Accord d'entreprise BROUILLET PRODUCTION

AVENANT DU 30 JANVIER 2026 A L'ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN HEURES ET EN JOURS CONCLU LE 16 JUILLET 2020

Application de l'accord
Début : 15/02/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BROUILLET PRODUCTION

Le 04/02/2026


AVENANT DU 30 JANVIER 2026 A L’ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE

EN HEURES ET EN JOURS CONCLU LE 16 JUILLET 2020

Entre les soussignés :

La SAS « BROUILLET PRODUCTION », société par action simplifié au capital de 200 000 €
Dont le siège social est situé au 3, rue des Muriers, ZI des Ronces MARTIGNE BRIAND 49540 TERRANJOU (Maine et Loire),
Immatriculé au RCS D’Angers sous le numéro SIREN 788 277 267

D’une part,

Le Comité Social et Economique CSE, représenté par les élus titulaires au CSE

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les signataires du présent avenant se sont accordées sur la nécessité de modifier la convention de forfait annuelle en heures et en jours du 16 juillet 2020.

L’ambition du présent avenant est d’introduire dans cet accord de nouvelles fonctions au sein de BROUILLET PRODUCTION à la suite de la réorganisation stratégique qui sera mise en place courant 2026. Cette organisation fait suite à une forte croissance de BROUILLET PRODUCTION au cours des 5 dernières années.


Ainsi le présent avenant modifie les articles 1, 5 et 8 de l’accord « convention de forfait annuelle en heures et en jours » du 16 juillet 2020 comme suit :



Article 1 – Modification de l’article 1 « Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ou en heures »

Le mécanisme du forfait en heures sur l’année institué par le présent accord est applicable aux salariés qui répondent aux conditions de l’article L. 3121-56 du code du travail, soit :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le mécanisme du forfait jours sur l’année institué par le présent accord est applicable aux salariés qui répondent aux conditions de l’article L. 3121-58 du code du travail, soit :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, une convention de forfait annuelle en heures ou en jours pourra être proposée aux salariés dont la qualification dans la classification professionnelle de la fabrication de l’ameublement est la suivante :
  • Les cadres
  • Les Agents d’encadrements (agent de maitrise) à partir du niveau AE 2
  • Les agents fonctionnels (employés et techniciens) à partir du niveau AF9

Il peut s’agir notamment des salariés exerçant leurs fonctions régulièrement en déplacement. (Commerciaux, salariés exerçant sur chantier, …)

Article 2 – Modification de l’article 5 « Convention de forfait sur la base annuelle de jours de travail »

Les salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année doivent répondre aux critères fixés dans l’article 1 du présent accord.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés de fractionnement).

Article 3 – Modification de l’article 8 « Modalités de prise des jours de repos »


Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera de 10 jours par période de référence.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée ou demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 août.

Pour précision, est considéré comme demi-journée la période de travail avant ou après 13 heures.

S’agissant des dates de prises de jours ou demi-journée de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Présidence et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.




Article 4 – Durée dénonciation et révision

Le présent avenant prendra effet le 15 février 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 16 juillet 2020 qu’il modifie. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 5 – Publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt de 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 6 – Autres dispositions


Les autres clauses de l’accord du 16 juillet 2020 restent inchangées.


Fait à Martigné-Briand – TERRANJOU, le


La Présidence 






Le Comité Social Economique (CSE)
Représenté par ses élus titulaires

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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