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PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2025
Préambule
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société BRODART entre la Direction et le Délégué Syndical le 4 Février 2025. Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. A l’issue de la première réunion entre les partenaires du 4 Février 2025, à laquelle participaient les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Rémunération
Augmentation taux horaire
La Direction a proposé une augmentation générale pour tous les salariés de l’entreprise (sauf cadres) :
Augmentation de 0.6 % du salaire de base
Avec rétroactivité au 1er janvier 2025
La Direction informe qu’il sera procédé à des augmentations individuelles s’ajoutant à l’augmentation générale attribuées au mérite et applicables au 1er mars 2025.
L’ensemble de ces dispositions conduisant à augmentation totale de 1.2 % des salaires de base.
Par ailleurs, il est précisé que les augmentations individuelles suite à validation de compétences après embauche ou validation de nouvelles compétences ne sont pas incluses dans les 1.2 %.
Article 2 – L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées. Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appelant les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaitre auprès de leur direction. La direction s’engage à étudier et mettre en œuvre tout aménagement des conditions de travail pour les salariés qui se retrouveraient en difficulté de santé ou en situation de handicap dans la mesure où ces aménagements seront compatibles avec l’activité et le fonctionnement de l’entreprise.
Article 3 – L’égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les parties réaffirment que la Société assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels. Il est convenu de poursuivre les engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle dans le cadre de l’accord égalité homme femme. Il est rappelé également que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes et quel que soit leur statut dans l’entreprise, temps complet ou temps partiel. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. La direction s’engage à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de classification, rémunération, évolution de carrière et accès à la formation. La direction s’engage à assurer et sensibiliser l’ensemble des salariés sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie privée dans le cadre du droit à la déconnexion.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la signature.
Article 5 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 6 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accessible depuis le site par l’Entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Il est notifié à l’ organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Fait à Arcis, le 04/02/2025 (en 2 exemplaires)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)