BRUEGGEN FRANCE SNC, dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE DE FELET – 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029,
représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, (ci-après dénommée la « Société »)
D’UNE PART,
ET
Les délégations suivantes :
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical XXXX
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXX,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent avenant concerne potentiellement tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS par la société. Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 3 – Communication de l’accord & Information des salariés
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition de 8 jours. L’avenant fera l’objet d’un affichage en vue de l’information de l’ensemble des salariés.
ARTICLE 4 - Publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 5- Définition de l’astreinte, du temps de travail effectif et de l’intervention
Conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est : « Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité concernée. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, la période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire. L’intervention constitue du temps de travail effectif. Si l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention. La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. De plus le trajet entre le domicile et l’usine fera l’objet d’une note de frais de déplacement.
ARTICLE 6- Organisation de l’astreinte
6.1 Horaires d’astreinte
Les astreintes couvriront soit les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi, soit le week-end (samedi + dimanche), soit les deux. Les salariés concernés seront d’astreinte pendant la nuit également.
6.2 Fréquence - programmation
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte en application d’un planning annuel, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. Sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ou exhaustif, les circonstances exceptionnelles peuvent par exemple correspondre au remplacement d’un salarié absent ou d’un salarié ayant atteint la durée maximale de travail. La programmation individuelle peut en outre être modifiée d’un commun accord entre le salarié et son responsable et ce sans délai.
6.3 Moyens mis à disposition
Les salariés affectés aux astreintes se voient attribuer un téléphone mobile leur permettant d’être joints pendant toute la période de l’astreinte (sauf ceux disposant déjà d’un téléphone mobile professionnel). Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
ARTICLE 7- Compensation financière au titre de l’astreinte
Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière à raison de : -286 € pour une période de 5 jours courant du lundi au vendredi -114€ pour le week end (samedi + dimanche) -75€ de majoration en plus par jour férié Cette indemnité a pour objet de rémunérer la contrainte de disponibilité liée à l’astreinte, indépendamment de toute intervention effective. En cas de réalisation d’une période d’astreinte incomplète le paiement de l’indemnité d’astreinte sera réalisé au prorata de la période d’astreinte effectivement réalisée. Le paiement s’effectuera en fonction du calendrier des éléments variables de paie remis chaque année à l’intéressé.
ARTICLE 8- Intervention pendant une période d’astreinte
8.1 Déroulement des interventions
Le salarié concerné n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail, mais doit rester à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Le salarié devra être joignable à chaque instant. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
8.2 Modalités de décompte du temps d’intervention
A compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site et une intervention à distance. Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Les temps d’intervention à distance feront l’objet d’une saisie sur le logiciel des temps HOROQUARTZ (validée par le supérieur hiérarchique). Les temps d’intervention sur site feront l’objet d’un badgeage.
8.3 Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Lorsque ce temps d’intervention est constitutif d’heures supplémentaires, il fera l’objet d’une rémunération dans les conditions légales applicables, le cas échéant en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE 9- Articulation avec le temps de repos
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (Article L. 3132-2 du Code du travail). Selon l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, les astreintes sont prises en comptes pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de prévue par le présent accord pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Dans ce cas-là, l’horaire de travail du salarié sur la journée qui suit l’astreinte est décalé d’autant.
ARTICLE 10- Articulation avec les durées maximales du temps de travail
Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés qui interviennent pendant une astreinte.
Fait à Thiers, le 03 juin 2026, En 3 exemplaires originaux Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu & Approuvé ».