Accord d'entreprise BRUEGGEN FRANCE SNC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D'AUGEMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Application de l'accord
Début : 15/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société BRUEGGEN FRANCE SNC

Le 29/11/2024









ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE







ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE


ENTRE:
La société BRUEGGEN FRANCE SNC, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Felet 63300 THIERS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers; sous le numéro 488 841 701 00029

représentée par Mr, agissant en sa qualité de Directeur Général, (ci-après dénommée la« Société»)

d'une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise •·CFE-CGC et CFDT représentées respectivement par leur délégué syndical,

d'autre part,

PREAMBULE
La loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 a introduit de nouvelles dispositions dans le code du travail : selon l'article L. 3346-1 de ce code, lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

La sociétéentre dans le champ d'application de cette disposition et dispose, à la date du présent accord, d'un dispositif d'intéressement et de participation.

Ces accords ne contiennent pas de dispositions spécifiques couvrant le champ de cette nouvelle obligation.


La société
organisations syndicales.
a donc choisi d'engager une négociation spécifique sur le sujet avec les


Le présent accord a pour finalité de déterminer :

La définition de ce qui constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que défini au Ide l'article L3324-1 du code du travail;

Les modalités d'un partage de la valeur avec les salariés, lorsque l'augmentation exceptionnelle ainsi définie survient.

Il a été arrêté et convenu le présent accord :






1,-

/V,B
/V,B

J G. ;(A

J G. ;(AJ



Article 1.Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de la société


Article 2.Définition de l'augmentation du bénéfice net fiscal

2.1 - Définition du bénéfice net fiscal de référence

Le bénéfice net fiscal de référence est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu1il est retenu pour être imposé à l1impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l1article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts.

Ce bénéfice est diminué de l1impôt correspondant.

2.2- Définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de référence

Les parties rappellent que la définition de l1augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l1entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22- 10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l1entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Compte tenu de ces éléments, et des résultats antérieurs de l'entreprise, elles considèrent que l'augmentation exceptionnelle du bénéfice est caractérisée dès lors que celui-ci est égal à 9% du chiffre d'affaires HT ou plus.

Ces conditions s'apprécient sur un seul exercice d'une durée identique aux exercices de référence.


1 Article 3.Modalités de partage de la valeur du bénéfice net fiscal exceptionnel


Les parties conviennent de partager la valeur du bénéfice net fiscal exceptionnel en ouvrant une nouvelle négociation ayant pour objet de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 (supplément intéressement) et L. 3324-9 du Code du travail (supplément de participation) si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement,

En cas d'échec de cette négociation, la société déterminera les modalités du versement selon l'un des dispositifs lui permettant d'en décider unilatéralement.

Le versement de la valeur du bénéfice net fiscal exceptionnel sera réalisé avant le terme de l'exercice au cours duquel il est constaté.

1 Article 4.Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 décembre 2024.

N.B tN.B t






S'agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :

  • Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
  • La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Une réunion devra être organisée dans le délai d'un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
  • Les stipulations de l'éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

1 Article S.Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise et non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1 Article 6.Interprétation


En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission paritaire d'interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente
  • de représentants de la direction en nombre égal au plus à 2.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. La demande de réunion expose précisément le différend.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation ayant fait l'objet de l'étude par la commission sera fixée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.




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1 Article 7.Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l'initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l'un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis une fois tous les 5 ans, à l'initiative de l'une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise.

1 Article 8.Dépôt - Publicité


Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail :

https://www. teleaccords. travail-emploi.gouv.fr).

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à· Thiers
Le 29 novembre 2024
En:,exemplaires


Pour l’entreprise



Pour les Organisations syndicales
























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Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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