Accord d'entreprise BUCKLER SECURITY

Accord collectif de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2021

2 accords de la société BUCKLER SECURITY

Le 26/03/2019



Accord collectif de modulation du temps de travail
Entre

La Société BUCKLER SECURITY


d'une part,
Et

L’organisation syndicale CGT


d'autre part.

Préambule

Le secteur d’activité de la sécurité privée est marqué par une compétition permanente des entreprises par les donneurs d’ordre. La maîtrise des coûts constitue de fait un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur dont l’optimisation de la gestion du temps de travail des collaborateurs intervenant pour les donneurs d’ordre constitue la première mesure.

Par ailleurs, le secteur d’activité de la sécurité privée est soumis à des variations d’activité à caractère saisonnier liées à celles de ses clients et intra saisonnier compte tenu de sa dépendance à des opérations évènementielles qui font varier le volume d’intervention.

Ainsi, outre la maîtrise des coûts La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet en outre d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation et en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise, les parties ont entrepris de négocier en vu de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le recours à la modulation du temps de travail sur l’année civile répond aux besoins de souplesse indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise pour faire face à la fois aux variations d’activités quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières inhérentes à la nature de son activité. Cette répartition annuelle du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’accord atypique relatif à la modulation du temps de travail des salariés nécessite d’être actualisé en vue d’améliorer l’équilibre entre les objectifs d’optimisation de la planification et les attentes des collaborateurs.

Le présent accord a vocation à se substituer au précédent et vise à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les collaborateurs et l’indispensable flexibilité de l’offre de service attendue par les donneurs d’ordre.


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu par application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. A ce titre, il a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront participer notamment à :
- simplifier et améliorer le fonctionnement de la Société ;
- donner une meilleure visibilité aux services concernés en matière de gestion du temps de travail ;
- garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord ainsi qu’une meilleure prévisibilité de leurs plannings.
En outre, la modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la Société et s’applique à l’ensemble des établissements de la société présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants dans la mesure où leurs responsabilités impliquent une certaine indépendance dans l’organisation de leur temps de travail.

Il est applicable aux salariés à temps plein, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée et aux intérimaires présents pendant toute la période de modulation.


Article 3 : Définition de la durée de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail disposant que « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition susvisée constitue l’unique référence des parties signataires pour le calcul de la durée maximale de travail et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Durée et amplitude du travail

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail peuvent déroger au régime légal dans les conditions ci-après.
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-34 du Code du travail, que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans toutefois excéder 12 heures.
Le temps de repos entre deux vacations ne peut être inférieur à 11 heures.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Si nécessaire, une régularisation est effectuée en fin d’année.

La semaine de travail des salariés ne pourra excéder quarante-huit (48) heures, en tout état de cause, sur douze (12) semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser quarante-six (46) heures. Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail, soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.

Depuis le 20 juillet 2010, date de signature du précédent accord de modulation du temps de travail, dont le présent accord a vocation à se substituer, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n'excède pas 1607 heures.

Article 5 : Principe de variation de la durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq (35) heures.

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme annuel, mis en place conformément aux dispositions légales.

La période de modulation des horaires aménagée par le présent accord est ainsi fixée à l’année, celle-ci s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.

En conséquence de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 1607 heures. Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

Article 6 : Programme indicatif de la modulation du temps de travail

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité liées au trafic, l’horaire hebdomadaire de travail de ces salariés varie dans le cadre de l’année.
Le programme indicatif de la répartition est le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser sur l’année civile.
Les périodes de haute et de basse activité sont déterminées pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, selon les principes suivants :

Haute activité : cette période correspond aux périodes où les modes de vie collectifs entraînent une variation considérable de l’activité. Pour les liaisons à caractère interurbain, elles correspondent, par exemple, aux périodes suivantes :

  • période comprise entre le premier juin et le 30 septembre ;
  • périodes correspondant aux soldes nationales ;
  • périodes correspondant aux vacances scolaires.
Basse activité

: il s’agit des autres périodes.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d’année, après consultation du Comité d’Entreprise. Les salariés seront informés de cette modification dès approbation du Comité d’Entreprise.

Article 7 : Amplitude de la modulation

Pendant la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures.

Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures à condition que sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne dépasse pas 46 heures.

Pendant la période de basse activité, l’horaire hebdomadaire minimal est inférieur ou égal à 35 heures.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement constituent des heures supplémentaires.

Article 8 : Calendrier prévisionnel annuel collectif

Le calendrier prévisionnel annuel et collectif indiquant les dates des périodes de haute et de basse activité sera communiqué chaque année aux salariés au plus tard le 5 décembre de chaque année, après consultation préalable du comité d’entreprise.

Article 9 : Calendriers individualisés

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi individuellement pour chacun des salariés.

Ce planning nominatif et individuel de travail indiquant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, et pour le mois à venir, sera communiqué à chaque salarié au moins sept jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la prise d’effet du poste initialement prévu.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à quarante-huit (48) heures en cas d'ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service.

Les délais susvisés seront également susceptibles d’être réduits à condition que le salarié concerné y consente. Les heures effectuées au titre de ces impératifs sont ci-après désignées comme étant des « heures de dépannage ». Sont notamment concernées les hypothèses suivantes :

  • en cas de remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de maladie, accident du travail, absence inopinée, congé pour évènements familiaux, heures de délégation ;

  • en cas de prestation supplémentaire demandée par le donneur d’ordre ;

  • en cas de modification nécessitée par les impératifs de service dans le cadre de l’organisation des prestations décidées par l’employeur en fonction des impératifs du donneur d’ordre.

