Accord d'entreprise BROCELIANDE CLIMATISATION

Un Accord relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 09/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société BROCELIANDE CLIMATISATION

Le 09/03/2020


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :
La société BROCELIANDE CLIMATISATION, dont le siège social est situé au 10, Rue de la Châtaigneraie 35580 GOVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 444 741 870 00042, représentée par M. en qualité de gérant.


Et :
Les membres du personnel

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er Octobre 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


A compter du 1er Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam, Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.


ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT


Article 2-1 : Salariés concernés


Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3, 2-4 ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.





Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS


Article 3-1 : Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 Octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques


Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques fixé par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990, permettant de déterminer les indemnités dues, est de Cinq.
La première zone est définie par une limite de 10 Km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Zones

Montant indemnité trajet

Brocéliande Climatisation

1a : 0 à 4 Km

0,46 €

1b : 4 à 10 Km

1,49 €

2 : 10 à 20 Km

2,06 €

3 : 20 à 30 Km

3,07 €

4 : 30 à 40 Km

4,31 €

5 : 40 à 50 Km

5,15 €

Article 3-3 : Création de zones concentriques complémentaires

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise dont le siège social est situé à PLERIN et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice dans l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Montant indemnité trajet

Brocéliande Climatisation

6 : 50 à 60 Km

7,80 €

7 : 60 à 70 Km

8,93 €

8 : 70 à 80 Km

10,08 €

9 : 80 à 90 Km

11,32 €

10 : 90 à 100 Km

12,45 €

11 : 100 à 110 Km

13,60 €

Article 3-4 : Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

ARTICLE 5 : FORMALITES


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (htpps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions de sa rédaction à savoir à l’initiative du chef d’entreprise ou à la demande d’au moins 1/3 du personnel de l’entreprise.


Fait à Goven, en deux exemplaires le 9 Mars 2020


M. , Gérant.

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