Accord d'entreprise BRLI

accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BRLI

Le 26/11/2025


Accord relatif au Compte Epargne Temps

BRL Ingénierie, société anonyme au capital de 3 183 349 euros, sise 1005 Avenue Pierre Mendès France 30 001 Nîmes, immatriculée au RCS Nîmes sous le n° 391 484 862, représentée par xxx, Directeur général, ci-après dénommée « BRLI »,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative, le Syndicat Autonome, représenté par xxx, Délégué syndical, ci-après dénommé « Le délégué syndical »,
D’autre part,

Ensemble désigné par les termes « Les parties »,

Il est préalablement précisé ce qui suit :
Un accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été conclu le 24 juin 1996, pour une durée indéterminée, modifié par un avenant du 9 décembre 2014.
Les parties reconnaissent le CET comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés, qu’ils soient d’ordre financier ou non, contribuant par ailleurs à favoriser l’équilibre entre les vies professionnelle et personnelle du salarié, ou d’organiser la cessation d’activité professionnelle.
En effet, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits peuvent également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre de dispositifs d’épargne salariale.
Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.
Les parties sont convenues de réviser l’accord relatif au CET du 24 juin 1996 modifié par l’avenant du 9 décembre 2014, de sorte à :
  • Faire évoluer les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET,
  • Faciliter la lecture et la compréhension de l’accord relatif au CET en limitant les risques d'interprétation,
  • Sécuriser le dispositif sur le plan juridique.
Ainsi, les parties se sont réunies les 11 juillet, 3 septembre, 7 et 26 novembre 2025 pour conclure le présent accord.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, usage et pratique antérieurs ayant le même objet et en particulier, l’accord du 24 juin 1996 et son avenant du 9 décembre 2014.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Champs d’application et bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de BRL INGENIERIE en contrat à durée indéterminée, comptant 6 mois d’ancienneté continus, au sein de l’UES BRL.

Article 2. Tenue du compte

Tout élément affecté au compte épargne temps est exprimé en jours. Les apports en éléments financiers sont convertis en jours conformément à l’article 3.2 du présent accord.

Article 3. Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié bénéficiaire du présent accord a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.

3.1. Alimentation du compte en temps

Sur autorisation de la Direction, le nombre de jours de congés ou de RTT que le salarié peut placer sur le CET est de 10 jours par an.
Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de prendre au moins 4 semaines de congés payés par an. Ainsi, seuls les jours de la cinquième semaine légale du congé payé, les congés conventionnels, les jours de RTT ou de repos acquis en contrepartie de l’aménagement du temps de travail en vigueur peuvent être déposés sur le compte épargne temps. En revanche, les jours de congés exceptionnels octroyés pour raisons familiales et les droits à congés payés acquis pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, de même que les congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer, ne peuvent pas être épargnés.
Les salariés doivent prendre leur décision d’affectation sur le CET entre le 1er octobre et au plus tard le 10 décembre de l’année concernée pour les RTT ou jours de repos, et entre le 1er octobre de l’année concernée et le 31 mars de l’année suivante pour les congés payés.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par la Direction selon les besoins du service pour accroitre le nombre de jours déposés au-delà de 10 jours, sans dérogation possible à la règle relative aux congés payés légaux. La Direction sera vigilante à limiter le nombre de jours travaillés à 225 jours par année civile.

3.1.1. Abondement

Il est expressément convenu que tout dépôt de jour de RTT ou congé payé effectué à compter de l’entrée en vigueur de l’accord fera l’objet d’un abondement de 25 % automatiquement converti en jours sur le CET.

3.1.2. Sort des droits issus d’une épargne antérieure au présent accord

Les droits épargnés au titre de l’accord du 24 juin 1996 et de son avenant du 9 décembre 2014, soit avant le 31 décembre 2025, seront traités de la manière suivante, en remplacement de toutes dispositions prévues auxdits accord et avenant :
  • Les droits issus d’une épargne en jour seront majorés de 25 % en sortie du CET, uniquement s’ils sont utilisés sous forme d’une absence ;
  • Les droits issus d’une conversion d’élément financier ne sont éligibles à aucune majoration ;
  • Aucun abondement additionnel autre que celui défini ci-avant, quelle qu’en soit la forme, ne peut trouver à s’appliquer sur les droits résultants de l’accord de 1996 et de son avenant, au titre du présent accord.
En conséquence des abondements cités aux articles 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus, le salarié épargnant se reconnait rempli de tous ses droits et ne pourra réclamer aucune rémunération supplémentaire au titre des heures ou jours supplémentaires et, plus généralement, du temps de travail accompli durant l’année d’épargne.

