par l’imposera cette organisation habituelle du travail, et ce aux fins d’éviter la entraînant ainsi la saturation ponctuelle d'une partie des équipements de production.
, et rendent nécessaire le recours à une équipe de fin de semaine.
Cette mesure a pour but l’élargissement de la plage d'ouverture des lignes pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité lié à une conjoncture de forte production des produits

Compte tenu des enjeux et des impératifs liés à la production, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de A COMPLETER

Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence dûment motivé.




  • PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE


Les instances représentatives du personnel Le Comité social et Economique (CSE), (ou le CHSCT pour l’année 2019) seronta informées 2 mois avant le démarrage de la mise en place de ces équipes.

Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence, dûment motivé.

de chaque période de suppléance. A l’issue de cette information/consultation, la Direction appellera par voie d’affichage les volontaires qui disposeront alors d’un délai de 8 jours pour se déclarer et confirmer leur accord écrit.

Elle constituera alors avec ces derniers les équipes qui s’imposeront pour répondre aux besoins de la production.


Pour leAu titre du 1er semestre 2019, le recours aux équipes de suppléance à ce dispositif est d’ores et déjà fixé couvrira la période allant du 1er avril au 16 juin 2019.


ARTICLE 3 4 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 18 Octobre 2023, sur la période du 1er Janvier 2024 au 25 Février 2024.
au 1er avril 2019

Il sera temporaire et couvrira la période allant 1er Janvier 2024 au 25 Février 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il a été soumis pour consultation préalable auprès des membres du CHSCT le
xx/xx/2019


  • Suivi, revoyure et révision
Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi mensuel lors de la consultation périodique qui suivra le recours à ce dispositif et qui a pour but le suivi du bon fonctionnement de ces des équipes de suppléance.

Plus largement, le présent accord fera l’objet d’un suivi global quant à ses modalités au moins une fois par an à l’occasion desde la consultations périodiques des représentants du personnel.

Les parties conviennent du principe de cette réunion annuelle pour aborder l’éventualité d’une révision des termes du présent accord.



Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.


  • Dénonciation de l’accord



Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.



  • Notification, dépôt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à ETOILE SUR RHONELes Cerqueux
Le 24 Octobre 2023xxx 2019
En 5 exemplaires


L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERECGT Pour la Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX

Représenté Etoile

Désigné Délégué SyndicalRéprésentée par Emmanuel FERREIRAAude MATHIEU

Désigné Délégué Syndical Directeurrice Général Déléguée


L’Organisation syndicale syndicale CFDTCGT

Reéprésentée par Sandrine JUNIQUE

Désigné Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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