Accord d'entreprise BRUEGGEN FRANCE SNC
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
7 accords de la société BRUEGGEN FRANCE SNC
Le 15/03/2019
Brueggen France SNC
www.brueggen.com
Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société BRUEGGEN FRANCE SNC , dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE DE FELET – 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029, représentée par xxx,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx
L'organisation syndicale CFDT représentée par xxx,
L'organisation syndicale F. O. représentée par xxx,
D'autre part
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier des réunions suivant :
- Le 06 mars 2019
- Le 13 mars 2019
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. - Son champ d'application est la société BRUEGGEN France SNC et il concerne l’ensemble des salariés de cette société.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis par les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. - Salaires effectifs
Augmentation générale
: il est prévu des augmentations générales du taux horaire de 2% pour l’ensemble des salariés (hors cadres niveau 8.2 et 9), avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Ticket restaurants : La valeur faciale des tickets restaurant reste fixée à 7€ par jour, mais avec une répartition salarié/employeur qui évolue et qui devient 3€15 / jour pour le salarié et 3€85 / jour pour l’employeur. Cette mesure est effective au 11 février 2019 pour application sur salaire de mars 2019.
Prime panier jour : la prime panier jour est portée de 3€50 à 3€85. Cette mesure est effective au 11 février 2019 pour application sur salaire de mars 2019
Art. 5 - Durée effective du travail & Organisation du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, conformément à l’accord d’entreprise, à :
- 151h54 / mois pour les salariés en 4x8
- 166h18 / mois pour les salariés en 3x8
- 160h76 / mois pour les salariés en journée
De plus il est octroyé une journée de congé pour ancienneté par an à l’ensemble des salariés à partir de 10 ans d’ancienneté toutes catégories confondues, alors que la convention collective réserve la journée d’ancienneté au personnel agent de maîtrise et cadre ayant plus de 10 ans d’ancienneté et au personnel ouvriers/employés ayant à la fois plus de 10 ans d’ancienneté et plus de 55 ans. Cette mesure ne concerne pas les acquisitions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 5 jours (acquisition d’une journée supplémentaire après 15 ans, 20 ans, 25 ans, et 30 ans d’ancienneté).
L’octroi de cette journée supplémentaire de congé pour ancienneté sera défini chaque année au 01 juin comme c’est déjà le cas actuellement.
Art. 6 – Egalité hommes / femmes :
Ce point n’est pas abordé lors des réunions de négociation car il fera l’objet de réunions spécifiques en vue de la signature d’un nouvel accord.Art. 7. - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’aux membres de la délégation unique du personnel.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Thiers, le 15 mars 2019.
Pour les organisations syndicalesPour la Direction
CFE/CGC
FO
CFDT
Mise à jour : 2019-04-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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