Par conséquent, sont qualifiées d’heures de dépannage, les vacations effectuées par les salariés sur la base du volontariat, dont le délai de prévenance est ramené à 8 heures avant leur prise de poste ; dès lors que ces vacations ne sont pas justifiées par des nécessités de service.

Chaque vacation effectuée en « heures de dépannage », donnera lieu à l’octroi d’une prime de 20 (vingt) euros bruts, étant entendu que cette prime est forfaitaire et ne s’appliquera qu’une seule fois par vacation. Cette prime sera versée avec la paie du mois écoulé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 10 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, sur demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du temps de travail. A défaut de demande expresse, lorsque le salarié est contraint de rester sur son lieu de travail dans l’attente de sa relève, il en portera mention sur la main courante en justifiant précisément les raisons pour lesquelles il a été contraint de demeurer en poste.

Article 11 : Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux termes de l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable à la relation contractuelle, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 329 heures.

Article 12 : Décompte des heures supplémentaires
Afin de suivre contradictoirement le suivi des heures supplémentaires accumulées par le salarié, celui-ci assurera le décompte mensuel de ses heures travaillées sur un relevé qu’il adressera à l’employeur au plus tard de 1er jour de chaque mois.
Dans le cadre de l’établissement de ce décompte, le salarié veillera à distinguer les heures planifiées effectivement travaillées, et les heures dites de dépannage qui constituent des heures de travail non planifiées dans le délai de 48 heures précédant leur réalisation.

Article 13 : Rémunération des heures supplémentaires
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le présent accord sera lissée sur la base du salaire mensuel prévu au contrat de travail du salarié correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Cette rémunération est assurée pendant toute la période de référence de façon à assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante des heures effectivement travaillées.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée légale du temps de travail, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Ce complément de rémunération est versé, avec la paie du mois écoulé ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Dans cette hypothèse, les heures travaillées au-delà du volume mensuel d’heures de travail seront rémunérées chaque mois avec une majoration de dix pour cent (10 %).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sera effectuée lors de la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base prévu au contrat de travail du salarié lissé mensuellement.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture de son contrat de travail.

En résumé : les heures accomplies au-delà de 151,67 heures mensuelles seront rémunérées chaque mois avec une majoration de 10 % ; ou, lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié. En revanche, si le salarié a accompli moins d’heures de travail que le volume contractuellement prévu, une régularisation sera effectuée lors de la paie du mois de décembre de l’année concernée (le mois de décembre étant le dernier mois de la période de référence) ; ou lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié.


Article 14 : Salariés à temps partiel

Compte tenu de la variabilité des activités inhérentes à la sécurité privée, il est prévu que la durée de travail des salariés employés à temps partiel pourra varier sur toute la période de référence qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’aménagement du temps de travail s’applique sur toute la période de référence. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à trois (3) jours calendaires, son accord sera requis. Si cette modification l’amène à effectuer des heures complémentaires, ces heures complémentaires donnent lieu à paiement à la fin de la période de modulation.


Article 15 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée du travail prévue au contrat sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.


Article 16 : Rémunération des heures complémentaires

Il est convenu que la rémunération des salariés à temps partiel concernés par le présent accord sera lissée sur la base du salaire mensuel prévu à leur contrat de travail. Cette rémunération est assurée pendant toute la période de référence de façon à assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante des heures effectivement travaillées.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de modulation, seront rémunérées à taux majoré de 10%.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sera effectuée lors de la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base prévu au contrat de travail du salarié lissé mensuellement.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture de son contrat de travail.


Article 17 : Egalité de traitement

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Ils ne peuvent faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle. Ils bénéficient par ailleurs d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si des postes correspondant à leurs qualifications sont disponibles dans l’entreprise et qu’ils ont manifesté le souhait d’y être affectés.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.



Article 18 : Congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

La gestion des congés s’effectue en jours ouvrables sur la base de 30 jours ouvrables par an. Il est rappelé que le premier jour ouvrable de congé est le premier jour ouvrable durant lequel le salarié aurait normalement dû travailler et que le dernier jour ouvrable de congé est le dernier jour ouvrable précédant la date de reprise du travail.

Les congés doivent être pris entre le 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1). Toutefois, en cas d’incapacité de travail justifiée (accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité) et sur demande expresse du salarié, les congés payés pourront être pris jusqu’au 31 mai de l’année N+2. Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré. La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 31 janvier de l’année N. L’employeur devra répondre dans un délai de deux (2) mois étant précisé qu’il n’est en rien tenu de faire droit à la demande du salarié. Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée.


Article 19 : Jour de fractionnement

En application des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


Article 20 : Embauche ou rupture du contrat de travail pendant la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 21 : Recours au chômage partiel

En cas de manque d’activité imprévisible dû à un évènement de force majeure et d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, l’employeur pourra recourir au chômage partiel dans les conditions prescrites par la loi.

Article 22 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet et, notamment, à l’accord atypique sur le temps de travail daté du 20 juillet 2010.

Article 23 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à trois ans renouvelables par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur au 1er avril 2019.
Toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il faudra en tirer. A cet égard, il est convenu que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 24 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Marseille
Le 26 mars 2019
Signatures
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