3.2. Alimentation du compte par des éléments financiers

Dans le cadre de la politique sociale de qualité de vie et conditions de travail de l’UES BRL, dont l’un des axes est la santé au travail et la prévention des risques professionnels et, plus particulièrement la pénibilité et l’usure professionnelle, les parties conviennent comme mesure d’accompagnement des salariés séniors (dont l’âge est supérieur ou égal à 56 ans à la date de la demande), d’alimenter leur CET par tout ou partie des éléments de salaires suivants, utilisables ensuite

uniquement en rémunération d’un temps non travaillé (pas de monétisation) :

  • Jusqu’à 100 % de leur 13ème mois brut, sur la base de la règle du 22ème détaillée ci-après ;
  • Les primes de performance/objectif, converties en jours sur la base du taux journalier brut au moment du dépôt (soit salaire mensuel brut de base (hors 13ème mois) / 21,67 jours) ;
  • L’indemnité de départ à la retraite (IDR), convertie en jours sur la base du taux journalier brut au moment du dépôt (soit salaire mensuel brut de base (hors 13ème mois) / 21,67 jours). A ce stade, l’IDR est calculée de manière approchée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois y compris le treizième mois, hors autres primes au moment du dépôt. Ce calcul est régularisé au dernier jour du contrat de travail conformément aux règles de la convention collective.
Les éléments de salaire relatif au 13ème mois placés sur le CET seront convertis, au moment du dépôt, en jours et sur la base du salaire brut mensuel selon les règles de calcul suivantes :
  • Le nombre maximum est de 22 jours ouvrés par an (sur la base d’un temps plein et d’une année complète de présence) ;
  • Chaque jour correspond à une retenue de 1/22ème sur le 13ème mois, sur la base d’un temps plein ;
  • Pour les salariés à temps partiel ou au forfait jours réduit, le nombre de jours correspondant au 13ème mois est calculé au prorata temporis du nombre de jours travaillés contractuel.
La demande de conversion de primes sur le CET doit être effectuée au plus tard le 15 du mois de versement de celles-ci. Concernant la conversion de l’IDR, celle-ci ne pourra intervenir qu’une fois que le salarié aura informé l’employeur de manière certaine de la date de liquidation de sa retraite. La conversion ne sera effectivement utilisable qu’après épuisement de l’ensemble des droits épargnés issus d’autres sources, en anticipation du départ en retraite.
Il est précisé que la conversion des éléments financiers ne donne lieu à aucun abondement ou majoration ni en entrée ni en sortie du dispositif.

3.3. Plafond d’alimentation du compte

Au global, le compte CET ne pourra excéder un plafond fixé à 504 jours y compris l’abondement de sortie de l’épargne antérieure. L’épargne antérieure à l’entrée en vigueur du présent accord est intégrée dans ce plafond de 504 jours. En revanche, les jours issus de la conversion de l’IDR en sont exclus. Au-delà de 504 jours hors IDR, l'alimentation du CET ne sera plus possible.

Article 4. Gestion du compte épargne temps

Un compte individuel CET est ouvert au nom de chaque salarié qui souhaite adhérer au compte épargne temps.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés au compte sont gérés en jours ouvrés, équivalent temps plein, arrondis à deux chiffres après la virgule.
Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération (monétisation), de la prise d’un congé ou de leur affectation à un plan d’épargne entreprise ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s’effectue sur la base du taux journalier brut en vigueur au jour de l’utilisation, (soit salaire mensuel brut de base (hors 13ème mois) / 21,67 jours).

Article 5. Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps, dans le respect des dispositions légales, sous forme de :
  • Complément de rémunération (monétisation) ;
  • Indemnisation d’un congé sans solde ;
  • Alimentation d'un plan d’épargne entreprise ou au financement de prestations de retraite supplémentaire (Pereco s’il a été mis en place dans l’entreprise) dans les conditions et limites légales ;
  • Combinaison des possibilités offertes.

