Accord d'entreprise BTP CFA NOUVELLE AQUITAINE

ACCORD RTT POUR LES FONCTIONS SUPPORTS TECHNICIENS ET EMPLOYES AUTRES QUE FORMATEURS, RESPONSABLE CRAF ET ANIMATEURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BTP CFA NOUVELLE AQUITAINE

Le 01/07/2026



ACCORD RTT POUR LES FONCTIONS SUPPORTS TECHNICIENS ET EMPLOYES AUTRES QUE FORMATEURS, RESPONSABLE CRAF ET ANIMATEURS



Entre les soussignés :
BTP CFA NOUVELLE-AQUITAINE, ci-après dénommée l’association, représentée par son Président en exercice,

M. ………………


D’une part,


Et

Le Syndicat CFDT, représenté par M. …………………, Délégué Syndical


Le Syndicat FO représenté par M. …………………….., Délégué syndical

D'autre part,


Ci-après collectivement désignés les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres de BTP CFA Nouvelle Aquitaine relevant de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2602) et de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015. Il met en place un temps de travail annualisé avec attribution d’heures de RTT (HRTT).

ARTICLE 1. OBJET


Organisation du temps de travail sur l’année avec HRTT intégrées.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de BTP CFA Nouvelle Aquitaine, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception :
  • des formateurs, des responsables CRAF,
  • des animateurs,
  • des contrats de professionnalisation
  • des contrats d’apprentissage,
  • des salariés en forfait jours,
  • des salariés qui travailleraient sur une durée de travail inférieure ou égale à 35h par semaine.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de

1 547 heures (incluant la journée de solidarité) pour une année scolaire complète de présence.


Les horaires collectifs et (ou) les horaires individuels établis sur la base de 37 heures par semaine sont affichés sur les panneaux dédiés.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, soit à raison de 2 heures par semaine sont compensées par l’octroi d’Heures RTT. Leur nombre varie selon les années en fonction du calendrier et est communiqué en début de période.

Les heures réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires ne sont pas prises en compte dans les HRTT et rentrent dans le cadre de la règlementation des heures complémentaires et supplémentaires et font l’objet d’un compteur récupération et compteur repos compensateur.



ARTICLE 4. MODALITES DE CALCUL ANNUEL DES HRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les HRTT sont créditées pour l’ensemble des salariés selon le calcul suivant quel que soit la répartition quotidienne des 37 heures hebdomadaires à réaliser.

Pour rappel, la durée annuelle de travail appréciée dans le cadre de l’année de formation est de 1547 heures pour une année scolaire complète de présence (52 semaines) et un droit intégral à CP de 30 jours ouvrés selon la formule :
52 S X 5 j = 260 jours ouvrés (365 jours calendaires)
-CP = - 30 jours ouvrés
-JFC (forfait) = - 10 jours
+solidarité = + 1 jour
Total = 221 jours X 7 heures =

1547 heures


Les HRTT varient selon le nombre de jours fériés chômés sur la période selon la formule suivante sachant que « JFC » correspond au nombre de jours fériés chômés qui tombent, pendant la période de référence, sur des jours ouvrés :

Nombre d’HRTT = (260 x 7,4) + (1 x 7,4) – (30 x 7,4) – (JFC x 7,4) - 1547
Nombre d’HRTT = 1 924 + 7,4 – 222 – (JFC x 7,4) – 1 547

Nombre d’HRTT = 162,4 – (JFC x 7,4)


Pour exemple, sur la période de référence du 1er septembre 2026 au 31 aout 2027, le nombre de jours fériés chômés qui tombent sur des jours ouvrés est égal à 7 soit JFC = 7.

Nombre d’HRTT pour 2026 / 2027 = 162,4 – (7 x 7,4)
Nombre d’HRTT pour 2026 / 2027 = 110,6 heures
Soit 111 d’HRTT après arrondi à l’unité supérieure.

Une note d’information sera publiée chaque année pour préciser le nombre d’HRTT sur la période et les compteurs d’HRTT actualisés sur le SIRH au 1er septembre de chaque année pour chaque salarié.

Pour les salariés arrivés en cours de période, une proratisation sera effectuée selon le nombre de jours travaillés sur la période et en fonction des éventuels congés payés pris sur la période.
Il en est de même, en cas de départ sur la période de référence, le nombre d’HRTT auquel le salarié a droit sera ajusté en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.



ARTICLE 5. MODALITES D’AJUSTEMENT DES HRTT EN CAS D’ABSENCES


Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’HRTT pour la semaine considérée.

Pour rappel les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et règlementaires sont les absences liées à un :
  • Accident du travail,
  • Evènement familial (mariage, décès),
  • Enfant malade,
  • Déménagement.
Par conséquent, les absences qui ne rentrent pas dans le temps de travail effectif donneront lieu à un ajustement du nombre de HRTT à raison de 0,4 HRTT / journée d’absence.

Le compteur d’HRTT des salariés absents sera actualisé tous les mois.

ARTICLE 6. MODALITES DE PRISE DES HRTT

Les HRTT doivent être prises à l’heure, par ½ journées ou par journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.

La pose des HRTT est fixée à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande sur l’outil SIRH en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date de prise effective des HRTT.
Par principe, les HRTT doivent être soldées tous les 31 août. Toutefois un report de solde sera toléré dans la limite de 15 heures. En accord avec la hiérarchie, ce solde pourra éventuellement faire l’objet d’une indemnité compensatrice ou être basculé dans le compteur récupération de la nouvelle période.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, celui-ci devra, dans la mesure du possible, poser le solde restant avant la fin de son contrat. Si le salarié n’a pas été mis en mesure de prendre la totalité des HRTT acquises auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des HRTT acquise et non prise, une indemnité compensatrice. Dans l’éventualité où le salarié aurait pris plus d’HRTT au moment du départ que du nombre réellement acquis, une régularisation sera faite dans le solde de tout compte.

ARTICLE 7. DURÉE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er septembre 2026.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les Parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des Parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Le texte du présent accord sera diffusé via le SIRH et expliqué à l’ensemble des salariés.



Fait à Bruges

Le 1er juillet 2026

Pour BTP CFA NOUVELLE-AQUITAINE,

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat SNP-FO

M. ………..

Président,

M. ………….

Délégué Syndical

M. ……………….

Délégué syndical

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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