Accord d'entreprise BRUEGGEN FRANCE SNC

AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/06/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BRUEGGEN FRANCE SNC

Le 10/06/2026







AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

XXX, dont le siège social est situé X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX,


représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
(ci-après dénommée la « Société »)

D’UNE PART,

ET

Les délégations suivantes :

L'organisation syndicale XXX représentée par son délégué syndical Mr XXX

L'organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical Mr XX

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit à titre d’avenant à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 10 mai 2011 par la direction et les syndicats XXX et modifié par avenant du 28 janvier 2015, du 01 mars 2023, du 8 janvier 2024 et du 15 mai 2025.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne potentiellement tous les salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS par la société.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 3 – Communication de l’accord & Information des salariés

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition de 8 jours.
L’avenant fera l’objet d’un affichage en vue de l’information de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 4 - Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.


ARTICLE 5- Personnel en journée


L’article 5 de l’accord d’entreprise du 10 mai 2011 prévoit pour les salariés en journée une durée journalière de travail de 7.8h du lundi au vendredi (soit 39h par semaine) pour un salarié à temps complet (moyennant l’octroi de 10 jours de repos / an).

Le présent accord a pour but de préciser que la durée hebdomadaire de 39h est une durée moyenne à respecter sur des périodes de 4 à 5 semaines. Cette périodicité de 4 ou 5 semaines, calquée sur le calendrier de paie, est précisée dans le livret annuel remis à chaque salarié.

Toutefois un certain nombre de règles doivent être respectées :
  • La journée de travail ne peut démarrer avant 7h ni se terminer après 18h sauf accord express du chef de service
  • Une pause déjeuner de 45 mn minimum par jour doit être prise
  • Cette pause déjeuner doit intervenir obligatoirement sur la plage 12h-14h
  • A titre exceptionnel les dépassements d’heures sur la période pourront être récupérés non pas sur les plages variables mais le vendredi après-midi, après accord

    express du chef de service.


Il est précisé que chaque salarié doit respecter un repos journalier de 11h minimum.

De plus la durée journalière de travail autorisée est portée à 12h, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du Travail.


ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES & CDD


Les journées de travail sont valorisées comme suit :
Salarié en 2x8 ou 3x8 : 7.67h
Opérateurs (en 4x8 ou 5x8): 7.75h
Superviseurs et chefs d’équipe (remplaçant ou non, en 4x8 ou 5x8) : 7.91h

En cas d’absence d’un salarié, ou d’arrivée ou départ en cours d’année, les heures déduites sur la fiche de paie concernée par les absences seront les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait respecté le planning indicatif de l’année/de la période en cours, en fonction de l’équipe ou du service auquel il est affecté. De même, en cas de départs en cours d’année, s’il y a un décalage entre le temps réellement travaillé et le temps rémunéré, il sera effectué soit un rappel de salaire si le temps de travail effectif depuis le 01 janvier de l’année en cours (ou depuis le début de la période) est supérieur au temps payé, soit une retenue de salaires dans le cas contraire. La gestion de la durée du temps de travail des salariés à durée déterminée obéit aux mêmes règles : en fin de CDD, les heures rémunérées seront comparées aux heures réellement effectuées et la comparaison donnera lieu à régularisation.

Concernant les salariés en journée au forfait heures, il est rappelé que ces derniers disposent chaque année au 01 janvier de l’octroi de 10 jours de repos. Ces 10 jours :
- seront recalculés au prorata en cas de départ en cours d’année
- sont alloués au prorata en cas d’arrivée en cours d’année.

De même s’agissant des cadres au forfait jour qui disposent d’un nombre de jour de repos recalculé chaque année pour atteindre 217 jours, il est précisé que ces jours de repos :
- seront recalculés au prorata en cas de départ en cours d’année
- sont alloués au prorata en cas d’arrivée en cours d’année.




Fait à XXX, le 10 juin 2026,
En 3 exemplaires originaux
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu & Approuvé ».



XXX



XXX


XXX

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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