5.1. Indemnisation en cas de congés

Le CET peut être utilisé pour permettre une indemnisation en cas de :
  • Congé ou aménagement de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d'anticiper sa cessation d’activité avant la liquidation de sa retraite ou bien, le cas échéant, de réduire son temps de travail en fin de carrière, avant son départ définitif (aménagement de fin de carrière).
Le salarié s'engage à notifier à son employeur sa volonté irrévocable de départ à la retraite par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres et l’informer de son intention d'utiliser le CET sous un délai de 6 mois avant la date envisagée de son départ physique, qu’il s’agisse d’une anticipation de la retraite ou d’un aménagement de fin de carrière.
Le congé prend fin au jour de la liquidation de la retraite.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail pour liquidation de la retraite. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu, de même aucun retour dans l’entreprise ne peut être envisagé entre l’utilisation des droits CET et le départ effectif à la retraite, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Lorsque les droits sont utilisés dans le cadre d’un départ anticipé, les outils, matériels (dont informatique, téléphonie, etc.), clés, codes, badges, EPI, dossiers et fichiers de travail etc., devront être restitués à l’entreprise au dernier jour de travail avant le départ en congé de fin de carrière, sauf dispositions spécifiques et exceptionnelles convenues avec la Direction. Le véhicule de fonction pourra être conservé pendant la durée de l’absence CET correspondant à de l’épargne en temps, puis devra être restitué selon les règles en vigueur prévues par l’employeur.
Lorsque les droits sont utilisés sous forme d’un aménagement de fin de carrière (réduction de son temps de travail), cet aménagement donnera lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
  • Congés pour convenance personnelle (incluant tout congé légal non rémunéré)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés normalement non rémunérés pour convenance personnelle (congés sans solde). L’absence devra toutefois être autorisée au préalable, comme pour tout congé, par le responsable hiérarchique. Le salarié n’a pas à justifier d’un motif pour utiliser son CET :
  • Pour tout congé supérieur à quatre semaines, l'accord de la Direction doit être sollicité 6 mois avant la date de départ. Le salarié devra toutefois justifier au moment de la demande qu’à son retour il sera encore à plus de 2 ans de l’âge de sa retraite à taux plein.
  • Pour tout congé compris entre une et quatre semaines, l'accord de la Direction doit être sollicité 2 mois à l’avance.
La Direction doit se prononcer, au plus tard, sous un mois.
Un congé demandé un an à l'avance ne peut être refusé.
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
  • Stipulations communes à l’indemnisation de tout type de congé

Tout congé accepté ne pourra plus être modifié (dates ou durée) sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Un jour de congé CET correspond à un jour habituellement ouvré dans l’entreprise. Les jours fériés chômés dans l’entreprise ne consomment pas de jour CET. Par conséquent, au moment de l'utilisation, chaque jour ouvré du lundi au vendredi fera l'objet de l'utilisation d'un jour d'épargne.
L’absence indemnisée par le CET est une suspension du contrat de travail et donc ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, bien que le bénéficiaire demeure salarié de l'entreprise. A ce titre les obligations de loyauté envers l’entreprise et de confidentialité demeurent, mais les autres obligations réciproques du contrat de travail sont suspendues pour la durée du congé.
Cependant, pendant l’absence indemnisée au travers du CET, les parties sont convenues que le salarié bénéficie du maintien des droits sociaux suivants : 
  • Intéressement et participation, uniquement pour le CET alimenté en temps, les éléments financiers convertis en jours sur le CET, y compris l’IDR, ne donnant pas lieu au maintien de l’intéressement et la participation.
  • La durée du congé est prise en compte pour le calcul du 13ème mois uniquement pour le CET alimenté en temps, les éléments financiers convertis en jours sur le CET, y compris l’IDR, ne donnant pas lieu au maintien du 13ème mois.
  • La durée du congé est prise en compte pour le calcul de la durée d’ancienneté.
  • Bénéfice aux mêmes conditions de cotisation et de prestations de la couverture sociale santé et prévoyance.
  • Bénéfice aux mêmes conditions de cotisation de la retraite de base et complémentaire.
Les absences rémunérées au travers du CET ne génèrent pas de droits à RTT ni à congé payé, y compris lorsque les jours utilisés ont été épargnés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Les accords de négociation annuelle obligatoire (NAO) ne s’appliquent pas aux personnels en congé de fin de carrière ou en absence indemnisée par le CET pour une durée qui sera précisée par l’accord NAO ou par la décision unilatérale de l’employeur.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.
Les temps précédemment affectés dans le CET sont valorisés au taux journalier de la rémunération perçue par le salarié à la date d'utilisation des droits.
Les éléments de salaires placés sur le CET sont valorisés de la manière suivante :
  • Taux journalier = montant du salaire de base brut mensuel à la date d’utilisation des droits (hors 13ème mois) / 21,67
Le congé indemnisé par l’utilisation du CET étant une suspension du contrat de travail, un arrêt de travail pour maladie survenant au cours de cette période est sans effet sur la poursuite de congé et son indemnisation (pas de report des droits). Dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie pendant l’utilisation du CET, le salarié pourra bénéficier des indemnités dues par la sécurité sociale, selon les dispositions en vigueur, sans toutefois pouvoir prétendre au versement d’indemnité complémentaire de maladie de la part de l’employeur.

