Accord collectif sur la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise BUGNOT 52
Entre L’entreprise BUGNOT 52, SAS, au capital de 486 440€, située Rue de la Batterie à ROCHES-BETTAINCOURT 52 270, représentée par xxx, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés par des syndicats représentatifs : Monsieur xxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique (Secrétaire), Monsieur xxx, membre titulaire du Comité Social et Economique (Trésorier), Monsieur xxx, membre titulaire du Comité Social et Economique (Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes),
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule : PAGEREF _Toc196825719 \h 3 Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc196825720 \h 3 Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et période de recours au dispositif PAGEREF _Toc196825721 \h 3 Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc196825722 \h 4 Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc196825723 \h 4 Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc196825724 \h 4 Article 6 : Engagements en matière d'emploi PAGEREF _Toc196825725 \h 5 Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc196825726 \h 5 Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord collectif PAGEREF _Toc196825727 \h 5 Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos PAGEREF _Toc196825728 \h 6 Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc196825729 \h 6 Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc196825730 \h 6
Préambule :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) conformément à la loi 2025-127 du 14 Février 2025 de finances (article 193) et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 Avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Le diagnostic sur la situation économique :
Depuis Avril 2024, l’Entreprise BUGNOT 52 connaît une baisse significative de son chiffre d’affaires. Cette baisse est due au contexte mondial, économique, social et politique : difficultés climatiques, hausse des prix, faible rendement des moissons, taux d’intérêts élevés, ... Baisse de 16 % sur l’année 2024. Un graphique détaillé du chiffre d’affaires des années 2022, 2023, 2024 et 2025 est joint au présent accord. Sur 2025, la conjoncture économique actuelle liée aux difficultés rencontrées par les agriculteurs ne permet pas à l’entreprise d’avoir une vision optimiste de l’année en cours ; le carnet de commandes reste à un niveau très bas. L’entreprise a eu recours à la mise en place de l’activité partielle de droit commun depuis le 06 Janvier 2025.
Les perspectives d’activité ainsi que, les actions à engager afin d’assurer à l’entreprise une activité à même de garantir leur pérennité :
Mise en place d’actions commerciales avec octroi de remise(s) exceptionnelle(s) afin de diminuer les stocks. Elaboration d’une nouvelle gamme de petits broyeurs de végétaux afin de développer un nouveau marché. L’Entreprise BUGNOT 52 est sollicitée comme sous-traitant pour l’aéronautique, pour cela la certification ISO 9001 est nécessaire. La mise en place de cette certification et les formations associées seront donc lancées en 2025.
Les besoins de développement des compétences dans l'entreprise au regard des perspectives d’activité identifiées :
Formation à l’ISO 9001 Polyvalence à développer dans les ateliers
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit : Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise BUGNOT 52 (sites de Roches-Bettaincourt et Doulaincourt). Le bénéfice du dispositif d’APLD-R est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes : Services Administratifs et aux Ateliers de Production. Les services suivants ne sont pas concernés par la mise en place de cet accord : Magasin, Commercial, Nettoyage, ainsi que les contrats d’apprentissage.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et période de recours au dispositif
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il sera toutefois rétroactif à compter du 16/04/2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs, soit jusqu’au 15/04/2027. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La première période d’autorisation débutera à compter du 16/04/2025. Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail par salarié prévue à l’article 4 du présent accord ;
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord.
En cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, l’entreprise peut solliciter une nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R par période de six mois au maximum, dans la limite de la durée d’application du dispositif pouvant atteindre jusqu’à 24 mois. A cette occasion, cette demande de nouvelle autorisation est accompagnée :
d'un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail par salarié et des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
d’un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise ;
du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, lorsqu’il existe, a été informé de la mise en œuvre du dispositif.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord de 40 % maximum sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation ou de demande d’autorisation). L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité. Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être augmentée sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail. Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 Avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 6 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pour l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre de l’accord défini à l’article 1 du présent accord. L’entreprise s’engage également à :
Maintenir l’effectif salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 2 du présent accord.
Proposer des embauches en CDI aux intérimaires sur certains postes.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mentionné à l’article 1 du présent accord. En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée. En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par les articles 20, 21 et 22 du décret n° 2025-338 du 14 Avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, les salariés compris dans le périmètre du dispositif pourront, s’ils le souhaitent, réaliser pendant les heures non-travaillées une des actions de développement des compétences ci-dessous :
une action de formation
un bilan de compétences
une validation des acquis et de l’expérience
Une action de Formation par apprentissage
Des formations certifiantes (CQPM, ..)
Les financements de ces actions seront étudiés avec l’OPCO, les salariés pourront utiliser leur Compte Personnel de Formation Une note individuelle sera remise aux salariés concernés. L’entreprise s’engage également à :
Prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Ces engagements portent sur l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre de l’accord défini à l’article 1 du présent accord.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord collectif
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel (CSE) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 10 : Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail, affichage sur les lieux de travail, …). Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ainsi que les voies et délais de recours ou, à défaut de validation expresse (le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours valant décision de validation), de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.
Fait à Roches-Bettaincourt le 29/04/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la partie salariale Pour la Société BUGNOT 52xxx (Secrétaire) M. xxx, Président
xxx (Trésorier)
xxx (Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes)