La société BRUKER France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 311 020 911, dont le siège social est situé au 34 rue de l’Industrie, 67166 WISSEMBOURG, représentée par agissant en qualité de Président de Bruker France ;
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties », et individuellement une « Partie »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule À compter du 1er octobre 2025, la société Biocentric (société absorbée) a fusionné par voie d’absorption avec la société Bruker France (société absorbante). En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail de l’ensemble des salariés de la Société Biocentric (ci-après «
les salariés transférés ») au sein de la Société Bruker France à compter de cette même date.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a également entraîné la mise en cause automatique de la convention collective de branche de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire applicable au sein de Biocentric. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les stipulations de cette convention ont toutefois continué temporairement de s’appliquer au sein Bruker France aux salariés transférés. C’est dans ce contexte que la Direction de Bruker France a décidé d’engager des négociations avec les membres des organisations syndicales représentatives, en vue de la conclusion d’un accord de substitution conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail visant à organiser le statut collectif applicable aux salariés transférés. Les Parties se sont rencontrées aux réunions de négociation qui se sont tenues le 22 décembre 2025 et sont convenues du présent accord. Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail ayant pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés transférés. Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement aux anciens salariés de la société Biocentric transférés au sein de Bruker France. Article 2 - Convention collective nationale de branche applicable La Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Bruker France. En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555), antérieurement applicable au sein de l’entreprise Biocentric, cessera de s’appliquer aux salariés transférés. Les stipulations de cette convention collective ne pourront plus être invoquées par les salariés. A compter du 1er janvier 2026 les salariés transférés bénéficieront uniquement des stipulations de la Convention collective nationale de la Métallurgie. Article 3 - Décisions unilatérales, usages et les accords atypiques En application du présent accord de substitution, tous les usages, les engagements unilatéraux et les accords atypiques mis en place au sein de Biocentric qui seraient encore applicables, cesseront de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord. A titre informatif la liste des usages et engagements unilatéraux concernés, connus à ce jour :
Décision unilatérale du 1er septembre 2015 instituant le régime de prévoyance,
Décisions unilatérales des 8 décembre 2010, 9 janvier 2014, 1er septembre 2015 et 8 décembre 2016 instituant le régime de frais de santé des salariés (mutuelle),
Décision unilatérale relative à la mise en place de titres restaurant du 2 janvier 2023,
Décision unilatérale relative aux déplacements en France et à l’étranger du 8 décembre 2016,
Décision unilatérale relative au défraiement des salariés (remboursement de voyages) du 3 mars 2020,
Usage relatif à la mise en place et aux conditions d’exercice du télétravail.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques antérieurement applicables au sein de l’entreprise Biocentric, cesseront de s’appliquer aux salariés transférés. Les droits et/ou avantages découlant de ces usages et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés. A compter du 1er janvier 2026, les salariés transférés bénéficieront uniquement des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur chez Bruker France. Article 4- Dispositions finales Article 4.1 : Date d'application et durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Article 4.2 : Révision Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 du Code du travail et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail). Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Article 4.3. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 4.4 : Dépôt Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord. En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé dont un exemplaire anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent. Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Wissembourg, le 22 décembre 2025 en 3 exemplaires,
Pour la SAS BRUKER France Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l'organisation syndicale CFE-CGC