Récapitulatif de l’article 5.1 concernant le maintien des droits pendant le congé indemnisé par le CET :

Type de droits

Droits maintenus pendant le congé indemnisé par du CET alimenté en temps (congé ou RTT)

Droits maintenus pendant le congé indemnisé par du CET alimenté en monétaire (13ème mois, prime ou IDR)

Intéressement et participation

Oui

Non
13ème mois

Oui

Non
Mutuelle et prévoyance

Oui

Oui

Retraite

Oui

Oui

Acquisition de congés payés
Non
Non
Acquisition de RTT
Non
Non
Calcul de la durée d’ancienneté

Oui

Oui

Bénéfice des NAO (sauf dispositions de l’accord ou DUE)
Non
Non

5.2. Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit du plan d'épargne entreprise ou d'un plan d'épargne pour la retraite collective en vigueur au sein de la société BRLI, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions en vigueur.

5.3. Monétisation des droits inscrits au CET

La monétisation des droits disponibles sur le CET est applicable à compter du mois civil suivant la date de dépôt pour :
  • Les jours de RTT ou de repos acquis en contrepartie de l’aménagement du temps de travail en vigueur ;
  • Les congés conventionnels.
Il est rappelé que la 5ème semaine des congés payés épargnée sur le CET n’est pas monétisable. L’épargne issue de la conversion d’éléments financiers (13ème mois, primes, IDR, etc.), ne peut pas faire l’objet d’une monétisation, sauf situation de surendettement ou de force majeure telles que définies légalement.
La demande mentionnant le nombre de jours à monétiser sera adressée au plus tard avant le dernier jour du mois précédent celui du versement.
Cette monétisation se fait sous forme d’une indemnité équivalente au nombre de jours faisant l’objet de la demande de monétisation, calculée sur la base du taux journalier brut au jour du paiement hors 13ème mois (soit le salaire mensuel brut de base / 21,67).
Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS, et toute autre cotisation et contribution en vigueur. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

5.4. Autres utilisations

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail, le salarié peut utiliser son CET pour faire un don de jours au profit d'un autre salarié selon les règles prévues dans les accords de l’UES BRL en vigueur.

Article 6. Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés éligibles ayant un compte épargne-temps sont informés de l'état de leurs droits capitalisés sur leur compte sur l’outil de gestion des temps et sur le bulletin de paie, hors abondement des temps déposés avant le 31/12/2025. Un état individuel des droits acquis par les salariés avant le 31 décembre 2025 sera tenu à leur disposition.

Article 7. Clôture de comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent accord, la clôture du CET et le paiement des droits restants au moment du solde de tout compte.

Article 8. Garanties des droits

Les droits épargnés dans le CET sont assurés conformément aux dispositions légales des articles L.3153-1 et suivants, notamment D. 3154-1 et suivants du Code du travail, afférents au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Au-delà de l’AGS, une assurance spécifique est à souscrire par l’entreprise.

Article 9. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L.1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du Groupe BRL. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 10. Entrée en vigueur, durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise demeurent applicables.
A sa prise d’effet, le présent accord remplacera et annulera alors toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et tout autre pratique en vigueur au sein de BRL portant sur le même objet.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra être révisé si une partie signataire, ou y ayant adhéré, en fait la demande dans les conditions des articles L2261-7-1 à L2261-8 du code du travail, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Cette demande doit être motivée, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Une réunion est organisée dans un délai de deux (2) mois pour ouvrir les négociations après la date de réception de la demande de révision. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre (4) mois après l’ouverture des négociations, la procédure de révision prend fin.

Article 12. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation doit être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée dans les conditions légales prévues.
En cas de dénonciation, la durée de préavis est de trois mois.
Toutefois, les droits constitués au moment de la dénonciation au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 13. Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé en version électronique auprès de la DREETS compétente sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Il est rédigé en nombre d’originaux suffisant pour remise à chacune des parties signataires contre accusé de réception.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et notamment sur l’intranet.
A Nîmes, le 26 novembre 2025.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour le Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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