Accord d'entreprise BROCHOT
contingent heures supplémentaires et temps de trajet
Début : 22/01/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société BROCHOT
Le 20/01/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
PROJET DIACCORD FASHION & BEAUTY Where Industry Meets Creativity ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMANTAIRES ET SUR LE TEMPS DE TRAJET |
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ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE BROCHOT
Dont le siège social est situé : ZI LA LECHERE 39130 PATORNAY Société représentée par Philippe REGAZZONI, Président
D'une part,
La majorité des salariés par référendum
D'autre part,
€.
Brochot
France
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Préambulele
L'article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l'accord d'entreprise dans la détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires.
La loi n o2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, de convenir par la voie d'un accord d'entreprise, d'un contingent annuel d'heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.
Pour rappel la loi fixe ledit contingent à 220 heures par an.
Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par l'activité en facilitant, pour ses salariés, l'accomplissement d'heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l'augmentation du contingent annuel conventionnel.
Par ailleurs, les parties ont souhaité encadrer le temps de trajet conformément à l'article 121-4 du Code du travail.
La Direction de la société BROCHOT a donc proposé à l'ensemble de son personnel d'accroître le volume des heures supplementaires du contingent annuel.
Conformément aux dispositions de l'article L-2232-32-23 du Code du Travail et suivants en vigueur, la société BROCHOT connait un effectif inférieur à 20 salariés, qu'elle est dépourvue d'organisations syndicales représentatives et de CSE, la société s'est rapprochée directement de son personnel.
Une notede service a été affichée en date du 20/12/2024 en vue de présenter le projet qui a été soumis à référendum en date du 20/01/2025 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d'un nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires en date du 20/01/2025, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
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En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Obiet de l'accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d'heures supplémentaires du personnel de la société BROCHOT et régir le temps de trajet de ses salariés.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l'article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Article 2. Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel occupé à temps complet y compris les intérimaires, lié à la société BROCHOT par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux.
Ainsi, sauf pour les dispositions liées aux congés payés, cet accord ne s'applique pas notamment :
Article 35 Contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions en vigueur dans l'entreprise, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le I erjanvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
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De la même manière, il s'applique integra ementñHh8 arlés qui Intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit a åate d'un contingent annuel de 400 heures Where Industry Meets Crea}ivity supplémentaires.
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Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3 12130 du Code du Travail, à savoir celles ouvrantdroit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel pour chaque salarié concerné.
Article 3.2. Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunéréessuivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l'article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 500/0.
Conformément à la législation en vigueur, les parties ont convenir d'augmenter le nombre maximum d'heures réalisable à la journée à 12 heures par jours et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4. Le temps de traiet
Le présent article ne concerne que les seuls salariés qui ne sont pas itinérants par nature. A ce jour, il n'existe pas dans l'entreprise des salariés itinérants par nature.
Article 41. Le principe
Conformément àl'article L3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Par ailleurs, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (par exemple : trajet entre le domicile vers un chantier) qui coïncide avec l'horaire de travail constitue du temps de travail effectif.
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Article 4.2. La contrepartie au temps anormal de trajet
Dans l'hypothèse où le salarié réalise un temps anormal de trajet en raison d'un déplacement plus long qu'habituellement, vers un chantier par exemple, l'entreprise indemnisera depuis son domicile jusqu'au chantier ne coïncidant pas avec son horaire habituel à hauteur de 500/0 de son taux horaire.
Par exemple : un salarié qui commence habituellement à 911, doit se trouver sur un chantier à 1 Oh.
Il a 20 minutes pour aller habituellement à l'entreprise.
Ainsi, il part à 8h40 de son domicile en principe
Dansl'exemple, il partira à 8h00 de chez lui car il a 2h de route et ne passera pas par l'entreprise.
En cas de covoiturage des salariés, l'heure prise en compte sera celle du départ effectif du salarié de leur domicile afin d'être à l'heure au point de rendez-vous du covoiturage.
Article 5. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée.
Article 6. Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueurjusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
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Cet avenant devra faire l'objet des forma »rochotItés de prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé enpréavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actue ement prévue par l'article 1..2232-22 du Code du travail.
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L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 duCode du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légalespendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Article 9. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt
Article 9.I. Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
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Patornay14ê Direction de BROCHOT se chargera des formalités de dépôt.
N/Réf, Article 9.2. Publicité de l'accord
Un exemplaire de l'accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 9.3. Entrée en vigueur de l'accord
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A Patornay, le 20/12/2024
Approbation de la majorité du personnel Pour la société BROCHOT
Philippe REGAZZONI
Président
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Mise à jour : 2025-02-10
Source : DILA
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