Accord d'entreprise BUREAU VERITAS ACCESS

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 20/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BUREAU VERITAS ACCESS

Le 20/11/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE BUREAU VERITAS ACCESS

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société Bureau Veritas Access, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 4 place des Saisons – 92400 Courbevoie, représentée par agissant en qualité de Président, dûment habilité,

ET

La CFDT représentée par .

d'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :







PREAMBULE :


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité de l’entreprise ou des services rendus à ses clients.
En effet, l’entreprise recourt donc au travail de nuit dans le cadre du développement de ses activités et notamment de son positionnement auprès de ses clients internes du Groupe Bureau Veritas.

Sont concernées les activités et prestations qui :

  • doivent s’effectuer en dehors des heures normales d’ouverture de l’entreprise, des sites d’intervention, ou ceux des clients ;
  • supposent un support technique continu, indispensable au fonctionnement de l’entreprise cliente.
Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1. DEFINITIONS


  • Article 1.1. Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant la période de 21 heures à 7 heures.
  • Article 1.2 Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;
  • soit a effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.

La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

  • Article 1.3 Organisation du travail de nuit
Le temps de travail de nuit des salariés concernés demeurera décompté suivant les dispositions applicables à leur catégorie professionnelle.


  • Article 1.3.1 Durée quotidienne maximum
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif. La durée maximale quotidienne est portée à 10 heures de travail effectif pour les salariés dont la mission participe à une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de service ou de production continu. Il peut en tout état de cause être dérogé à cette durée maximale conformément aux dispositions réglementaires applicables.


  • Article 1.3.2 Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. A titre exceptionnel, cette durée moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra atteindre 44 heures lorsque les contraintes liées à l’exécution d’une prestation le justifient.

ARTICLE 2. TEMPS DE REPOS ET PROGRAMMATION INDICATIVE DE TRAVAIL


  • Article 2.1 Conditions de travail et temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause (hors temps de travail) au moins égal à trente minutes (30 minutes) consécutives lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La programmation devra être communiquée à chaque salarié concerné au moins 7 jours avant le début de la période concernée.








ARTICLE 3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 3.1 Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures (8 heures). Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Il est rappelé que ce repos est obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article R.3122-7 du Code du travail, les Parties conviennent que le dépassement de cette durée quotidienne maximale pourra atteindre 12 heures pour les salariés exerçant des activités :
  • De garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Exemple :
Un salarié qui prend son poste de nuit le lundi à 20 heures ne pourra travailler au-delà de 8 heures consécutives. Il devra impérativement quitter son poste à 04 heures (maximum) le mardi matin. Le repos quotidien de 11 heures consécutives sera pris immédiatement. Il ne pourra reprendre sa journée de travail qu’à partir de 15h00 le mardi.


Article 3.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Les travailleurs de nuit bénéficieront systématiquement d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Exemple :
Un salarié a effectué, du lundi au vendredi, un cycle de nuit. Il termine sa semaine de travail le samedi à 06h00, et doit alors bénéficier d’un repos de 2 jours consécutifs. Il ne pourra reprendre son cycle de travail qu’à compter du lundi de la semaine suivante, à partir de 17h00 soit 48 heures de repos hebdomadaire.


ARTICLE 3. CONTREPARTIES


Les contreparties prévues ci-après ne se cumulent pas avec les contreparties prévues par la convention collective nationale et ou usages de même objet, elles s’y substituent.

  • Article 3.1 Compensation sous forme de repos compensateur nuit (RCN)
Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tel que défini au présent accord, bénéficieront d'un repos de compensation dans les conditions suivantes
  • Une demi-journée (½) par an pour les salariés ayant un temps de travail contractualisé inférieur à 50 %.
  • Un jour (1) par an pour les salariés ayant un temps de travail contractualisé supérieur à 50%.

Ce repos devra être pris par journée ou demi-journée dans les 2 mois suivant son acquisition. Il fera l’objet d’un suivi individuel.

  • Article 3.2 Contreparties pécuniaires au travail de nuit
Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, telle que définie au présent accord (Cf. 1.2), bénéficieront d'une majoration de 25 % de leur salaire de base brut horaire pour les heures effectuées la nuit.



  • Article 3.3 Prime de panier

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, telle que définie au présent accord (Cf. 1.2) bénéficieront d’une prime panier repas selon le barème applicable au sein de l’entreprise.



  • ARTICLE 4. GARANTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT ET A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 4.1 Organisation du travail de nuit

  • Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • L’accès à une salle de pause lorsqu’elle existe ;
  • La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail.


  • Article 4.2 Surveillance médicale particulière
Conformément aux dispositions légales, les travailleurs de nuit, tels que définis par le présent accord, bénéficieront d’une surveillance médicale personnalisée définie en collaboration avec le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.


  • Article 4.3 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’Entreprise s’interdit de prendre en considération le sexe :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.

Article 4.4 Priorité d’embauche
Tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande (Articles L3122-12 et L3122-13 du Code du Travail).
Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 4.3.2.1 b du présent accord, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, au sein du même site ou, à défaut, dans l’Entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Il est précisé que le passage à un travail de nuit pour les salariés intéressés se fera uniquement sur la base du volontariat.


  • ARTICLE 5.DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET ARTICULATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires.

ARTICLE 6.DENONCIATION, REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Cet accord pourra être également révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7.FORMALITES, DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié, contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives préalablement à son dépôt réalisé dans les conditions réglementaires applicables.

Cet accord fera également l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.




Fait à Courbevoie, le 20 Novembre 2023


Pour la Direction








Pour la CFDT


Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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